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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 févr. 2024, n° 19/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Février 2024
RG N° RG 19/03024 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2G5 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [B] épouse [K]
C /
[I] [X] [P] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR L.R.A.R. LE :
Madame [D] [B] épouse [K]
Monsieur [I] [K]
GROSSE LE :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, vestiaire : 25
GROSSE LE :
[7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 décembre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 février 2020, par Madame [D] [B],
DECLARE irrecevables les pièces 72 et 73 versées par Monsieur [I] [K],
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [K] le divorce de :
Madame [D] [B], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
et de
Monsieur [I] [X] [P] [K], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (94) ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [D] [B],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 13 décembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] [B] à lui verser des dommage-intérêts en raison du préjudice subi,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [D] [B] la somme de 1500 euros de dommage-intérêts en raison du préjudice subi,
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Monsieur [I] [K] fixe sa résidence au domicile conjugal à compter du 19 [11] 2022,
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] [B] à lui verser une prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [D] [B] la somme de 30 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [D] [B] et Monsieur [I] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [I] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires de [Localité 12], Février, Pâques et les vacances d’été :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances de Noël :
par alternance, chez le père l’intégralité des vacances de Noël les années paires et chez la mère l’intégralité des vacances de Noël les années impaires,
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Madame [D] [B], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [I] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] ;
CONDAMNE Madame [D] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de partage des frais de [Z],
ORDONNE une prise en charge par moitié par Madame [D] [B] et par Monsieur [I] [K] des frais afférents à [S] et à [F] (frais de scolarité, frais médicaux restés à charge, activités extra-scolaires), au besoin les y condamne,
DEBOUTE Madame [D] [B] et Monsieur [I] [K] de leurs demandes plus amples et contraires relatives aux modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [D] [B] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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