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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DES [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DES [Localité 4]
— Me Valéry ABDOU
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJS
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJS
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2023, Monsieur [E] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome anxio dépressif”, joignant un certificat médical initial en date du 22 mai 2023 du docteur [C], qui indique “syndrome anxio dépressif réactionnel au contexte professionnel, demande de prise en charge en MP, traitement psychotrope, suivi psy, arrêt longue durée” et mentionne la date de première constatation médicale au 12 décembre 2022.
Par un courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [6] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 28 septembre 2023 au 9 octobre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 9 octobre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 18 octobre 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, distribué le 19 octobre 2023, la caisse a informé la société SAS [6] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle peut consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 16 novembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 27 novembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 14 février 2024.
Par un courrier recommandé en date du 12 février 2024, la caisse a informé la société SAS [6] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [E] [Z].
La société SAS [6] a saisi le 11 avril 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui suivant un courrier en date du 20 juin 2024 a confirmé la position de la caisse.
La société SAS [6] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 août 2024 en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après un renvoi à la mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date la société SAS [6], représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal lui déclare inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de monsieur [E] [Z].
En substance, elle expose que la caisse n’a pas respecté les délais de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, précisant qu’ils courent à compter de la réception du courrier de la caisse par l’employeur et non à compter de la date d’envoi du courrier par la caisse, de sorte qu’elle n’a pas disposé de 30 jours pour enrichir le dossier puis de 10 jours pour formuler des observations avant l’envoi du dossier à la CCRMP, ce qui caractérise la violation du contradictoire.
La CPAM des [Localité 4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, sollicite que le tribunal :
— déclare opposable à la société sa décision de prise en charge,
— avant dire droit désigne un second CRRMP,
— et en tout état de cause déboute la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la caisse puisque l’instruction complète est enfermée dans un délai de 120 jours, la caisse ne pouvant afficher les dates d’échéances aux parties en tenant compte de la date de réception de son courrier, cette date devant nécessairement être identique pour toutes les parties, de sorte qu’elle ne peut être que la date de saisine du CRRMP par la caisse.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP :
La société [6] fait valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Cet article prévoit donc expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, étant rappelé que dans le cadre d’un délai exprimé en jours francs, le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de son échéance étant observé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la caisse a, par courrier daté du 16 octobre 2023, informé la société [6] de la saisine du CRRMP, précisant qu’elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 16 novembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 27 novembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Il est justifié que la société [6] n’a reçu le courrier que le 19 octobre 2023, de sorte qu’elle n’a effectivement pas disposé de 30 jours puis 10 jours.
La caisse soutient que c’est la date d’envoi du courrier qui vaut point de départ du délai de quarante jours pour l’ensemble des parties.
Or, afin de garantir l’effectivité du délai de quarante jours, ce délai ne peut courir qu’à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il résulte donc d’une réception du courrier au 19 octobre 2023 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 20 novembre 2023 (le dernier jour étant le samedi 18 novembre) et que des observations devaient pouvoir être formulées pendant un délai de dix jours francs courant jusqu’au 30 novembre 2023, avant l’examen du dossier par le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM des [Localité 3] a notifié un délai de 30 jours expirant au 16 novembre 2023 et un délai d’observation expirant au 27 novembre 2023 qui est d’ailleurs la date à laquelle le CRRMP d'[Localité 5] indique avoir reçu le dossier, soit avant la fin de la période d’observations par la société [6].
La caisse n’a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Dès lors, au regard de l’irrégularité de la procédure, il convient de déclarer la décision de la CPAM des [Localité 4] en date du 12 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [Z], inopposable à la société [6].
Succombant à l’instance, la CPAM des [Localité 4] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025:
DÉCLARE inopposable à la société SAS [6] la décision de la CPAM des [Localité 4] du 12 février 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie hors tableau “syndrome anxio dépressif” de Monsieur [E] [Z] ;
INVITE la CPAM des [Localité 4] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM des [Localité 4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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