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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00867 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NP
Code : 5AA
[D] [S], [V] [N]
c/
[G] [K] [I]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— [D] [S]
+ exécutoire
— [V] [N]
+ exécutoire
— [G] [K] [I]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [S]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [V] [N]
né le 22 Juin 1990 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [S] (Conjoint) munie d’un pouvoir daté du 1er septembre 2025
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K] [I]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00867 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5NP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu les 27 novembre et 1er décembre 2020 avec effets au 02 décembre 2020, Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] ont donné à bail à Monsieur [G] [I] un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à échoir hors charges révisable de 310,00 euros et 88,00 euros de charges locatives.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 09 juillet 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] ont fait assigner Monsieur [G] [I], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, en :
— constat de la résiliation du bail et subsidiairement prononcé de la résiliation aux torts exclusif du preneur,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 7.057,51 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 08 juillet 2025 avec les intérêts de droit à compter de l’assignation,
— paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel révisable, soit 469,30 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux loués,
— paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation de Monsieur [G] [I] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonciation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Madame [D] [S] a comparu en personne, détenant un pouvoir de représentation régulier pour Monsieur [V] [N]. Les demandeurs ont réitéré oralement les demandes figurant dans leur acte introductif d’instance, précisant que le locataire n’avait certainement jamais occupé le bien loué et ont actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 7.996,11 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus. Les demandeurs ont été autorisés à avertir le juge du succès éventuel d’une procédure fondée sur la loir Béteille à l’égard du défendeur, et ce jusqu’à la date du délibéré.
Monsieur [G] [I], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de Justice, à la Préfecture par voie électronique le 09 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 20 novembre 2024.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] justifient avoir fait délivrer à Monsieur [G] [I] le 19 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 2.842,34 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 octobre 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 20 janvier 2025, par l’effet de la clause résolutoire. L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu=il ne prouve qu=elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu=il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur [G] [I] est redevable des loyers et charges jusqu’au 19 janvier 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 20 janvier 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, il apparaît que Monsieur [G] [I] est redevable envers ses bailleurs de la somme de 7.996,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [G] [I] sera donc condamné à payer la somme de 7.996,11 euros à Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S], avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.842,34 euros à compter du 19 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur [G] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Sous-Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [G] [I] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 20 janvier 2025 du bail conclu entre Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] d’une part et Monsieur [G] [I] d’autre part, relatif au logement [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur [G] [I] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] la somme de 7.996,11 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.842,34 euros à compter du 19 novembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [D] [S] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Sous-Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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