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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] [ X ], S.A. GENERALI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le premier octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00186 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWIU
ENTRE :
S.A.R.L. [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur [C] [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
S.A. GENERALI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandrine ALLOUX de la SCP MANIL, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la facture du 13 décembre 2014, Monsieur [N] [L] et Madame [P] [B] épouse [L] ont confié à Monsieur [C] [I] des travaux d’enduits extérieurs sur leur maison d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Par lettre du 26 novembre 2019, l’entreprise [I] alertée des désordres subis, s’est engagée à venir effectuer des travaux de reprise.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [S] [Z], expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un remplacement d’expert et a confié la mission d’expertise à Monsieur [V] [G], expert judiciaire.
Lors de la première réunion d’expertise judiciaire, il est apparu que la garantie décennale de Monsieur [C] [I] et de la S.A.R.L. [I] [X] était susceptible d’être mobilisée.
Monsieur [V] [G] a rendu sa première note d’expertise le 29 octobre 2024 selon laquelle “il est nécessaire de déposer l’enduit en place et procéder à un ravalement dans les règles en vigueur.”
L’assureur Responsabilité Décennale de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] est la SA GENERALI (Contrat 000AH946596).
Dans ce contexte, Monsieur [C] [I] et la SARL [I] [X] ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 21 août 2025 la SA GENERALI devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Etendre les opérations d’expertise ordonnée par ladite décision et confiée à Monsieur [V] [G], selon mission figurant en ladite ordonnance à la S.A. GENERALI (Contrat 000AH946596),Dire et Juger que lesdites opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la S.A. GENERALI (Contrat 000AH946596),Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [C] [I] et la SARL [I] [X] ont visé les pièces des assignations du 6 septembre 2023 et des conclusions numéro 1 du 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [C] [I] et la SARL [I] [X] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA GENERALI demande :
Lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [C] [I] et la SARL [I] [X] ;
Rejeter toute prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que selon la facture du 13 décembre 2014, Monsieur [N] [L] et Madame [P] [B] épouse [L] ont confié à Monsieur [C] [I] des travaux d’enduits extérieurs sur leur maison d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Par lettre du 26 novembre 2019, l’entreprise [I] alertée des désordres subis, s’est engagée à venir effectuer des travaux de reprise.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [S] [Z], expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un remplacement d’expert et a confié la mission d’expertise à Monsieur [V] [G], expert judiciaire.
Lors de la première réunion d’expertise judiciaire, il est apparu que la garantie décennale de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] était susceptible d’être mobilisée.
Monsieur [V] [G] a rendu sa première note d’expertise le 29 octobre 2024 selon laquelle “il est nécessaire de déposer l’enduit en place et procéder à un ravalement dans les règles en vigueur.”
L’assureur Responsabilité Décennale de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] est la SA GENERALI (Contrat 000AH946596).
La SA GENERALI formule protestations et réserves d’usage.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] visant à rendre commune et opposable à la SA GENERALI, ès-qualité d’assureur de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] selon le contrat 000AH946596 les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge commune de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 29 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 15 juillet 2024 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [G], expert judiciaire, par ordonnances du juge des référés des 29 décembre 2023 et du juge chargé du contrôle des expertises du 15 juillet 2024, communes et opposables à la SA GENERALI, ès-qualité d’assureur de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] selon le contrat 000AH946596 ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la SA GENERALI, ès-qualité d’assureur de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] selon le contrat 000AH946596, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge commune de Monsieur [C] [I] et de la SARL [I] [X] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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