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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5T
NAC : 78F
JUGEMENT DE CADUCITE
SUR SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE DU 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.S. SAAR
[Adresse 6]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée,
M. [C] [O] [V]
domicilié : chez Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté,
Mme [I] [Z] [U] épouse [V]
domiciliée : chez Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ni comparante, ni représentée,
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, greffière
Audience Publique du : 28 août 2025
LORS DU DELIBERE
Jugement réputé contradictoire du 11 Septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY, aux défendeurs
Expédition délivrée le 11/09/2025 au TRESOR PUBLIC
En date du 1er avril 2015, la SAAR avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur et Madame [V] pour leur bien sis [Adresse 13] cadastre AW [Cadastre 5].
L’acte avait été publié au service cle la publicité foncière de [Localité 14] le 1er juin 2015 sous les références [Immatriculation 9] 2015 S n°60 rectifiée le 2 juillet 2015.
La SAAR a également fait délivrer à chacun des époux un nouveau commandement le 3 décembre 2015 pour le même bien.
Ces commandements ont été déposé au service de la publicité foncière le 17 décembre 2015 pour une publication en marge de la publicité du premier commandement. Ces demandes ont fait l’objet cl’un refus de publier inscrit sur le bien sous les références [Immatriculation 9] 2015S158 et [Immatriculation 9] 2015S159.
Aucun acte de procédure complémentaire lié à ces procédures de saisie n’a été publié.
Le Comptable du PRS, suite à la mention de refus de publier a initié une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux [V] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2025, portant sur les biens immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 12].
La publications s’est révélée impossible, en l’absence de formalités de radiation de commandement de payer antérieures.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 mars 2025, le Comptable du PRS a assigné
la SAAR et Monsieur et Madame [V] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— JUGER que le commandement de saisie immobilière publié le 01.06.2015 sous les références [Immatriculation 9] 2015S numéro 60 au fichier immobilier de [Localité 16] est devenu caduc à défaut de poursuite de la procédure de saisie introduite sur le fondement de ce commandement par la SAAR ;
— ORDONNER la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 01.06.2015
sous les références [Immatriculation 9] 2015S numéro 60 au fichier immobilier de [Localité 15] de la
Réunion [Localité 1] ainsi que l’inscription rectificative publiée sous les références [Immatriculation 9]
2015S n°78,
— ORDONNER la mention de la radiation ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
— JUGER que les commandements de saisie immobilière du 03.07.2015 n’ont pas produit
leurs effets du fait du refus de publier inscrits au fichier immobilier de [Localité 14] sous les
références [Immatriculation 9] 2015 S n°158 et [Immatriculation 9] 2015 S n°159
— ORDONNER la mention de la radiation des inscriptions de refus de publier inscrites au
fichier immobilier de [Localité 15] sous les références [Immatriculation 9] 2015 S n°158 et [Immatriculation 9] 2015 S n°159.
SUR CE,
Selon l’article l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute partie intéressée peut demander au Juge de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie pour défaut de demande de mise en vente.
En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
JUGE que le commandement de saisie immobilière publié le 01.06.2015 sous les références [Immatriculation 9] 2015S numéro 60 au fichier immobilier de [Localité 16] est devenu caduc à défaut de poursuite de la procédure de saisie introduite sur le fondement de ce commandement par la SAAR ;
ORDONNE la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 01.06.2015 sous les références [Immatriculation 9] 2015S numéro 60 au fichier immobilier de [Localité 16] ainsi que l’inscription rectificative publiée sous les références [Immatriculation 9] 2015S n°78,
— ORDONNE la mention de la radiation ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
— JUGE que les commandements de saisie immobilière du 03.07.2015 n’ont pas produit leurs effets du fait du refus de publier inscrits au fichier immobilier de [Localité 14] sous les références [Immatriculation 9] 2015 S n°158 et [Immatriculation 9] 2015 S n°159
— ORDONNER la mention de la radiation des inscriptions de refus de publier inscrites au fichier immobilier de [Localité 15] sous les références [Immatriculation 9] 2015 S n°158 et 974-[Immatriculation 4] 2015 S n°159.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge de la S.A.S. SAAR, M. [C] [O] [V] et Mme [I] [Z] [U] épouse [V]
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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