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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 août 2025, n° 25/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07417 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TWK
MINUTE: 25/1551
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [C]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 août 2025
Le 05 août 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C].
Depuis cette date, Monsieur [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 11 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 août 2025.
A l’audience du 14 Août 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi par le docteur [X], psychiatre en date du 12 août 2025, que la mesure concernant Monsieur [C] [T] date du 5 août 2025, qu’il est connu du pôle 93G09, admis via les urgences du CHI de [Localité 7] pour troubles de comportement sur la voie publique. Le médecin psychiatre indique qu’à l’entretien du 12 août 2025, le patient est stable sur le plan comportemental, contact correct, discours clair, il garde des idées délirantes de persécution, acceptation passive de l’hospitalisation et la prise de traitement. Il conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Monsieur [C] [T] expose que les épiciers l’ont agressé et l’ont fait passer pour l’agresseur, les policiers ont appelé les pompiers. Il indique qu’il voudrait reprendre sa vie normale, il ne pense pas que les soins lui font du bien. Il indique qu’il devrait être sur sa propre chaise, vivre normalement, être épanoui. Il dit bien vouloir rester hospitaliser mais que les médecins ne mettent pas autant de traitement.
Il dit qu’il veut que les médecins allègent le traitement.
Il dit vivre seul dans une location, payée par lui et parfois sa mère. Il dit avoir 8 ans d’expérience en temps que cariste, il n’a pas encore passé le C1, mais il a le C3 et le C5, il ne trouve pas de travail soit à cause de la localisation, soit parce qu’il n’a pas de voiture de s’y rendre avant l’ouverture des transports en communs.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Dès lors, il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [T] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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