Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 11 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d ' [ Localité |
|---|
Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEKU
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3],
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [3]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître JOANNY, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 2], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 08 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], le certificat médical d’admission du 2 septembre 2025, la décision d’admission en date du 2 septembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 5 septembre 2025 et l’avis motivé du Dr [U] du 8 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Z] [L] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire ;
Vu l’avis du procureur de la République,
Après avoir entendu [Z] [L] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [3], la décision a été rendue ce jour.
***
[Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [3], en raison d’une alcoolisation massive.
Il resulté des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que le patient ne présente pas d’antécédants psychiatriques et à été admis pour des idées noires. Actuellement, les idées noires ont été mises à distance. Il adhére au soins.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète
A l’audience, [Z] [L] explique avoir été hospitalisé pour avoir trop bu. Sa femme a appelé le médecin. Il est hospitalisé en psychiatrie pour la première fois. Il a déjà été hospitalisé en addictologie. Il n’a jamais eu de traitement auparavant. Il est conscient de son alcoolismeet souhaite se soigner.
Maître JOANNY expose que M. [L] n’a pas d’antécédants psychiatrique. Il souffre d’une addiction à l’alcool et a davantage sa place en addictologie. Il n’a pas de pathologie et adhère aux soins. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ne ressort pas des avis médicaux l’existences de troubles psychiquessuffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce d’autant plus que le patient adhère aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [Z] [L] sont remplies ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Z] [L] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom. Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Date ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Avis ·
- Partie
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Constat ·
- Salubrité ·
- Accès ·
- Référé
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Poussin ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Nationalité française ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Mercure ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Détachement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.