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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 nov. 2025, n° 25/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EBG
Minute :
Association ONLE – FAC HABITAT
C/
Monsieur [M] [W] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [S] [G]
Copie délivrée à :
Monsieur [M] [W] [I]
Le 19 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT, demeurant sis [Adresse 11]
représentée par Mme [S] [G], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 1er avril 2025 l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner [M] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle lui a donné à bail le 5 avril 2022 à effet au 2 mai 2022 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 10] ; qu’il ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.192,13 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 17 janvier 2025, et lui est redevable de celle de 4.127,28 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [M] [W] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’association ONLE-FAC HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à près de 7.400 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
Quant à [M] [W] [I], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [M] [W] [I] reste bien redevable envers l’association ONLE-FAC HABITAT de la somme de 4.127,28 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ont jamais été payées, ne serait-ce bien que partiellement, le dernier règlement effectué datant du 13 novembre 2024, soit de plus de dix mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser l’association ONLE-FAC HABITAT à faire expulser [M] [W] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [M] [W] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 4.127,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.192,13 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise l’association ONLE-FAC HABITAT à faire expulser [M] [W] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne ce dernier à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute l’association ONLE-FAC HABITAT du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [M] [W] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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