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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV4C
N° minute :
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [O] [T] épouse [P]
née le 26 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [P]
né le 28 Janvier 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [T] épouse [P], munie d’un pouvoir écrit
ET :
[7], demeurant [Adresse 8]
comparant par écrit
— -------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2025, M. [R] [P] et Mme [O] [T] épouse [P] ont saisi la [4] de leur situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 10 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [O] [T] épouse [P] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [R] [P] et Mme [O] [T] épouse [P] ont accusé réception le 2 juin 2025.
Par courrier envoyé le 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [R] [P] et Mme [O] [T] épouse [P] ont déclaré contester cet état et ont notamment demandé la vérification de la créance attribuée à la société [7], numérotée 5049072416 par la commission et chiffrée à 6830,28 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 10 juillet 2025 et reçu au greffe le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception, la convocation précisant que le juge soulevait l’ensemble des causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] a fourni les pièces contractuelles relatives à sa créance, ainsi qu’un historique de compte, et chiffre sa créance à 6830,28 euros.
À l’audience, M. [R] [P], représenté par son épouse, et Mme [O] [T] épouse [P] demandent de constater que la preuve de l’existence de la dette n’est pas rapportée en l’absence de titre exécutoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande des débiteurs a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la société [7] n°5049072416
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la société [7] produit les pièces contractuelles justifiant de l’existence de sa créance, à savoir le contrat de prêt signé le 18 juillet 2022 par Mme [O] [T] épouse [P], accordant à cette dernière un prêt personnel d’un montant de 9000 euros (prêt n°2020950454408480, devenu n°2020950590954504).
Il résulte toutefois de l’historique de compte produit par la société [7] que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 25 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, de telle sorte que la société [7] n’est plus fondée à réclamer le paiement de sa créance.
En conséquence, la créance de la société [7] n°5049072416 sera écartée de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ecarte la créance de la société [7] n°5049072416 de la procédure
— Renvoie le dossier à la commission,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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