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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ4T
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Camille LEVY, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. VISA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [W] [I], gérant de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 06 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LEVY (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à la SCI VISA (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail du 28 août 2022, la SCI VISA (prise en la personne de son gérant Monsieur [I]), a donné à bail à Madame [V] [D] un logement sis [Adresse 4], moyennant un lover mensuel de 485 euros et 30 euros de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 485 euros était versé par Madame [D] à la SCI VISA.
Il sera précisé à cet égard qu’en début de période locative, Madame [D] avait transmis à la SCI VISA un chèque d’un montant de 515 euros (loyer + charges) qui est revenu impayé à la SCI VISA pour provision insuffisante, et que Madame [D] avait immédiatement régularisé sa situation par un règlement par virement bancaire.
Madame [D] a quitté le logement le 1er août 2023 ; un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice.
Par mail du 20 octobre 2023, puis par SMS du 24 novembre 2023, et enfin, par courrier recommandé du 7 mars 2024, Madame [D] a réclamé la restitution de son dépôt de garantie.
Par courrier recommandé du 1er avril 2024, Monsieur [I] a adressé un courrier recommandé à Madame [D], par lequel il lui écrivait : « afin de solder votre compte locataire, je vous prie de me retourner la lettre de désistement ci-jointe, pour le chèque en régularisation de votre départ, que vous n’avez apparemment pas réceptionné. À réception de ce courrier, je vous transmettrai à nouveau les pièces de régularisation, déjà envoyées précédemment en septembre 2023. »
Par courriers des 5 juillet 2024 et 22 juillet 2024, la BANQUE POSTALE ASSURANCES, assureur de Madame [D], a invité la SCI VISA à restituer le dépôt de garantie de 480 euros, et le chèque (non encaissé) de 550 euros (la demanderesse précise qu’il s’agit en réalité d’un chèque de 515 euros). L’assureur demandait également à Monsieur [I] de justifier des charges locatives dont le paiement était sollicité.
Faute de réponse, la BANQUE POSTALE ASSURANCES a, par courrier recommandé du 7 août 2024, mis en demeure la SCI VISA de :
Verser le dépôt de garantie d’un montant de 485 euros ;Transmettre le chèque non encaissé de 550 euros ;De justifier des charges locatives demandés, et, à défaut, de cesser toute relance en ce sens.
Un nouveau courrier recommandé était adressé à la SCI VISA par l’assureur de Madame [D] le 24 octobre 2024. Ce courrier indiquait par ailleurs qu’au vu du retard dans la restitution du dépôt de garantie, une majoration de 10% du montant du loyer depuis le 2 septembre 2023, soit 679 euros d’intérêts de retard, serait appliquée, sous quinzaine à compter de la réception dudit courrier.
Par mail du 13 novembre 2024 adressé à la protection juridique de la Banque Postale, en la personne de Madame [C], la SCI VISA (en la personne de Monsieur [I]) indiquait rester dans « l’attente de la lettre de désistement de Madame [D] afin de pouvoir clôturer ce dossier », à savoir, une lettre aux termes de laquelle Madame [D] renoncerait à encaisser « le chèque n°4372604 auprès de la Banque Crédit Mutuel, qui ne [lui] est jamais parvenu ».
*
C’est dans ces conditions que par exploit signifié le 31 juillet 2025, Madame [D] a fait assigner la SCI VISA devant le juge des contentieux de la protection de METZ aux fins de voir :
CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 485,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] [G] somme de 48,50 euros par mois entamé à compter du 1er octobre 2023 au titre de la majoration de retard dans la restitution de son dépôt de garantie ; CONDAMNER la SCI VISA à transmettre à Madame [V] [D] le décompte des charges et les justificatifs y afférents pour la période d’occupation du logement ; CONDAMNER la SCI VISA à restituer à Madame [V] [D] le chèque impayé d’un montant de 515 euros ;CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI VISA aux entiers frais et dépens de l’instance ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que malgré ses demandes, la SCI VISA ne lui a pas restitué le chèque, lui causant un préjudice.
Par dernières conclusions enregistrées le 28 janvier 2026, Madame [D] demande au juge de :
CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 485,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 48,50 euros par mois entamé à compter du 1er octobre 2023 au titre de la majoration de retard dans la restitution de son dépôt de garantie. Soit, à la date du 6 février 2026, la somme de 1358 euros ;DÉDUIRE de la somme due par la SCI VISA à Madame [V] [D] à titre principal la somme de 188,23 euros, à titre subsidiaire la somme de 323,23 euros ;CONDAMNER la SCI VISA à restituer à Madame [V] [D] le chèque impayé d’un montant de 515 euros ;CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI VISA aux entiers frais et dépens de l’instance ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle souligne qu’elle a été fichée à la Banque de France, faute de restitution par la SCI VISA du chèque sans provision, alors qu’elle avait régularisé par virement la somme due.
Elle ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises la restitution du dépôt de garantie suite à sa sortie des lieux, et le décompte de charges.
Elle retient que la SCI n’établit aucunement lui avoir adressé le chèque au mois de septembre 2023 comme la SCI le soutient.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation d’établir un courrier de « désistement du chèque », et que cela n’avait plus d’utilité puisque le chèque ne pouvait plus être encaissé. Elle soutient qu’en toute hypothèse, la SCI ne pouvait retenir le dépôt de garantie pour ce motif.
*
Par conclusions déposées le 5 décembre 2025, la SCI VISA demande au juge de débouter Madame [D] de ses demandes et indique :
S’engager à faire parvenir à nouveau la restitution de la caution et le décompte de charges restant dû, pour la période de location de Madame [D], par le moyen qui lui sera proposé ;S’engager à éditer une copie du chèque impayé émis par Madame [D], que la SCI précisant l’avoir détruit fin janvier 2023 suite à la régularisation du 16 janvier 2023 ;Ne pas être coupable de résistance abusive, précisant avoir répondu, par son envoi du 25 septembre 2023, à ses obligations légales de restitution du décompte de charges et caution ;Solliciter la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions adressées par mail le 18 décembre 2025 et déposées à l’audience le 6 février 2026, la SCI VISA sollicite :
Qu’il soit pris acte de la proposition de restitution du dépôt de garantie, soit 485 euros ;Qu’il soit constaté la volonté de régularisation amiable du défendeur ;Qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;Que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties, compte tenu des circonstances de l’espèce et par équité ;Qu’il soit rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de faute, de procédure abusive ou de comportement déloyal du défendeur.
Elle indique rester dans l’attente de la « lettre de désistement de chèque » de Madame [D], affirmant que ce courrier aurait permis de régulariser le dossier.
Elle joignait deux décomptes de charges datés du 25 septembre 2023, respectivement établis pour la période du 1er janvier au 1er août 2023 d’un montant débiteur de 142,97 euros, et pour la période du 28 août au 31 décembre 2022, d’un montant débiteur de 56,62 euros.
LA SCI VISA précisait que « souhaitant régulariser la situation et dans un esprit d’apaisement, elle propose la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie, et ce malgré les réparations et charges locatives existantes ».
*
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé du litige, de la procédure, des moyens et prétentions des parties.
*
L’affaire a été appelée le 5 décembre 2025, lors de laquelle la SCI VISA, représentée, a notamment indiqué avoir restitué la caution par courrier expédié le 25 septembre 2023. Sur interrogation, elle a précisé qu’il s’agissait d’un courrier simple, affirmant que Madame [D] ne va pas chercher ses recommandés.
Le conseil de Madame [D] a relevé que l’accusé de réception versé en pièce 6 par la SCI ne comporte pas de date d’envoi et qu’après recherches sur le site de LA POSTE, le courrier apparaît comme jamais envoyé ; elle ajoute que le courrier ne comporte pas de nom d’expéditeur ; elle souligne en outre que ce document ne comporte pas la bonne adresse ([Localité 1] et non [Adresse 5] (où réside Madame [D])). Elle ajoute que la SCI pouvait procéder par virement pour restituer la caution.
Elle ajoute par ailleurs que l’état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations.
L’affaire a été renvoyée pour production par la SCI VISA du décompte de charges et justificatifs des réparations locatives. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026, lors de laquelle le conseil de Madame [D] a indiqué qu’aucun accord n’était possible.
Monsieur [I], gérant de la SCI, s’en est remis à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties présentes avisées.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du montant du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
Il est constant qu’en cas de défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la majoration prévue par ce texte ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal prévu par l’ancien article 1153 du Code Civil (voir notamment Civ. 3e, 15 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.986).
Par ailleurs, le bailleur doit fournir les justificatifs des sommes retenues sur le dépôt de garantie et ne peut pas retenir une somme forfaitaire ; la seule production d’un devis – qui ne lie pas le juge – est toutefois suffisante pour justifier les sommes dues (voir notamment Cass. Civ III : 3.4.01, n° 99-13668 ; Cass. Civ III : 2.10.07, n° 06-18142 ; CA [Localité 2] : 18.7.02, n° 01/00887).
Enfin, le bailleur n’est pas obligé de produire ces justificatifs dans le délai de deux mois prévu pour la restitution du dépôt ; il doit néanmoins respecter un délai raisonnable pour l’envoi de ces justificatifs (voir notamment Cass. Civ III : 8.12.09, n° 08-20340).
En l’espèce, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 1er octobre 2023, au regard de la sortie des lieux intervenue le 1er août 2023.
Or, si la SCI VISA soutient avoir restitué le montant du dépôt de garantie par chèque adressé à Madame [D] au mois de septembre 2023, la SCI VISA n’en rapporte aucunement la preuve.
À cet égard, la SCI VISA, interrogée à l’audience du 5 décembre 2025, a indiqué avoir envoyé le courrier par lettre simple faute pour Madame [D] d’aller chercher ses courriers recommandés.
Or, dans ces conditions, l’envoi du chèque n’est aucunement établi.
En outre, force est de constater que la SCI VISA ne pouvait ignorer que Madame [D] n’avait pas reçu le chèque, au vu du nombre de relances et mises en demeure qu’elle a adressées à la SCI entre le 18 décembre 2023 et le 24 octobre 2024, y compris par la voie de son assureur.
La SCI VISA n’était par ailleurs, et en toute hypothèse, nullement fondée à solliciter la signature d’un « désistement de chèque » pour restituer la caution.
À cet égard, ainsi que le soutient Madame [D], lorsqu’elle a indiqué à la SCI VISA ne pas avoir reçu le chèque le 20 octobre 2023, la SCI VISA aurait pu faire opposition au chèque qu’elle prétend avoir envoyé et aurait pu effectuer un nouvel envoi de chèque par courrier recommandé, en en avisant Madame [D], ou lui demander son RIB afin d’effectuer un virement.
En outre, à supposer que Madame [D] ait effectivement reçu le chèque litigieux, ce chèque ne pouvait plus être encaissé au-delà d’un an et 8 jours après son émission, soit au-delà de début octobre 2024 (la SCI évoquant un envoi simple de ce chèque par courrier du 25 septembre 2023).
De même, la SCI ne justifie pas qu’elle avait transmis les justificatifs et décomptes de charges consécutifs au départ de Madame [D].
Enfin, la loi ne prévoit pas de causes d’exonérations de la majoration prévue en cas de non-restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux.
Dans ces conditions, la SCI sera condamnée à restituer à Madame [D] le montant du dépôt de garantie, outre la majoration prévue à l’article 22 de la loi précitée ; soit la somme de 485 euros au titre du dépôt de garantie et 1 358 euros au titre de la majoration due au 6 février 2026, telle que sollicitée.
Sur les sommes dues par Madame [D] et la compensation de créance sollicitée :
Sur les frais d’état des lieux de sortie :
Le contrat de bail prévoyait que l’état des lieux serait établi contradictoirement par les parties lors de la restitution des clés, ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié.
En l’espèce, Madame [D] établit avoir pris attache le 24 juillet 2023, par SMS par l’intermédiaire de sa mère), avec la SCI VISA (Monsieur [I]) pour connaître ses disponibilités en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie ; il lui a été répondu, par SMS, que l’état des lieux aurait lieu via l’étude ACTA.
Ainsi, c’est le bailleur qui a choisi de procéder par étude d’huissier pour établir l’état des lieux de sortie.
Les frais d’état des lieux ne sauraient en conséquence être imputés à la locataire.
La SCI VISA sera déboutée de ses demandes formulées en ce sens.
Sur les réparations locatives :
Madame [D] acquiesce à la demande de la SCI VISA tendant au paiement de la somme de :
38,85 euros au titre des charges récupérables pour 2022 et 2023 (factures proratisées sur la période de location et sur le seul logement occupé par Madame [D]) ;62,58 euros au titre du rappel de loyer du 28 au 31 août 2023 (dont elle précise que la SCI l’avait initialement exonérée au début de la location) ;86,80 euros au titre des réparations locatives ;Soit un total de 188,23 euros.
Madame [D] est redevable de la somme de 188,23 euros à l’égard de la SCI VISA.
Sur la compensation de créance :
Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, Madame [D] sollicite la somme de 1 358 euros à la SCI VISA au titre de la majoration du dépôt de garantie prévue par la loi, somme arrêtée au 6 février 2026.
Madame [D] lui est réciproquement redevable de 188,23 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Dès lors, la SCI VISA sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de :
(485 + 1 358) – 188,23 = 1 654,77 euros, suite à la compensation intervenue.
Sur la demande de restitution du chèque de 515 euros :
Madame [D] avait adressé à la SCI VISA un chèque qui n’a pas pu être encaissé faute de provision.
Madame [D] sollicite la restitution de ce chèque. Elle indique avoir été fichée à la Banque de France suite au défaut de provision, et retient que la situation aurait pu être régularisée si Monsieur [I] lui avait restitué le chèque après qu’elle a régularisé son paiement par virement.
À cet égard, la SCI VISA indique ne plus être en possession du chèque de Madame [D], l’ayant déchiré faute de provision.
En outre, ce chèque ne peut plus être encaissé (l’échec d’encaissement est ancien, à savoir octobre 2022).
La SCI VISA propose de faire éditer une copie du chèque.
La SCI VISA sera invitée à fournir une copie du chèque à Madame [D], par tout moyen permettant d’attester de l’envoi (notamment par mail ou courrier suivi).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [D] retient que la résistance abusive est sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, Madame [D] ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la majoration du dépôt de garantie restitué.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur la résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la SCI VISA, partie perdante en la procédure, aux entiers frais et dépens.
La SCI VISA sera en outre condamnée à verser à Madame [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que la SCI VISA est redevable de la somme de 485 euros à Madame [V] [D] au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
DIT que la SCI VISA est redevable à l’égard de Madame [V] [D] de la somme de 48,50 euros par mois entamé à compter du 1er octobre 2023 au titre de la majoration de retard dans la restitution de son dépôt de garantie ; soit, à la date du 6 février 2026, la somme de 13 58 euros telle que sollicitée ;
DIT que Madame [V] [D] est redevable de la somme de 188,23 euros à l’égard de la SCI VISA ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 1 654,77 euros, suite à la compensation intervenue ;
CONDAMNE la SCI VISA à adresser à Madame [V] [D] une copie du chèque impayé d’un montant de 515 euros ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande tendant au versement par la SCI VISA de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI VISA à verser à Madame [V] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI VISA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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