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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWB
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [W]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER RCS Caen B613.820.596
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W]
née le 09 Décembre 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des débats : 13 Février 2025
Date de la mise à disposition : 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, la S.A LA CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER a donné à bail à Madame [I] [W] et à Monsieur [B] [W] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 457,39€ au titre du logement, de 17,57€ au titre du garage, augmenté des charges locatives à hauteur de 132,44€.
Le 31 juillet 2020, Monsieur [B] [W] est décédé laissant Madame [I] [W] seule titulaire du bail.
Le 17 janvier 2022, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait signifier à Madame [I] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 4.779,38€, arrêtée au 13 janvier 2022, avec sommation d’avoir à justifier l’occupation du logement.
Le 1er décembre 2023, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait signifier à Madame [I] [W] un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 7.097,18€, arrêtée au 24 novembre 2023, avec sommation d’avoir à justifier l’occupation du logement.
Suivant acte d’huissier en date du 6 mars 2024, remis à étude, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail, à la date du 2 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— autoriser la S.A. LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du Juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ;
— condamner Madame [I] [W] au paiement de :
* la somme de 6.647,18€ au titre des loyers et charges dus au 1er février 2024 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 2 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût des commandements de payer du 17 janvier 2022 et du 1er décembre 2023.
Le 26 août 2024, Madame [I] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados. Elle déclarait une dette de logement à hauteur de 16.821,14€ comprenant des dettes impayées auprès de la société LA CAENNAISE (8.496,03€) et des mesures d’exécution engagées par un commissaire de justice concernant des dettes locatives antérieures (8.325,11€).
Le 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados déclarait recevable le dossier déposé par Madame [I] [W] avec une orientation vers un réaménagement des dettes. Le 5 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados imposait des mesures détaillées, dont un remboursement partiel de la dette locative de la société LA CAENNAISE à hauteur de 60 mensualités d’un montant de 45,08€ par mois, soit la somme de 2.700€.
Le 19 décembre 2024, la société LA CAENNAISE contestait la décision d’orientation de rétablissement personnel avec effacement en fin de plan en expliquant que, quelques mois après son arrivée dans les lieux, une dette locative s’était constituée et qu’une procédure d’expulsion avait été engagée en janvier 2022. Un échéancier à hauteur de 50€ par mois avait été mis en place mais n’avait pas été respecté par la locataire. La société LA CAENNAISE avait alors décidé de reprendre la procédure d’expulsion. Enfin, la société LA CAENNAISE constatait, qu’à la lecture du projet de plan, la commission avait décidé d’imposer un effacement de la dette locative de 6.161,88€ en fin de plan ; raison de son opposition.
Le 24 décembre 2024, la société LA CAENNAISE déposait plainte contre Madame [W], née [C] pour des faits d’escroquerie au logement au motif qu’elle avait fourni au moment de la constitution de sa demande de logement de fausses quittances de loyer avec un entête au nom de l’outil « GERER SEUL » et plus particulièrement des quittances des mois de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018 pour un montant acquitté de 704,43€. La société LA CAENNAISE a pris attache avec son ancienne bailleresse, Madame [P] [Z], qui a confirmé que les quittances étaient fausses, que son bien avait été géré par une autre agence immobilière, que Madame [W] avait une dette de loyer à son égard de 8.325€ et qu’elle avait déposé un dossier de surendettement. Enfin, elle précisait que Madame [W] agirait de façon habituelle et de la même manière en région parisienne.
Le 24 décembre 2024, Madame [I] [Z] déposait plainte à son tour contre Madame [I] [W] pour usage de faux documents administratifs et usage de faux en écriture concernant les quittances de loyers entre décembre 2017 et février 2018 comportant en entête le nom d’une agence n’étant pas la sienne et une signature apposée n’étant pas la sienne. Elle complétera sa plainte en précisant que le prénom de Madame [Z] était [P] et non [I] en réitérant sa plainte contre Madame [I] [W].
Le 30 décembre 2024, la la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER était informée que le dossier avait été transmis au Tribunal en raison du différend entre les parties.
Par conclusions du 7 février 2025 et pièces signifiées en date du 10 février 2025, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite :
— constater la résiliation du contrat de bail passé entre la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et Madame [I] [W] concernant un appartement de type T3, situé [Adresse 7], à [Localité 8], à la date du 2 février 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— autoriser la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du Juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ;
— Dire et juger que Madame [I] [W] a commis des manœuvres dolosives à l’occasion de la souscription du contrat en remettant de fausses quittances de loyers
— Dire et juger que Madame [I] [W] doit indemniser la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER du préjudice moral qui en découle
— Surseoir en revanche à statuer sur le préjudice financier découlant de l’effacement potentiel de la créance locative de Madame [W] dans l’attente de l’issue du recours de la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à l’encontre des mesures recommandées.
— condamner Madame [I] [W] au paiement de :
* la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral du fait des manœuvres dolosives exercées par Madame [I] [W] à l’occasion de la souscription du bail ;
* la somme de 6.647,18€ au titre des loyers et charges dus au 1er février 2024 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 2 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût des commandements de payer du 17 janvier 2022 et du 1er décembre 2023.
Au soutien de ses conclusions, la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER complète son rappel des faits en évoquant la procédure de surendettement diligentée par Madame [W] et la découverte d’une autre dette locative antérieure. Elle ajoute avoir pris contact avec la précédente bailleresse qui a confirmé que Madame [W] était débitrice. Or, une quittance remise faisait apparaître un solde négatif, conduisant la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à solliciter une indemnisation au titre des manœuvres dolosives de Madame [W]. Elle estime avoir été trompée par la remise des fausses quittances lors de la conclusion du bail et a, en outre, déposé plainte le 24 décembre 2024 tout comme la précédente bailleresse. Elle estime que les fausses quittances n’ont pas permis à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de vérifier la solvabilité de Madame [W] et de ses engagements antérieurs et que cela constitue une manœuvre destinée à la tromper pour lui attribuer un logement social. Elle sollicite donc la condamnation de son préjudice, d’autant plus en raison d’un risque d’effacement de la dette locative de plus de 6.161,88€. Néanmoins, elle demande de surseoir à statuer sur ce préjudice financier dans l’attente de la décision rendue par le Tribunal (dans une autre formation) concernant sa contestation des mesures d’effacement imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados. En revanche, la bailleresse sollicite la liquidation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros. Elle verse au débat 8 pièces supplémentaires, dont notamment les fausses quittances (pièce n°17) et les plaintes pénales déposées (pièces n°18, n°19, n°20).
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
A l’audience, la S.A. LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a comparu, représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, Avocats au Barreau de Caen, représentée par Maître LEPLATOIS, Avocat au Barreau de Caen. Elle a précisé que le bail avait été signé en 2018 avec Madame [I] [W] et Monsieur [B] [W] lequel est décédé. Un dossier auprès de la Banque de France a été déposé et en lisant l’état des créances dans le dossier, il a été découvert une autre dette locative. Elle précise que Madame [W] a usé de manœuvres dolosives en produisant de fausses factures faisant état qu’elle n’aurait pas de dettes locatives. Madame [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la Banque de France qui recommande un rétablissement personnel avec effacement des dettes. Dans ces conditions, elle formule une demande de sursis à statuer sur le préjudice financier dans l’attente de sa contestation quant aux mesures recommandées. Elle a également déposé une plainte pénale. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000€ ainsi que l’expulsion et est opposée à tout délai.
Madame [I] [W] a comparu en reconnaissant les faits et qu’elle a effectivement commis un faux. Toutefois, elle précise que, depuis 9 mois, elle paie régulièrement les loyers. Elle confirme avoir elle-même fait les faux et les a communiqués à la S.A. LA CAENNAISE. Elle est retraitée et perçoit 1.600€ par mois à titre de pension. Elle était autrefois comptable et n’a pas d’enfant à charge. En outre, elle remettait un courrier daté du 12 février 2025 au terme duquel elle évoquait des documents qu’elle aurait fait parvenir au conseil du bailleur et en apportant des précisions concernant les fausses quittances de loyers qu’elle avait falsifiée 7 ans auparavant. Elle précise qu’elle a commis les faux pour le bien-être de son mari, qui était malade. Elle ajoute que, depuis 9 mois, les loyers sont payés sans aucun rejet. Elle remet un courrier daté du 5 décembre 2024 de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados concernant les mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 7 mars 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 5 décembre 2023, qui en a accusé réception le 6 décembre 2023.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 1er décembre 2023, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 7.097,18€, arrêtée au 24 novembre 2023.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur a donné à bail aux locataires le local à usage d’habitation, antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Si les locataires disposaient bien d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer pendant lequel ils pouvaient régler leur dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que les locataires n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
En l’espèce, la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER produit aux débats le contrat de bail, une situation de compte arrêté au 5 février 2024, plusieurs pièces justificatives ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 6.647,18€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 février 2024, avant l’ouverture de la procédure devant la Commission de surendettement du Calvados et de condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 6.647,18€, suivant décompte arrêté au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes, et plus particulièrement dans le cadre du 3° par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, Madame [I] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 26 août 2024, qui déclarait recevable son dossier le 19 septembre 2024.
A compter de cette date, il convient de relever que Madame [I] [W] a effectivement réglé les appels de loyers et de charges du bailleur depuis la date de recevabilité, et même antérieurement (11 août 2024, 11 septembre 2024, 11 octobre 2024, 11 novembre 2024, 11 décembre 2024, 11 janvier 2025, 11 février 2025).
D’un autre côté, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l’audience de Madame [I] [W], valant aveu judiciaire au sens de l’article 1369 du Code civil, qu’elle a bien fait usage de fausses quittances de loyer dans le but de présenter une apparente solvabilité au bailleur pour bénéficier d’un logement alors que d’une part, elle avait une dette locative antérieure et, d’autre part, qu’elle est systématiquement en impayés de loyers depuis 2019 avec de nombreux rejets de prélèvements et du non respect d’un échéancier amiable dans le cadre du présent bail.
Or, de surcroît avec les mesures d’effacement d’une partie substantielle de la dette locative de la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A, les manœuvres dolosives d’un locataire concernant sa solvabilité constituent, à l’évidence, un manquement grave à une obligation essentielle pour maintenir le bail d’habitation, étant rappelé que la Cour de cassation a précisé que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail » (Cass. 2ème civ. 10 janvier 2019 – N° 17-21.774).
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et de condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 6.647,18€, suivant décompte arrêté au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; somme qui pourra, le cas, échéant, faire l’objet d’un effacement total ou partiel selon la décision de justice définitive concernant les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados, suite au recours engagé par la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER.
Madame [I] [W] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [I] [W] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L153-1 et L153-2 du Code des Procédure Civile d’Exécution.
Madame [I] [W] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission DALO, en application de l’article L441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [I] [W] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 3 février 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les dommages et intérêts et le sursis à statuer
Compte tenu des manœuvres dolosives de Madame [I] [W], la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a incontestablement subi, d’une part, un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de 1137 du Code civil et, d’autre part, un préjudice financier, dont l’indemnisation fera l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours initiée par SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Sur les demandes accessoires:
Madame [I] [W], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
La SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits dans des conditions complexes d’articulation des demandes avec les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados.
L’équité commande d’allouer à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 16 juillet 2018, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la somme de 6.647,18€ (six-mille-six-cent-quarante-sept-euros et dix-huit centimes), suivant décompte arrêté au 5 février 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [W] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [I] [W] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 3 février 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rate temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,Saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;SURSOIT A STATUER sur le préjudice financier découlant de l’effacement potentiel de la dette locative de Madame [W] dans l’attente de l’issue du recours de la SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à la somme de 1000€ à titre de préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à la somme de 500€ (cinquante cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droits.
Ainsi jugé et prononcé le quinze mai deux mille vingt cinq, par mise a disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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