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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/11254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KAM
Minute : 25/00091
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
C/
Madame [U] [E]
Monsieur [T] [E]
copie exécutoire :
Maître Harry ORHON
Copie certifiée conforme :
aux consorts [E]
Le 07 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, [Adresse 2], fait délivrer par actes séparés à M. [T] [E] et Mme [U] [E], demeurant ensemble [Adresse 3], une assignation à comparaitre le 7 janvier 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— condamner solidairement M. et Mme [E] à la somme de 6 261,41€ au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
Aucune des personnes n’étant domiciliées à l’adresse indiquées, les actes ont été transformés en procès-verbaux de recherche, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 7 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT est représentée,
M. [T] [E] et Mme [U] [E] ne sont ni présents ni représentés,
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT informe le tribunal que les difficultés de paiement ont commencé en août 2023 pour un bail signé en 2020. M. et Mme [E] ont quitté les lieux en août 2024. Les demandes exposées dans les assignations sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,
il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. et Mme [E] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la demande au principal
Le 21 octobre 2020, la SA HLM DU MOULIN VERT, donne location à compter du même jour à M. [T] [E] et Mme [U] [E] le logement n°241BD30334, [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1 217,49€ charges comprises. Un dépôt de garantie de 1 018 € est versé,
-2-
Par exploit du 22 août 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT fait délivrer à M. [T] et Mme [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire,
La dette visée par le commandement de payer, est intégralement réglée le 8 septembre 2023 par un virement de 2 658,72 €, échéance d’août 2023 incluse,
Les règlements deviennent cependant irréguliers et une nouvelle dette locative se constitue,
Par courrier en date du 1er juillet 2024, M. et Mme [E] donnent congé avec un préavis d’un mois,
Le 8 juillet 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT accuse réception du courrier donnant congé et en fixe la date au 5 août 2024 avec rendez-vous pour l’état de sortie à 10h30,
Le 3 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT envoie à M. et Mme [E] à l’adresse indiquée par eux-mêmes, un décompte définitif d’un montant de 6 261,41€, déduction faite du dépôt de garantie de 1 018 €, somme à régler dans un délai de 15 jours,
La somme n’ayant pas été réglée, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a décidé d’assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 5 septembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 6 261,41 €, échéance d’août 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [E] au paiement de la somme de 6 261,41€, représentant les loyers et charges impayés au 5 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur la demande de dommages et intérêts,
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts à taux légal sur le montant de la dette locative,
-3-
En conséquence, la demande de ce chef, sera rejetée,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. et Mme [E] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. et Mme [E] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 17 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Condamne solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [E] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT en deniers et quittances la somme de 6 261,41 € (six mille deux cent soixante et un euros et 41 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 5 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Déboute la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [E] à payer 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [T] [E] et Mme [U] [E] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-4-
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