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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHCC
N° Minute : 25/00978
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [U], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2024, M. [J] [T] a formé opposition à une contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 16.695,12 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 2020 (régularisation), janvier à août 2021, février 2022, novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— déclarer M. [T] partiellement fondé en son opposition à contrainte et l’en débouter partiellement ;
— valider la contrainte pour son montant revu à 5.730,83 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard ;
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF explique que comme sollicité par l’opposant, elle a ré-imputé sur le compte URSSAF de M. [T] les sommes qu’il avait payées et qui ont été imputées à tort sur le compte de l’ancien gérant de la société. Elle demande donc la validation de la contrainte a hauteur des sommes restants dues.
M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 10 avril 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, M. [T] explique avoir payé des sommes de septembre 2022 à juillet 2023, pour un montant total de 11.454,75 euros, qui n’ont pas été affectées sur le bon compte du cotisant, car elles ont été affectées sur le compte de son ex-associé au lieu du sien.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la mise en demeure qui fonde la contrainte a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et la contrainte a été émise conformément aux dispositions sus-citées.
La contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF et M. [T] sont d’accord sur la somme qui doit être ré-imputée sur le compte de M. [T], à savoir 11.454,75 euros. L’URSSAF indique avoir réaffecté cette somme sur le compte de M. [T], en l’imputant en partie à des cotisations dues au titre des périodes visées par contrainte et en partie à d’autres périodes qui ne sont pas en litige (sommes qui étaient dues par M. [T] mais pas concernées par la contrainte).
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 11 janvier 2024 pour son montant revu à 5.745,83 euros (5.730,83 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas intégralement fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront mis à la charge de M. [T].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de l’issue partagée du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [J] [T] le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024, pour son montant revu à 5.745,83 euros (5.730,83 euros de cotisations et 15 euros de majorations de retard) ;
CONDAMNE M. [J] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 72,88 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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