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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKY
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [W] [B], née le 01 Septembre 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [L], [J], [G] [T], né le 06 Mai 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07/11/2025
à : Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me Laurène ROUX – 329
1 copie au médiateur
1 copie au service de la médiation civile
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [B] est propriétaire d’un bien immobilier au sein de la copropriété VILLA EUREKA sis [Adresse 2].
Le 09 mars 2020, la demanderesse a procédé à une division et a fait rédiger un état descriptif de division et un règlement de copropriété.
Le même jour, Madame [W] [B] a vendu à Monsieur [L] [T] le lot n°1 au sein de la copropriété.
Par procès-verbal de constat du 02 octobre 2024, Madame [W] [B] a fait constater divers empiètements sur sa propriété notamment l’installation d’un barbecue, d’une structure en bois couverte par un bac acier de couleur verte, d’un abri de jardin, d’un bâti qui accueille une vasque et d’un appentis en bois.
Un courrier de mise en demeure a été adressé à Monsieur [L] [T] le 09 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que Madame [W] [B] a assigné, par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, Monsieur [L] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Monsieur [T] à retirer du lot 3 au sein de la copropriété [Adresse 8] l’ensemble des canalisations mises en œuvre et qui apparaissent dans le procès-verbal de constat du 02 octobre 2024 dressé par la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] à procéder au retrait de toutes les constructions réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 8] et qui apparaissent dans le procès-verbal de constat du 02 octobre 2024 dressé par la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [W] [B] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— prendre acte que Madame [B] est d’accord pour qu’il soit procédé à une mesure de médiation ;
— condamner Monsieur [T] à retirer du lot 3 au sein de la copropriété [Adresse 8] l’ensemble des canalisations mises en œuvre et qui apparaissent dans le procès-verbal de constat du 02 octobre 2024 dressé par la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] à procéder au retrait de toutes les constructions réalisées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 8] et qui apparaissent dans le procès-verbal de constat du 02 octobre 2024 dressé par la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [T] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes ;
— enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
A titre reconventionnel :
— condamner Madame [B] à procéder au retrait de toutes les encombrants (mobilier, détritus…) tel que décrits dans le procès-verbal de constat du 05 février 2025 dressé par Maître [K] [Z] et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Madame [B] à faire procéder aux travaux d’enfouissement du câble EDF passant sur la propriété de Monsieur [T] tel qu’il a été constaté dans le procès-verbal de constat du 05 février 2025 dressé par Maître [K] [Z] et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Madame [B] à procéder au retrait des poubelles installées sous la fenêtre de Monsieur [T] tel qu’il a été constaté dans le procès-verbal de constat du 05 février 2025 dressé par Maître [K] [Z] et sera condamnée à 1 000€ par infraction constatée ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en raison de contestations sérieuses ;
— condamner Madame [B] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [B] sont favorables à une mesure de médiation.
Il apparaît donc nécessaire de les enjoindre à rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes ;
ENJOIGNONS à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de :
Monsieur [P] [F]
Médiateur
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 3 mois pour ce faire,
— disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
— rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
— rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
— rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
— désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
— disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
— disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
— disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
— disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
— rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
FIXONS à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre Madame [W] [B] et Monsieur [L] [T] ;
DISONS que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du Mardi 12 Mai 2026 à 08h30 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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