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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOUP
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000941
N° de minute 25/01285
affaire : S.C.I. DOBDY
c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], Syndic. de copro. [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 7], Syndic. de copro. [Adresse 35] [Localité 39] [Adresse 30], Etablissement public METROPOLE [Localité 40] COTE D’AZUR, Syndic. de copro. [Adresse 19], Syndic. de copro. [Adresse 21], Syndic. de copro. [Adresse 25], Syndic. de copro. [Adresse 26], S.C.I. BSMA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Léa AIM
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DOBDY
[Adresse 27]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice, SARL CABINET NARDI
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice, [Localité 32] & DELAUNAY
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice, CABINET NARDI
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 36]
Représenté par son syndic en exercice, [Localité 32] ET DELAUNAY
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Etablissement public METROPOLE [Localité 40] COTE D’AZUR
[Adresse 24]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 19]
Représenté par son syndic en exercice, SDC FONCIA
[Adresse 29]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 21]
Représenté par son syndic en exercice SARL CABINET NARDI
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 25]
Prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS SAFI
[Adresse 38]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE (Non constitué)
Syndic. de copro. [Adresse 26]
Représenté par son syndic en exercice, SARL CABINET BRUSTEL
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. BSMA
[Adresse 13]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle est sur le point de réaliser des travaux de réhabilitation d’un bâtiment à vocation commerciale situé à [Adresse 41], la Sci Dobdy a par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 26 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 22], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26], la Sci Bsma, le syndicat des copropriétaires [Adresse 37] Nice [Adresse 33] (Mnca) afin d’entendre le juge des référés commettre un constatant avec une mission dont elle précise les termes. Elle demande de laisser les dépens à sa charge.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, la Sci Bsma formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure “d’expertise” sollicitée. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 42] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes formulées par la Sci Dobdy.
A la même audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 36] ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, des protestations et réserves.
Bien que régulièrement cités par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Métropole [Localité 40] Côte d’azur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En l’espèce, il est constant que la Sci Dobdy va entreprendre d’important travaux de réhabilitation pour laquelle elle a obtenu un permis de construire et de démolir le 19 juin 2024 portant sur un local à vocation commerciale situé au [Adresse 14].
Elle a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.
Dès lors, une mesure de constatation est justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser au demandeur la charge des dépens et les frais de consignation nécessaires aux constatations de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité de constatant Monsieur [S] [M] et demeurant :
Cabinet [M] [Adresse 15]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 34]
avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 41] et recueillir les observations des parties,
— se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,
— voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise,
— décrire l’état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contigues et des murs séparatifs) tant en superstructure qu’en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,
— dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,
— dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sci Dobdy sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l’état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d’insuffisance le cas échéant,
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
— adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
DISONS que la Sci Dobdy fera l’avance des frais de constat et versera par provision la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au constatant, à titre d’avance sur sa rémunération, au plus tard le 5 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;
DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 5 mai 2026 ;
DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que la mise en oeuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que la Sci Dobdy fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l’opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la Sci Dobdy.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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