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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00057 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4AW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.A. COOPERATIVE MONTAIGU II ci-après dénommée SAC MONTAIGU II
C/
Monsieur, [E], [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Danièla GOMES-GONCALVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COOPERATIVE MONTAIGU II ci-après dénommée SAC MONTAIGU II,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Danièla GOMES-GONCALVES, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [E], [K],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [E], [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés, [Adresse 4].
Le 27 décembre 2024, la Société Anonyme Coopérative Montaigu II, représentée par son président du conseil d’administration, a fait assigner M., [E], [K] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M., [E], [K] à lui payer la somme de 5 192,18 €, au titre des charges impayées arrêtées à la date du 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner M., [E], [K] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour plus d’une année,condamner M., [E], [K] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025. Par décision en date du 25 avril 2025, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 23 septembre 2025 afin de justifier et expliquer les appels de fonds au titre du lot n° 138, le titre produit ne concernant que les lots n° 53 et 58.
L’affaire appelée à l’audience du 23 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au jour de l’audience, la Société Anonyme Coopérative Montaigu II, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M., [E], [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Par application de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il résulte des dispositions des articles 1, 8 et 10 des statuts de la Société Anonyme Coopérative Montaigu II que ladite société est formée entre les souscripteurs et propriétaires d’actions à proportion du prix de revient de leur logement.
Ces souscripteurs s’engagent vis-à-vis de la Société Anonyme Coopérative à effectuer tous versements de fonds nécessaires pour aboutir à la réalisation, à la construction et à la gestion de leur logement et de toutes dépendances ou annexes, sous peine d’exclusion.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de rapporter conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, la Société Anonyme Coopérative Montaigu II verse aux débats :
Un certificat d’actions nominatives et une attestation notariée aux termes de laquelle M., [E], [K] a acquis des actions de la Société Anonyme Coopérative Montaigu II lui donnant droit à la jouissance actuelle et vocation à l’attribution ultérieure en toute propriété en cas de retrait ou dissolution de la société des lots n° 53 et n° 138 situés, [Adresse 4],un décompte daté du 31 décembre 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 octobre 2021, 3 septembre 2022, 24 juin 2023 et 8 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
La Société Anonyme Coopérative justifie ainsi que M., [E], [K] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 132,18 €, déduction faite des frais de mise en demeure qui ne sont pas justifiées.
Il convient, en conséquence, de condamner M., [E], [K] au paiement de la somme de 5 132,18 €, au titre des charges dues à la date du 31 décembre 2024, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2021 au 2e trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que celui qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-6 du même code précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la Société Anonyme Coopérative Montaigu II ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [E], [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la Société Anonyme Coopérative Montaigu II la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [E], [K] à verser à la Société Anonyme Coopérative Montaigu II, représentée par son président du conseil d’administration, la somme de 5 132,18 €, au titre des charges dues à la date du 31 décembre 2024, provisions de charges pour la période du 2e trimestre 2021 au 2e trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la Société Anonyme Coopérative Montaigu II, représenté par son président du conseil d’administration, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [E], [K] à verser à la Société Anonyme Coopérative Montaigu II, représentée par son président du conseil d’administration, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [E], [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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