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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 27 avr. 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 27 Avril 2026
N° de RG : N° RG 24/01384
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQJS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [O], [S], [B] [M]
C/
[O] [S], [B] [C]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Avril deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [O], [S], [B] [M]
née le 31 Janvier 1980 à SAINT MALO (35400)
Chez Mme [Z] [M]
44 rue des Mottes Castrales
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-000978 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [S], [B] [C]
né le 19 Février 1975 à SAINT MALO (35400)
9 rue SAINT PIERRE
35120 CHERRUEIX
Rep/assistant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [U] [M] et Monsieur [O] [C] ont contracté mariage le 19 septembre 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de LA FRESNAIS (35), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
[I], [O], [L] [C], né le 29 octobre 2009 à SAINT-MALO (35) ; [P], [N], [T] [C], née le 29 mars 2012 à SAINT-MALO (35).
Par exploit d’huissier en date du 04 septembre 2024 enregistré le 05 septembre 2024, Mme [M] a assigné M. [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
A l’audience en date du 07 novembre 2024, aucun procès-verbal d’acceptation n’a été signé dans la mesure où M. [C] n’était ni comparant, ni représenté.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a notamment :
Dit que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du véhicule AIXAM immatriculé FK-138-YJ à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ; Dit que l’autorité parentale sur [I] et [P] sera exercée exclusivement par la mère ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Réservé les droits du père à l’égard des deux enfants ; Constaté que la mère ne formule pas de demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ; Débouté la mère de sa demande relative au bénéfice des allocations familiales ; Ordonné la communication de la présente décision au juge des enfants compétent ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 04 septembre 2024. Mme [M], représentée par Maître DE FREMOND, n’a signifié aucune nouvelle conclusion, se référant à son assignation au sein de laquelle elle sollicite de :
Prononcer le divorce des époux [M]-[C] pour altération définitive du lien conjugal, par application de l’article 237 du Code civil ; Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [M] pour avoir satisfait à l’obligation de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil ;Voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit au 04 septembre 2024 ;Décerner acte à Mme [M] qu’elle se réserve de former une demande de prestation compensatoire par des conclusions ultérieures ;Décerner acte à Mme [M] qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom marital et qu’elle reprendra l’usage du nom de jeune fille [M] après le prononcé du divorce ;Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir pendant l’union ; Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [M] sur [P] et [I] ; Fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel une fois le placement des enfants ordonné par le juge des enfants levé ;Réserver les droits d’accueil du père ; Constater que Mme [M] ne sollicite pas de contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants, ces derniers faisant l’objet d’un placement ;Ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 avril 2025, M. [C] sollicite de voir :
Prononcer le divorce des époux [M]-[C] pour altération définitive du lien conjugal, par application de l’article 237 du Code civil ; Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Dire que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; Dire, au visa de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [C] aurait pu accorder à Mme [M] ; Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation, soit au 04 septembre 2024 ; Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [M] ; Dire que M. [C] a régulièrement formulé toute proposition intéressant la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux entre les époux ; Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; Maintenir la résidence principale des enfants au domicile maternel ; Fixer un droit de visite à l’égard de M. [C] dans un lieu neutre un samedi sur deux, de 10h à 18h ; Constater l’état d’impécuniosité de M. [C] ; Dispenser M. [C] du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; Débouter purement et simplement Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions éventuellement plus amples ou contraires ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 novembre 2025, fixant une clôture différée de l’instruction au 30 janvier 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 13 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Mme [M] a quitté le domicile conjugal le 06 juin 2023. Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’application de cet article dans l’assignation en date du 04 septembre 2024. M. [C], dans ses dernières conclusions, en date du 10 avril 2025 ne s’oppose pas à cette demande. Par conséquent, les époux s’accordent pour que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 04 septembre 2024.
Au regard de l’accord des parties, il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce, Mme [M] précisant dans son assignation qu’elle ne souhaite pas continuer à user du nom marital et qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit d’accueil du père
En application de l’article 372 du code civil, en principe, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
En l’espèce, les parents ont reconnu [I] et [P] au cours de leur première année de vie. Toutefois l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 concernant les mesures provisoires a prévu que l’autorité parentale sur [I] et [P] serait exercée exclusivement par la mère, Mme [M].
Par ailleurs, il résulte de l’assignation de la mère de famille, des dernières conclusions de M. [C] mais surtout de la consultation du dossier en assistance éducative que suite à des dénonciations de [P] concernant des faits d’agressions sexuelles qui auraient été commis par M. [C], du fait que Mme [M] emmenait [P] sur son lieu de travail alors qu’elle travaillait de nuit afin d’éviter de laisser sa fille en présence de son père, et compte tenu du fait que son frère [I] aurait également avoué avoir commis des faits d’attouchements sur [P], le procureur de la République a décidé du placement provisoire de [P] le 17 mai 2023.
Le placement de [P] sera par la suite confirmé par le Juge des Enfants le 06 juin 2023 et étendu à [I]. Il était notamment relevé que « les conditions matérielles, d’hygiène, de rythme et d’ouverture sur l’extérieur sont compromises. Les enfants étaient déjà suivis par le CMPP et bénéficiaient d’une scolarité aménagée. Par ailleurs, les relations entre les membres de la famille interrogent de longue date. La relation frère/soeur est faite de rivalité. Quant à Madame [C], elle semble dans l’incapacité d’être à la bonne distance avec ses enfants. Si elle s’investit autant que possible, elle a tissé avec ses enfants une relation fusionnelle, voire d’exclusivité. Monsieur [C] ne semble pas faire tiers, ni autorité et ne s’investit pas au quotidien. L’existence de violences se pose, de même qu’un climat incestuel. La place des enfants interroge depuis plusieurs années. Les dénonciations faites par [P] sont particulièrement graves. Les propos tenus par [I] à l’égard de sa soeur en consultation médicale le sont également. Le fait que les enfants soient également tombés sur des films pornographiques, sans remise en question aucune du père, alimente les inquiétudes déjà nombreuses. Madame [C] a tenté de mettre en oeuvre des solutions, qui se sont avérées inadaptées (enfant amené sur son lieu de travail ou restant dans sa voiture jusque très tard). Madame [C], bien que désireuse de conseils, s’est retrouvée débordée et a pu majorer l’insécurité des enfants. Elle n’a pas de filtre en présence de ses enfants. Quant à Monsieur [C] il ne semble avoir aucune conscience de la gravité de la situation. » Dans ce cadre, Mme [M] s’est vue accorder des droits de visite à l’égard de ses enfants, en présence d’un tiers et en lieu neutre, une fois par semaine, les droits de M. [C] restant quant à eux, réservés.
Depuis, le placement de [P] et [I] auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance n’a eu de cesse d’être reconduit par le Juge des Enfants, sa dernière décision en date du 25 juin 2025 renouvelant leur placement auprès de l’ASE pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2027. Dans ce cadre, Mme [M] s’est vue accorder des droits de visite et d’hébergement réguliers à l’égard d'[I] ainsi que des droits de visite libres, au moins à la demi-journée, une fois tous les 15 jours à l’égard de [P], les droits de M. [C] sont quant à eux réservés. Il est par ailleurs fait état de ce que le père de famille n’est pas en contact avec le service éducatif, et que sa présence à l’audience a perturbé les enfants alors même qu’il n’avait pas comparu aux audiences précédentes. Le père de famille a ainsi déclaré à l’audience du Juge des Enfants que « tout n’a pas été dit » ; « qu’il en manque sur le dossier » et poursuit ainsi : « c’est moi qui en prend plein la gueule en ce moment. J’annonce la couleur, il y aura du sang. Il y aura des personnes qui vont tomber (…). On a voulu me faire la peau ». Il dit avoir reçu des menaces, puis indique : « soit disant je tape mes gosses avec une ceinture en cuir. Soit disant je ne m’occupe pas de mes enfants ». Il banalise le fait que ses enfants aient trouvé ses films pornographiques. Il dit n’avoir jamais touché ses enfants. La juge des enfants est obligée d’intervenir afin de tempérer ses propos et lui indiquer le positionnement des enfants, à savoir qu’ils ne veulent plus le voir. Il conclut son propos en disant qu’il est heureux d’entendre leur évolution et qu’il respectera leur choix de ne plus le voir.
Dès lors, au regard de la procédure pénale toujours en cours, du fait que Monsieur [C] n’est pas en lien avec le service éducatif s’occupant de la prise en charge d'[I] et [P] au quotidien, et compte tenu du fait qu’il ne comparait pas toujours aux audiences du juge des enfants et tient des propos perturbants lorsqu’il s’y rend, il est de l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, en date du 10 janvier 2025.
Ainsi, l’autorité parentale à l’égard d'[I] et [P] sera exercée exclusivement par la mère, leur résidence sera fixée au domicile maternel, et les droits de visite de M. [C] resteront réservés.
Le père conservera un droit d’information et de surveillance s’agissant des décisions prises dans l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 janvier 2025 a constaté l’absence de demande de la part de Mme [M], au titre de l’entretien et de l’éducation d'[I] et de [P]. En outre, M. [C] sollicite de voir constater son état d’impécuniosité et de le voir ainsi dispenser de verser une quelconque contribution au profit de ses enfants.
Par jugement en assistance éducative en date du 06 juin 2023, les enfants ont été placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Cette mesure a été renouvelée par un second jugement en date du 24 juin 2024 puis par un troisième jugement en date du 25 juin 2025. Toutefois, le placement d'[I] n’a pas pu être effectué, faute de structure d’accueil disponible pour l’accueillir. Il réside donc toujours chez sa mère, à l’inverse de [P], qui a été placée dans plusieurs familles d’accueil successives avant d’être placée au sein d’un foyer.
S’agissant de la situation financière des parties :
Mme [M] est agent d’entretien auprès de GRP NETTOYAGES et de la SAS PRO IMPEC RENNES. A ce titre, elle indique percevoir un salaire mensuel allant de 1.200€ à 1.400€ par mois. Selon son avis d’imposition de 2023 établi sur ses revenus de 2022, elle justifie d’un revenu annuel de 9.215€, soit un revenu mensuel net moyen de 768€. De plus, ses bulletins de salaire de janvier et février 2024 établissent un revenu mensuel moyen net imposable de 605,8€. En outre, une attestation de la CAF pour les mois de janvier et février 2024 indique que Mme [M] a perçu mensuellement les prestations sociales suivantes :Allocations familiales : 141,99€ Allocation enfant handicapé : 142,70€ Prime d’activité majorée : 560,39€ Par ailleurs, Mme [M] ne justifie d’aucune charge, autres que courantes, faisant état d’une attestation d’élection de domicile auprès de l’Association LE GOELAND pour la période allant du 24 mai 2023, au 23 mai 2024.
M. [C] est actuellement en recherche d’emploi, travaillant initialement en qualité d’agent d’entretien chez MDC NETTOYAGE. A ce titre, il justifie d’un revenu annuel de 4.539€, soit un revenu mensuel de 378,25€ selon son avis d’imposition 2024, établi sur les revenus de 2023. En outre, il perçoit le RSA, d’un montant de 534,82€ s’agissant de la période allant de janvier à octobre 2024. En novembre, le montant du RSA perçu était de 506,42€ tandis qu’en juillet 2025, il s’élevait à 565,77€. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune charge, justifiant d’un hébergement au domicile de ses parents. Enfin, par déclaration en date du 08 septembre 2025, un solde créditeur de 79,30€ sur son compte chèque et de 600€ sur un Livret Durable et Solidaire auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE étaient démontrés. Par conséquent, au regard de la situation financière des parties et de l’absence de demande de la part de Mme [M] à ce sujet, il convient de constater l’état d’impécuniosité de M. [C], et de le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[I] et de [P], qui par ailleurs sont actuellement placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’au 30 juin 2027.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] – [C] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2015 par l’officier d’état civil de LA FRESNAIS (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [O], [S], [B] [C] né le 19 février 1975 à SAINT-MALO (35) ;
ET
— Mme [U], [V], [X] [M], née le 31 janvier 1980 à SAINT-MALO (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 04 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [I] et [P] sera exercée exclusivement par la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;
Sous réserve des décisions rendues par le Juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [C] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [C] et en conséquence, LE DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants territorialement compétent ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN juge aux affaires familiales et Mme Eléa DESPRETZ, Greffière,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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