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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJLY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [O] [C]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Siège social [Adresse 6]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Emma JENNY, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
entrepreneur individuelle immatriculée sous le numéro SIREN 890 081 698
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 22 septembre 2022 à effet du 1er novembre 2022, Madame [O] [C] a souscrit à une formation RE2000 avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 990.00 euros HT soit 1188.00 TTC, comportant la gratuité de l’abonnement Business au titre de la première année, d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant la date de reconduction.
Faisant valoir que le contrat a été reconduit tacitement à défaut de dénonciation et que la facture n° FAC 2024-11-5734 du 1er novembre 2023 n’a pas été réglée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Madame [O] [C] par lettre recommandée du 1er février 2024 avec accusé réception électronique de régler la somme de 1188.00 euros TTC au titre de l’abonnement Business outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2024, la SAS [X]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [W] [V] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Madame [O] [C] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE ayant bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 14 octobre 2024 et la SAS [X]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [W] [V] [X], ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle est désormais in bonis.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE recevables et bien fondées,
— Condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 1188.00 euros TTC au titre de la facture n° FAC 2023-11-5734 du 1er novembre 2023 à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [C] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du constat de carence établi le 2 avril 2024 par Monsieur [M] [E], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 11].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 12 des conditions générales du contrat, que Madame [O] [C] n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l’abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois. Elle fait valoir que Madame [O] [C] n’a cependant pas réglé la facture n° 2023-11-5734 du 1er novembre 2023 pour un montant de 1188.00 euros. Elle ne s’oppose pas un délai de paiement sur 5 mois.
Madame [O] [C] soutient avoir résilié par lettre recommandée le contrat d’abonnement mais ne pas avoir eu retour de l’accusé réception. Elle fait valoir avoir adressé ensuite un courriel aux mêmes fins. Elle déclare avoir changé de situation et percevoir un salaire de 2000.00 euros. Elle ne conteste pas la dette et sollicite à la régler en 5 mensualités.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce, la prestation de service étant fournie au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE situé à [Localité 11], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 2 avril 2024 par Monsieur [M] [E], conciliateur de justice.
Par conséquent, la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation
de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— le bon pour acceptation signé le 22 septembre 2022 comportant une date de mise en ligne au 1er novembre 2022,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 12 que « l’architecte a la possibilité de résilier son abonnement à compter de l’expiration d’un délai de douze mois qui prend effet à compter de la date de mise en ligne mentionnée sur le devis. Dans ce cas l’Architecte informe la société de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement par lettre recommandée avec avis de réception au siège de la société situé [Adresse 1] [Localité 8], au plus tard un mois avant la date de reconduction tacite de l’abonnement souscrit par l’Architecte »
— la facture n° FAC 2023-11-5734 du 1er novembre 2023,
— la mise en demeure de payer la somme de 1188.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception signé le présenté le 1er février 2024,
Madame [O] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Si elle précise avoir résilié le contrat d’abonnement par lettre recommandée avec accusé réception au mois de septembre 2023, elle n’en justifie pas reconnaissant d’ailleurs ne jamais avoir réceptionné ledit accusé réception en retour. Si elle produit des échanges par courriels entre les parties en date du 3 octobre 2023 au 20 novembre 2023, il est relevé qu’une résiliation par courriel ne respecte pas les conditions contractuelles outre que le délai pour résilier l’abonnement au titre de la période du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024 a expiré le 1er octobre 2023.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Madame [O] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 1188.00 euros au titre de la facture n° FAC 2023-11-57347 du 1er novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales et à l’article D 441-5 du code de commerce,
Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [C] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 1188.00 euros au titre de la facture FAC 2023-11-57347 du 1er novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la réception de la mise en demeure valant interpellation suffisante, outre les frais de recouvrement d’un montant de 40.00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [C] déclare percevoir des revenus mensuels de 2000.00 euros et sollicite des délais de paiement sur 5 mois pour régler la dette.
Compte tenu de la proposition de règlement et de l’accord de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, Madame [N] [C] sera autorisée à régler la somme de 1228.00 euros (soit 1188.00 euros au titre de la facture impayée et 40.00 euros au titre des frais de recouvrement) en 5 mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais accessoires
Madame [O] [C], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Il sera également condamné à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort :
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1188.00 euros (mille cent quatre-vingt-huit euros) au titre de la facture n° FAC 2023-11-5734 du 1er novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
AUTORISE Madame [O] [C] à régler la somme de 1228.00 euros (soit 1188.00 euros au titre de la facture impayée et 40.00 euros au titre des frais de recouvrement) en 5 mensualités égales de 225.60 euros (deux cent vingt-cinq euros et soixante-six centimes) ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance, même partielle, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la dette ;
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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