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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2024, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01679 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP7C
N° de minute :
[S] [P],
[T] [U]
c/
S.C.I. LA TRIBU
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.C.I. LA TRIBU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[S] [P] et [T] [U] ont acquis de la société SCI LA TRIBU, une maison d’habitation sis à [Adresse 14], suivant acte authentique reçu le 4 mars 2022 par Maître [G] [H], notaire.
Le 1er octobre 2010, un permis de construire a été accordé à la société SCI LA TRIBU par la mairie de [13] (92250).
Le 12 décembre 2011, un permis de construire modificatif a été accordé à la SCI LA TRIBU, pour la modification de la toiture avec rajout d’une verrière, modification de la façade annexe et modification d’éléments de façade. Les plans annexés à la demande de permis de construire modificatif reçu le 26 octobre 2011 par la mairie mentionnent la réhabilitation et la surélévation des annexes, la création d’un sous-sol, la création d’un vélux et la modification des matériaux du pare-vues.
Le 10 octobre 2012, une attestation de non opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité a été délivrée par ladite mairie, à savoir, que le 9 octobre 2012 un agent assermenté s’est rendu sur place pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Suivant facture en date du 1er septembre 2011, il est fait mention de la création d’un passage entre le sous-sol existant et le nouveau sous-sol et le décaissement du sol dans le sous-sol existant pour créer un escalier de quatre (4) marches et la création d’un escalier en béton armé par la société AMB BALABAN.
Suite aux orages du 22 mai 2018, la société CNG BAT est intervenue et a établi une facture en date du 23 juin 2018 dans ladite maison.
Après leur acquisition, [S] [P] et [T] [U] ont constaté que l’extension en sous-sol a été affectée par des infiltrations et que la chaudière de l’annexe présente des dysfonctionnements. Le 9 octobre 2023, [S] [P] et [T] [U] ont fait intervenir la société SANITPRO spécialisée en plomberie, chauffage et salle de bains, dans le cadre de recherche d’une fuite suite à la présence d’infiltrations au sous-sol.
Par lettre en date du 18 décembre 2023, [S] [P] et [T] [U] ont informé la société SCI LA TRIBU des désordres allégués, en demandant à ces derniers de réaliser les travaux de reprises.
Par lettre en date du 2 janvier 2024, la société SCI LA TRIBU a précisé que l’étanchéité était défaillante non du fait de malfaçons mais du fait de l’usure du temps ; qu’elle n’entendait pas régler les travaux de reprises ; qu’il n’y a pas eu de problèmes d’infiltrations sous la dalle avant la cession ; qu’il n’y a pas eu également de problèmes de chauffage ou d’alerte non-conformité et que les entretiens de la chaudière ont été réalisés chaque année. Des factures ont été annexées à cette lettre.
Le 12 février 2024, une réunion d’expertise amiable a été organisée par la société SARETEC, assureur protection juridique de [S] [P] et [T] [U]. Un rapport d’expertise a été rédigé le 13 février 2024, constatant notamment concernant la chaudière, l’absence de dispositif d’évacuation des fumées sur la façade et, concernant l’espace créé sous la terrasse que l’étanchéité doit être reprise.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, [S] [P] et [T] [U] ont assigné la société SCI LA TRIBU en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission classique en la matière, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de [S] [P] et [T] [U] a soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la société SCI LA TRIBU ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [S] [P] et [T] [U] versent aux débats notamment :
L’acte de vente en date du 4 mars 2022 justifiant de leur propriété du bien concerné,L’attestation de non-opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, Une attestation du gérant qui a effectué les travaux chez les demandeurs et qui fait état de « boursouflures d’humidité » et d’inondation,Un rapport de recherche de fuites du 9 octobre 2023 qui mentionne que « les infiltrations existantes sont causées par l’étanchéité de la terrasse défectueuse. Elles sont antérieures à l’aménagement » des demandeurs,Un rapport d’expertise amiable du 12 février 2024 qui fait état de « stigmates d’infiltrations »,Diverses correspondances et devis en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, [S] [P] et [T] [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer la date précise d’apparition des désordres, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de [S] [P] et [T] [U] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas davantage possible de réserver la demande en paiement des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 10]
(Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 17], sous la rubrique Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre C-02.08)
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis à [Adresse 12] [Localité 11] [Adresse 1] ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;Examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes ;Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Evaluer les troubles de jouissance subis ;Donner son avis sur les comptes entre les parties.Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire le cas échéant les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [P] et [T] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 20 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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