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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTCN
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Madame [W] [E],
née le 27 janvier 1961 à [Localité 6],
demeurant :
[Adresse 3]
[Adresse 1]
— [Localité 4]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, membre de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 15 mars 2021, la société Diac a consenti à Mme [E] un crédit-bail destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Renault Scénic immatriculé FX – 958 – XM, pour une durée de 48 mois à compter du 8 avril 2021.
Se plaignant de la défaillance de la débitrice dans le règlement des loyers, la société Diac a mis celle-ci en demeure de lui payer la somme de
1 040 euros due au 17 février 2022 et a lui a notifié qu’en l’absence de règlement le contrat serait résilié.
En l’absence de régularisation, la société Diac a formé devant le tribunal de commerce d’Évreux une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 décembre 2022, enjoignant à Mme [E] de payer un principal de 26 692,91 euros.
Mme [E] a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Évreux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal en application de l’article 82 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la société Diac demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :26 692,91 euros selon décompte arrêté au 2 décembre 2022 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût des actes de la procédure de saisie appréhension.
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir tel que prévu par les textes. »
En résumé, elle fait valoir que :
seules les 6 premières mensualités ont été réglées à leur échéance alors que le contrat devait durer 4 années ; que les loyers suivants ont fait l’objet d’incidents de paiement régularisés dans un premier temps et finalement impayés à compter du mois de janvier 2022 ;
les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables au présent contrat, s’agissant d’un crédit-bail consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [E] comme il est précisé au contrat ; qu’à cet effet, il est stipulé que le véhicule objet du crédit est à usage professionnel et il a été produit un extrait K bis de moins de 3 mois ainsi que la copie du bilan simplifié de l’activité de Mme [E] ainsi que son Rib mentionnant l’avis de Sirene ; que l’activité professionnelle soit de nature commerciale ou autre est indifférent pour l’application du droit de la consommation ;
Mme [E] a refusé de restituer le véhicule et a continué à s’en servir; qu’elle a par ailleurs employé tous les moyens dilatoires pour retarder la procédure ;
les affirmations de Mme [E] qui sollicite l’annulation du contrat ne sont étayées par aucun fondement juridique ni pièce probante ; que Mme [E] qui fait valoir que le véhicule était en réalité pour un usage personnel doit rapporter la preuve de cette affirmation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, Mme [E] demande au tribunal de :
« annuler le contrat de location avec option d’achat,
rejeter les demandes de la société Diac,
à titre subsidiaire,enjoindre la société diac de produire un décompte de créance ne faisant pas apparaître les intérêts et indemnité de résiliation non régulièrement approuvés contractuellement,
à défaut, débouter la société Diac de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Dia à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Diac aux entiers dépens. »
Elle fait valoir que :
le contrat en cause est soumis aux dispositions du droit de la consommation qui sont d’ordre public, s’agissant d’un prêt à usage non professionnel ; que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, conformément à l’article L312 – 2 du code de la consommation ;
la destination professionnelle ou non professionnelle du crédit doit s’entendre de la destination réelle et objective, et non de celle définie contractuellement ; qu’elle utilise le véhicule objet du contrat pour l’exercice d’activités non professionnelles, s’agissant du seul véhicule en sa possession et donc de son unique moyen de transport personnel ; que dans ces conditions, la société Diac ne pouvait ignorer que ce véhicule était destiné à un usage non professionnel, étant informée de l’absence d’autre véhicule à la disposition de la crédit-preneuse, et aurait dû lui proposer un crédit soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu’au surplus, sa situation ne correspond pas à celle requise pour un bien à usage professionnel ;
la société Diac a donc manqué à son devoir d’information précontractuelle en ne proposant pas une offre de crédit soumise au droit de la consommation, mentionnant notamment son droit au remboursement anticipé et son droit de rétractation, ce qui lui aurait permis d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et d’avoir connaissance de ses droits ;
subsidiairement, il n’est pas établi qu’elle a signé l’offre préalable de crédit ; qu’elle n’a pas approuvé le mode de calcul de l’indemnité de résiliation ; que dans ces conditions, la société Diac doit produire un décompte de créance ne faisant pas apparaître les intérêts et l’indemnité de résiliation non régulièrement approuvés contractuellement.
MOTIFS
1.Sur la validité du contrat de crédit-bail
En application des articles L311-1 et L312-2 du code de la consommation dans leur version applicable au jour du contrat, les contrats de crédit-bail (location-vente ou location avec option d’achat) sont soumis aux dispositions du code de la consommation qui sont d’ordre public, dès lors qu’ils ont été conclus entre un professionnel et une personne physique dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
En l’espèce, il est constant que le contrat de crédit-bail en cause n’a pas été soumis aux dispositions du droit de la consommation.
Si Mme [E] soutient que le véhicule objet du crédit-bail était utilisé autant pour ses besoins personnels que pour son activité professionnelle, force est de relever que les termes du contrat, dont il est établi que celui-ci a été signé électroniquement par la défenderesse (page 28/28 du contrat), sont clairs en ce qu’il est indiqué dans l’offre (page 15/28 du contrat) qu’il porte sur un « véhicule à usage professionnel » et qu’il est mentionné sur les informations relatives au locataire, son numéro Siret (Système d’Identification du Répertoire des Etablissements – 401667522 00031) et qui établit ainsi sa qualité d’entrepreneur individuel dans le cadre de la conclusion du contrat.
Au surplus, ces éléments sont corroborés par les indications figurant dans la « fiche de dialogue » (page 13/28 du contrat) qui précise que le demandeur est une entreprise, mentionne le numéro Siren (401667522 00031) ainsi que l’activité exercée (conseil-intérim) et la nécessité de joindre un extrait Kbis et l’avis d’imposition de Mme [E] sur les revenus 2019 qui montre qu’elle perçoit à titre de revenus des bénéfices industriels et commerciaux (pièce 16 Diac).
Mme [E] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments, étant relevé qu’elle ne conteste pas l’existence et la validité du n°Siret indiqué dans le contrat et dont le détail produit par la société Diac (pièce 21) montre qu’il s’agit de l’entreprise individuelle exercée par Mme [E], depuis le 1er mai 1995 sous l’enseigne « Secrétariat gestion euroise ».
Il en résulte que Mme [E] était informée que le contrat portait sur un véhicule à usage professionnel et qu’elle a souscrit le crédit-bail en qualité de professionnelle, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation et notamment de celles relatives à l’information précontractuelle prévue à l’article L312-12 du code de la consommation.
La demande d’annulation du contrat sera donc rejetée.
2. Sur l’application des dispositions du contrat de crédit-bail
Mme [E] fait valoir qu’elle n’a pas signé l’offre de crédit ni les dispositions relatives aux sommes dues en cas de non-paiement.
Toutefois, comme relevé au point 1., il est établi par les pièces produites par la société Diac (pièce 1) que Mme [E] a signé électroniquement l’offre et les conditions générales et particulières du contrat litigieux, et ce, en dernière page des différents documents contractuels (page 28/28 du contrat).
Mme [E] est donc soumise aux différentes dispositions contractuelles applicables au litige.
3.Sur le montant des sommes réclamées par la société Diac
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties.
Aux termes des conditions générales du crédit-bail, et notamment de l’article 6 relatif aux loyers et modalités de paiement, de l’article 12 relatif à la résiliation et de l’article 15 relatif aux intérêts et frais :
les loyers sont mensuels ou trimestriels et payables d’avance à une date indiquée sur le plan de location (…) ; en cas d’inexécution même partielle par le locataire de ses obligations essentielles et notamment le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ;dès résiliation du contrat, le locataire doit restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ; régler à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi une indemnité légale hors taxes, à la valeur actualisée des loyers hors prestations postérieurs à ladite résiliation, majorés du montant de la valeur résiduelle, sous déduction du prix de revente hors taxe du véhicule (…) ; la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat ;jusqu’à la date de leur règlement effectif, les sommes dues demeurées impayées produisent des intérêts à un taux égal au taux plancher prévu à l’article L441-6 du code de commerce ; tous les frais répétibles exposés par le bailleur seront à la charge du locataire (…) ; en application de l’article L441-6 du code de commerce en cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros sera applicable de plein droit ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] a cessé de payer les loyers dus et qui s’élèvent mensuellement à la somme de 479,94 euros TTC assurance comprise.
Il ressort du décompte produit que le premier loyer impayé est intervenu au mois d’octobre 2021 mais qu’il a été régularisé puis que les loyers de janvier et février 2022 n’ont pas été réglés.
Conformément aux dispositions contractuelles susvisées, la société Diac justifie d’une mise en demeure de payer en date du 1er février 2022 puis d’une mise en demeure du 17 février 2022 reçue le 23 février 2022 notifiant la résiliation du contrat à défaut de règlement de la somme due de 1 040 euros dans un délai de 8 jours.
Il n’est pas établi ni soutenu que Mme [E] a régularisé les impayés de sorte que la résiliation de plein droit du contrat est acquise au 3 mars 2022.
Au vu du décompte des sommes dues (pièces 17 à 20 Diac) et des dispositions contractuelles susvisées, la société Diac est donc bien fondée à réclamer les sommes suivantes :
879,78 euros au titre des loyers impayés au 3 mars 2022 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 4 mensualités payées avec retard ou impayées) 12 316,19 euros au titre des loyers HT postérieurs à la résiliation dans le cadre de l’indemnité de résiliation12 940,98 euros au titre de la valeur résiduelle HT du véhicule dans le cadre de l’indemnité de résiliation173,06 euros au titre des intérêts de retard222,90 euros au titre des frais de justice engagés (procédure d’injonction de payer et de saisie appréhension du véhicule)
Soit un total de 26 692,91 euros.
Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à la date de réception de la première demande valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 19 décembre 2022, date de la sommation de payer délivrée par huissier, la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2022 n’étant pas accompagnée de l’accusé réception.
4.Sur les frais du procès
Mme [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties et du montant de l’indemnité de résiliation, que la société Diac supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [W] [E] de sa demande d’annulation du contrat de crédit-bail conclu avec la société Diac et portant sur le véhicule de marque Renault Scenic immatriculé FX 958 XM,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la société Diac au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule de marque Renault Scenic immatriculé FX 958 XM la somme totale de 26 692,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société Diac et Mme [W] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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