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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 oct. 2025, n° 25/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33US
MINUTE: 25/1946
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [U]
née le 26 Octobre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
absente représentée par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Octobre 2025.
Le 07 Avril 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [U].
Le 17 Avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [E] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [E] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [E] [U]a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 7 avril 2025 s’agissant d’une patiente connue de la psychiatrie et hospitalisée pour recrudescence de troubles du comportement avec propos étranges tenus dans une église.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2025 alors qu’elle présentait un syndrome délirant de persécution une instabilité psychomotrice et un dialogue hallucinatoire.
Le dernier certificat mensuel en date du 3 septembre 2025 relève que la patiente est en fugue depuis le 07 juin 2025 ; lors du dernier entretien elle se montrait désorganisée sur le plan psychique et moteur ; il était fait état d’un vécu persécutif sous-jacent.
L’avis motivé en date du 9 octobre 2025 indique qu’elle a été en fugue du 19 au 27 septembre ; le discours est diffluent et incohérent ; elle présente une désorganisation psychique massive et de nombreux rationalismes morbides ; elle refuse les soins et fugue régulièrement du service. Elle est en fugue depuis le 30 septembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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