Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 janv. 2026, n° 25/10538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10538 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66JM
Copie exécutoire délivrée le 06 janvier 2026
à Maître Eric SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 06 janvier 2026
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Novembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER lors des débats et de Mme BONNEVILLE, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] République,
dont les bureaux sont situés [Adresse 2], Service Recouvrement chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [R] [W] [O], né le 14/10/1988 à [Localité 6] (Cap-[Localité 7]), de nationalité portugaise demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [W] CONSTRUI, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897 866 240, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié au dit siège es qualité
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 3.657,59 euros correspondant à la taxe d’habitation 2021 et 2022 et à la taxe foncière 2022 et 2023 dues par M. [O] [R] [W] le comptable public responsable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] a notifié à la SASU [W] CONSTRUI le 6 janvier 2025 un avis de saisie administrative à tiers détenteur. Le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifié à M. [O] [R] [W] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de paiement à la caisse du comptable public créancier, et après un courrier de relance du 17 mars 2025 qui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le comptable public du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] a assigné, par acte d’huissier en date du 13 octobre 2025 devant le juge de l’exécution, la SASU [W] CONSTRUI afin de
— la condamner à lui payer une somme de 3.657,59 euros représentant la somme dont M. [O] [R] [W] reste personnellement redevable à son égard
— juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2025, le comptable public responsable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] s’est référé à son exploit introductif d’instance auquel il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU [W] CONSTRUI régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. […] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. […] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2025 dont la SASU [W] CONSTRUI a été avisée par lettre recommandée dont elle n’a pas retiré le pli et d’une lettre de rappel en date du 17 mars 2025 dont elle n’a pas davantage retiré le pli, elle n’a fourni aucun renseignement au Comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré aux fins de recouvrement d’une somme de 3.657,59 euros à l’encontre de M. [O] [R] [W].
Le comptable public produit aux débats le bordereau de situation fiscale ou les roles concernant M. [O] [R] [W] qui reste débiteur de la somme de 3.657,59 euros et dont le recouvrement est recherché ainsi que la notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur du 6 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception qui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé.
La SASU [W] CONSTRUI qui ne comparaît pas ne vient donc pas soutenir, et encore moins démontrer, dans le cadre de la présente instance qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [O] [R] [W] ; le comptable public établit au contraire qu’elle a versé à M. [O] [R] [W], son président, des sommes (pièce n°8);
Par conséquent, conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la SASU [W] CONSTRUI sera condamnée à payer au comptable public la somme de 3.657,59 euros.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la SASU [W] CONSTRUI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la SASU [W] CONSTRUI à payer au comptable public responsable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] la somme de 3.657,59 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la SASU [W] CONSTRUI aux dépens,
Condamne la SASU [W] CONSTRUI à payer au comptable public responsable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Crédit foncier ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Métal ·
- Mission ·
- Audit ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Vente ·
- Dispositif anti-pollution ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégradations
- Pension d'invalidité ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Délai
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- République ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Lorraine ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Copies d’écran ·
- Profession ·
- Retraite
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.