Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 2 avr. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAD
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
[Y] [C]
Grosses délivrées
le
à
Maître Annick ALLAIN
Maître Gaëlle CASEY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [U] et Madame [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 8] (Gironde), selon contrat de séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation, en date du 17 mai 2016, le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX a, s’agissant notamment des mesures patrimoniales :
— attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges ;
— partagé la jouissance du mobilier du ménage ;
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’époux assumera à titre provisoire la gestion des immeubles indivis, en percevra les fruits et en assumera les charges, dont le remboursement des crédits immobiliers, avec recours ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
— dit que l’épouse assumera seule le règlement d’un crédit à la consommation souscrit à son seul nom dont les mensualités s’élèvent à 112,15 € ;
— débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem ;
— constaté l’accord des époux pour souscrire des déclarations de revenus séparées ;
— dit que chaque époux conservera la charge des taxes foncières afférentes à son patrimoine propre.
Par un arrêt en date du 3 mai 2017, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours et a condamné Monsieur [U] à verser une pension alimentaire de 1.000 € par mois.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de bordeaux a, notamment, :
— prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— fixé la date des effets du divorce au 5 janvier 2015 ;
— dit que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— fixé à la somme de 135 000 € la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [U] à Madame [C].
Par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 17 mars 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de divorce s’agissant de la contribution de Monsieur [U] à l’entretien de l’enfant du couple, (en la supprimant à compter du 1er septembre 2018), et a confirmé le jugement pour le surplus.
Le conseil de Monsieur [U] a transmis par courrier électronique à Madame [C] une proposition amiable de règlement des intérêts patrimoniaux le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [U] a assigné Madame [C] en compte liquidation et partage, et formulé les demandes suivantes :
— DÉBOUTER Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ce faisant,
— CONSTATER que sa demande en compte, liquidation et partage est parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure civile ;
I – Sur la créance revendiquée par Monsieur [M] [U]
— JUGER qu’il détient une créance entre époux contre Madame [Y] [C] d’un montant de 257.546,97€ au titre du financement du bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 5], bien personnel de Madame [C] ;
— CONDAMNER Madame [Y] [C] à lui verser la somme de 257.546,97 € ;
II – Sur les opérations de liquidation et de partage
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des indivisions ayant existé et existant entre les ex-époux ;
— DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— DÉSIGNER un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse
— CONDAMNER Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’assignation signifiée le 11 décembre 2023 par Monsieur [U] ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 1er mars 2024, Monsieur [M] [U] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER la fin de non-recevoir de Madame [C] ;
En conséquence :
— DÉCLARER RECEVABLE l’assignation signifiée le 11 décembre 2023 à Madame [C] ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [C] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] à tous les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Gaëlle CASEY, avocat au Barreau de Bordeaux.
À l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l’espèce, Madame [Y] [C] indique que le courrier du conseil de Monsieur [M] [U] ne répond pas aux exigences de l’article 1360 dans la mesure où envoyé par courrier électronique le 8 décembre 2023, soit trois jours avant la délivrance de l’assignation, il ne pouvait constituer qu’une formalité et non une véritable tentative de parvenir à un règlement amiable de leur liquidation de régime matrimonial.
Elle rappelle que la volonté du législateur en 2016 a été d’obliger les parties à privilégier la voie amiable, qui sortent pour certaines d’un conflit de divorce parfois long et douloureux et d’éviter ainsi les instances judiciaires intempestives.
En ne lui laissant que trois jours, alors qu’au surplus le 8 décembre 2023 était un vendredi, l’acte introductif étant délivré le lundi suivant, aucune démarche amiable ne pouvait selon elle intervenir avant la délivrance de l’assignation.
S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 20 octobre 2023, elle ajoute que la démarche de Monsieur [M] [U] ne pouvait ainsi être ni sincère ni véritable.
Monsieur [M] [U] soutient que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’imposent aucun délai ; qu’il appartient au demandeur de justifier de ses diligences préalables à l’assignation, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’il a formulé une véritable proposition à Madame [Y] [C] s’agissant du montant de la créance qu’il entendait revendiquer.
Il se déduit de l’article 1360 du code de procédure civile que si les diligences doivent impérativement être accomplies avant la délivrance de l’assignation, la loi ne prévoit ni délai dans lequel ces démarches doivent être accomplies avant la phase judiciaire ni les modalités de celles-ci.
Ces diligences n’exigent d’ailleurs pas de réponse de la part de celui à qui elles sont adressées, de sorte qu’aucun délai ne peut être imposé pour le demandeur, en l’état des dispositions légales ou jurisprudentielles, avant d’introduire son action judiciaire.
Dès lors, en indiquant dans son courrier antérieur à la délivrance de l’assignation les droits qu’il entendait faire valoir dans le règlement des opérations de liquidation du régime matrimonial et en proposant une offre chiffrée de son droit à créance, Monsieur [M] [U] a satisfait aux diligences de l’article 1360 du code de procédure civile, étant rappelé qu’un retour vers une voie amiable peut toujours être privilégié, nonobstant l’introduction de l’instance judiciaire et qu’au surplus n’est pas contestée la validité du contenu de la proposition amiable.
En conséquence, Monsieur [M] [U] démontre qu’il a fait état de diligences pour amorcer une discussion amiable, son assignation est donc recevable.
Sur les autres demandes
Les dépens d’incident sont laissés à la charge de Madame [Y] [C], avec distraction au profit de Maître Gaëlle CASEY, avocat.
Madame [Y] [C] doit être condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Madame [Y] [C] ;
DÉCLARONS l’action de Monsieur [M] [U] recevable ;
LAISSONS les dépens d’incident à la charge de Madame [Y] [C], dont distraction au profit de Maître Gaëlle CASEY, avocat ;
CONDAMNONS Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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