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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00082
Minute n° 26/50
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [U]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [J] [U], née le 22 Mars 1945 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Non comparante – certificat médical en date du 15/01/2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES,
commise d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [O] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [M] en date du 19/01/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 15 Janvier 2026, reçu au Greffe le 15 Janvier 2026, concernant Mme [J] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Janvier 2026 de Mme [J] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Madame [Y] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 9 janvier 2026 avec maintien en date du 12 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [U].
Suivant avis psychiatrique en date du 15 janvier 2026, le Dr [Z] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [J] [U] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête et aux évaluations médicales.
Le conseil de Mme [J] [U], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical initial rédigé par le Dr [B] porte la date du 9 janvier 2025. Il ressort cependant de l’ensemble des éléments du dossier qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la date du certificat est en réalité celle du 9 janvier 2026.
Il résulte de ce certificat que Mme [J] [U], en rupture de traitement et de suivi, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (subexaltation de l’humeur, logorrhée de propos diffluents et incohérents, syndrome de persécution vis-à-vis de ses voisins, étant précisé qu’elle s’est introduite chez une de ses voisines et a renversé les objets au sol, déni des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente, qui a des antécédents d’épisodes psychotiques, a été retrouvée dénudée sur la voie publique et qu’elle est rentrée sans raison chez sa voisine. Il expose que la patiente présente des éléments de désorganisation psychique avec troubles du comportement, labilité émotionnelle, désinhibition et désorientation temporo-spatiale (déshydratation ayant entraîné une confusion). Il est également fait état de quelques éléments de persécution. La patiente demande sa sortie pour rentrer chez elle, ne réalisant aucunement les mises en danger et son besoin de soins.
Le certificat médical de 72 heures indique que Mme [U] présente un discours désorganisé avec éléments délirants persécutoires et tachypsychie, outre qu’elle n’est pas consciente de ses troubles et ambivalente vis-à-vis de ce temps d’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 15 janvier 2026 joint à la saisine, il est mentionné que Mme [U] est calme dans l’unité mais que son état psychique reste fluctuant. Il est relevé que son discours peut être incohérent avec des idées fixes et une franche opposition. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Janvier 2026 à :
— Mme [J] [U]
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Y] [O]
La Greffière,
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