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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 4 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEO
MINUTE N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEO
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 04 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [L] [U]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 6]
de nationalité Libanaise
assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [Z], en langue arabe, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [L] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [U], a été entendu en sa plaidoirie;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [L] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/12/24 à 18:41 heures, demandeur d’asile le 23/12/24 à 22:16 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 26/12/24 à 18:41 heures, est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 23/12/24 à 22:16 heures ;
Que par ordonnance en date du 27/12/24, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 04 janvier 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 04 janvier 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 27 décembre 2024, Monsieur [L] [U] a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ; que le 03 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ce recours ; que la suspension de réacheminement a été levée le même jour ; que le réacheminement de l’intéressé à destination de [Localité 1] est prévu par le vol du 05 janvier 2025 à 13h40 ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [L] [U] déclare qu’il souhaite quitter la zone d’attente aux fins de déposer une nouvelle demande d’asile ; qu’il ajoute espérer que l’Etat français va lui accorder des droits ; qu’il n’a pas d’élément nouveau à faire valoir concernant sa situation ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée en l’état ; que s’il fait état de craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays, il convient de rappeler l’incompétence du juge judiciaire sur ce point ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [L] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], 04 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEO
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..04 Janvier 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….04 Janvier 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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