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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/03903 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26NX
Minute : 25/00149
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
Madame [L] [I]
C/
Monsieur [O] [D]
Société [12]
copie exécutoire :
Madame [L] [I]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [D]
Société [12]
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le 18 février 2025, M. [R] [J], conciliateur de justice au tribunal de Saint Ouen, a délivré un constat d’échec d’une tentative de conciliation pour un diffé-rend commercial survenu entre Mme [L] [I] et M. [O] [D], du fait de l’absence de cet dernier,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [L] [I], [Adresse 5] à l’encontre de M. [O] [D], [Adresse 3] et la SAS [12], représentée par M. [O] [D], [Adresse 2] pour les condamner à :
— 900 € au principal,
M. [O] [D] a fait appel à Mme [L] [I] pour réaliser des plans, mais refuse de lui payer ses honoraires d’architecte,
Par courrier du greffe en date du 2 avril 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Les convocations destinées à M. [O] [D] et la SAS [12] ont été distribuées aux destinataires,
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [L] [I] comparait,
M. [O] [D] comparait,
La SAS [12] n’est ni comparante, ni représentée,
Mme [I] explique que M. [D] a fait appel à ses services le 25 mai 2024 pour réaliser des plans pour aménager une cave, appartenant à un certain M. [T]. Mme [I] s’est déplacée sur place, accompagnée de M. [D]. Le 27 mai 2024, Mme [I] a envoyé un devis à M. [D] qui l’a accepté. Les plans sont réalisés, modifiés. La facture est de 700 €. M. [D] donne alors à Mme [I] les coor-données de M. [T] pour qu’elle se fasse payer. Mme [I] refuse de s’adresser à M.[T] avec lequel elle n’a jamais été mise en relation. Mme [I] réitère les de-mandes exposées dans la requête,
M. [D] explique qu’il s’agissait d’une cave à aménager. M. [D] a proposé à M. [T], le propriétaire de la cave, de prendre les services de Mme [I], quand lui se chargerait des travaux. M. [D] a proposé à Mme [I] 100 € pour les frais de déplacement pour l’accompagner. M. [T] s’était engagé à payer les honoraires. M. [D] affirme ne jamais s’être engagé auprès de Mme [I],
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [L] [I] soumet au débat les pièces suivantes :
— courrier du 05/10/24 à [10],
— plans,
— échanges SMS avec M. [D] le 5/10/24,
— devis du 27/05/24 + facture du 05/10/24,
— avis de réception d’une lettre recommandée distribuée le 17/12/24,
— courrier [10] à Mme [I] du 24/12/24,
— 3 photos de la cave,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [D] et [12],
2) sur la demande au principal
Le 27 mai 2024, Mme [L] [K] adresse en PDF par la messagerie WhatsApp à M. [O] [D] pour la société [10] un devis, numéroté 6081, d’un montant de 700€ pour la réalisation de plans pour une cave située dans un immeuble à [Localité 14],
Le 20 juillet 2024, Mme [I] adresse à M. [D] le « dossier final du projet Triel » et lui demande deux règlements de 350 € sur deux RIB différents,
M. [D] répond : « Bonjour [L], tu as tardé sur le dossier, la personne est partie en congé, ce n’est pas grave. Je t’ai dit qu’il me faut le chiffrement pour que je puisse négocier avec lui… Mais voilà, t’as pris beaucoup de temps… Fais-moi ce chiffrement stp pour voir avec lui…. Comme ça il m’avancera votre argent. Merci. Tout va s’arranger au plus tôt »,
Les plans d’aménagement de la cave sont adressés de nouveau par Mme [I] le 5 octobre 2024 avec la facture n° 2024-26 correspondante de 700 €, accompagnée d’un RIB,
Le 8 décembre 2024, Mme [L] [I] adresse à M. [O] [D] et la société [10] une mise en demeure RAR pour le paiement de la facture 2024/026 d’un montant de 700 €, + 40€ de frais de recouvrement,
Le 24 décembre 2024, la société [10] répond à Mme [I] n’avoir engagé aucune prestation d’architecture à [Localité 14],
Mme [L] [I], après l’échec de la tentative de conciliation, décide alors de porter le litige devant le tribunal de proximité,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
A l’audience du 3 juin 2025, M. [D] a reconnu qu’il avait emmené Mme [L] [I] à [Localité 14] visiter une cave appartenant à M. [T] : Mme [I] se chargeant des plans, et lui, des travaux,
M. [D] décrivait ainsi ce rôle comme celui d’un intermédiaire entre M. [T] et Mme [I], ayant lui-même un intérêt à la réalisation du projet,
Lors d’un échange de textos, le 20 juillet 2024, M. [D], après avoir reçu les plans définitifs du projet d’aménagement, expliquait même à Mme [I] qu’il allait négocier le prix à payer avec M. [T] de façon à ce que l’argent soit avancé,
M. [D] n’a jamais mis en relation Mme [L] [I] et M. [T],
M. [D] s’est lui-même chargé personnellement et oralement de la commande des plans à Mme [I] et de son suivi,
En conséquence,
M. [D] [O] et la société [12] seront con-damnés à payer à Mme [L] [I] la somme de 700 € en règlement de la facture 2024-026,
3) sur les dépens
M. [D] [O] et la société [12] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne M. [O] [D] et la société [12] à payer à Mme [L] [I] la somme de 700 € (sept cents euros) en paiement de la facture 2024-026,
Condamne M. [O] [D] et la société [12] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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