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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 janv. 2026, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Janvier 2026
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [E] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 04 Novembre 1974 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Société [19], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
[Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
[11], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 février 2024, Monsieur [W] [X] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 avril 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 23 juillet 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 185,36 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée aux guichets de la [9] le 6 août 2024, Madame [E] [R] a formé un recours contre cette décision, refusant l’effacement de sa créance.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 21 août 2024, Madame [Y] [I] a également contesté la décision de la commission prévoyant un effacement de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [W] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a enjointMonsieur [W] [X] de transmettre des justificatifs actualisés de sa situation. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2025.
Madame [Y] [I] était présente en personne à l’audience, réclamant le paiement de sa créance, qui n’a pas été contestée par le débiteur. Elle a précisé vouloir être remboursée, au moins en partie et ne pas passer après d’autres créanciers.
Monsieur [W] [X] a comparu en personne à l’audience.
Il a précisé sa situation actuelle, expliquant devoir une pension alimentaire de 300 euros pour ses deux enfants depuis un jugement du 31 octobre 2025 et faire l’objet de saisies sur son salaire de la part du Trésor Public.
Il a indiqué ne plus rien devoir à la [17] à compter du mois de février 2026.
Par courriers reçus au greffe le :
27 mai 2025, [26] mandatée par [13] s’en est remise à la décision du tribunal,5 juin 2025, la SAM [24] a produit un décompte de sa créance s’élevant à la somme de 2 120,84 euros,12 juin 2025, la [10] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 6 952,30 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] [I] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 21 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 30 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Le recours de Madame [E] [R] a été enregistré au guichet de la [9] le 6 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 25 juillet 2024.
Son recours sera par conséquent également déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces versées à la procédure, il convient de fixer la créance de la [12], réf. 926219-IM4/2+IM/4/16ALF, à la somme de 2 189,56 euros.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 6 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [W] [X] est aujourd’hui âgé de 51 ans.
Il a déclaré à la commission vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement et cette personne apparait toujours sur l’attestation [10] du 10 novembre 2025.
Il est employé de magasin depuis le mois d’avril 2024, en CDI.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 433 euros de salaire selon le cumul imposable du mois d’octobre 2025.
La personne avec laquelle il vit n’a pas produit de justificatifs de ses ressources et charges. Elle sera présumée participer à la moitié des charges, soit à hauteur de 404 euros (est retenue la moitié du loyer, des charges d’habitation et de chauffage), ce qui porte le montant de ses ressources à 1 837 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 185 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [X], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [X] s’élèvent à la somme de 1 640,15 euros, dont :
564,15 euros au titre du loyer,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,200 euros de frais d’essence.
Monsieur [X] a été condamné par jugement du 31 octobre 2025 à une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 300 euros.
Madame [I] a précisé que la [10] se substituerait à Monsieur [X] pour le versement de cette contribution.
La capacité de remboursement du débiteur calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 196 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 185 euros.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [W] [X] puisse faire face à certains aléas une capacité de remboursement de 140 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, l’ article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’ article L. 733-4 du code dela consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’endettement global est de 57 310,42 euros.
Monsieur [W] [X] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [W] [X] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan, ce qui exclut toute saisie sur salaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [X] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la [12], réf. 926219-IM4/2+IM/4/16ALF, à la somme de 2 189,56 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE à la somme de 140 euros par mois la part des ressources (la capacité de remboursement mensuelle) de Monsieur [W] [X] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [X] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues aux tableaux annexés au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 mars 2026 puis le 9 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [W] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [W] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [W] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux [15] et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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