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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LESUR + 1 CCC à Me CREPEAUX + 1 CCC à Me DELMAR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 02 Mars 2026 – salle D – 09h00
[E] [T], [F] [O]
c/
S.A.S. AD DVLP, [L] [X], [P] [W], [G] [T]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEFJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame [P] JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [T]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [F] [O]
né le 17 Janvier 1945 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. AD DVLP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [L] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/o son syndic bénévole Mme [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La résidence sise [Adresse 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est constituée des sept lots suivants :
— lot n°1 et 2 au rez-de-chaussée,
— lots n°3 et 4 au 1er étage ;
— lots n°5 et 6 au 2e étage ;
— lot n°7 au 3e étage.
Madame [E] [T] est propriétaire des lots n°6 et 7, et Monsieur [F] [O] du lot n°5.
Suivant acte authentique reçu le 20 mars 2023, la S.A.S. AD DVLP a acquis les lots n°3 et 4.
Exposant que la S.A.S. AD DVLP a, sans aucune précaution préalable concernant la solidité de l’immeuble, et sans autorisation d’urbanisme et de l’assemblée générale des copropriétaires, réalisé des travaux de redistribution des cloisons de ses lots, afin de diviser son appartement en deux lots de copropriété distincts, creuser des trous dans les gouttières afin d’y raccorder le système d’évacuation des climatisations, installer des gaines ainsi que des prises électriques en parties communes, creuser deux trous de 15 à 20 centimètres de diamètre en façade au-dessus de l’entrée principale, et installer une boite aux lettres de format différent de celles existantes, qu’à la suite desdits travaux, des fissures sont apparues en parties communes et privatives de l’immeuble, qui s’aggravent, que la réalité de cette situation ressort d’un procès-verbal de constat dressé les 10 mai et 4 décembre 2024, et de l’attestation établie par la S.A.S. Landscape Terrassements en date du 19 avril 2024, que par ailleurs Madame [L] [X], qui a acquis le lot n°4, a procédé à la pose d’un bloc de climatisation en partie commune avec raccordement à la gouttière, que Madame [P] [W], qui a acquis le lot n°3, a procédé au percement de la façade afin d’y poser deux grilles, que ces modifications affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble caractérisent un trouble manifestement illicite, et que les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de cette situation sont demeurées vaines, suivant exploits en date du 27 février 2025, Madame [T] et Monsieur [O] ont fait assigner en référé la S.A.S. AD DVLP, Madame [X], Madame [W] et Monsieur [G] [T] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir :
— ordonner à Madame [X] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à la remise en état des parties communes, sur lesquelles elle est intervenue sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— ordonner à Madame [W] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à la remise en état de la façade, sur laquelle elle est intervenue sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— condamner la S.A.S. AD DVLP à remettre dans leur état d’origine les parties communes et la façade de l’immeuble situé [Adresse 6], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ;
— condamner la S.A.S. AD DVLP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. AD DVLP aux dépens.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, le juridiction a ordonné la réouverture des débats invité Madame [T] et Monsieur [O] à appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et, dans l’hypothèse où un syndic n’aurait pas été désigné, à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire à des fins de représentation régulière du syndicat ;
— renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 6 octobre 2025 ;
— invité Madame [T] et Monsieur [O] à faire signifier l’ordonnance à Monsieur [T] ;
— réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Madame [T] et Monsieur [O] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réponse de Madame [X] et de Madame [W], notifiées par RPVA le 10 juin 2025.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. AD DVLP, notifiées par RPVA le 10 juin 2025.
Vu les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’immeuble sis [Adresse 6], ris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [P] [W].
Monsieur [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Le syndicat des copropriétaires est, aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable de plein droit des dommages causés par un vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, la victime n’ayant pas à établir de faute du syndicat. En effet, la responsabilité du syndicat est indépendante de faute.
En l’espèce, la juridiction a rouvert les débats au motif de la nécessaire présence du syndicat des coproprietaires au regard de l’objet du litige, concernant pour partie des parties communes de la copropriété.
Par conclusions maintenues à l’audience, le SDC est intervenu volontairement à l’instance, et s’est associé à la demande expertale en sollicitant une extension de la mission de l’expert aux parties communes.
Toutefois, il est acquis que Madame [W] le représente en qualité de syndic bénévole.
Cette dernière, mise en cause par les demandeurs qui lui imputent un percement irrégulier en partie commune (façade), et qui peut ainsi voir sa responsabilité engagée tant à l’égard de ses voisins que du SDC, ne peut ainsi valablement remplir cette fonction, en raison du conflit d’intérêt manifeste que représenterait cette double qualité.
Il est donc nécessaire, à des fins de régularisation de la procédure, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, à l’effet de représenter le SDC dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats à l’effet, à défaut pour le SDC de se faire représenter à l’instance par le représentant qui lui semblera opportun de désigner à cette fonction, d’inviter les demandeurs à solliciter, afin de régularisation de la procédure, la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de le représenter dans le cadre de la présente instance, et d’inviter les autres parties à faire valoir leurs observations.
La demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire.
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Invitons Madame [E] [T] et Monsieur [F] [O], à défaut pour le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de se faire représenter à l’instance par le représentant qui lui semblera opportun de désigner à cette fonction, à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de le représenter dans le cadre de la présente instance, et invitons les autres parties si elles l’estiment utile à la défense de leurs droits, à faire valoir leurs observations.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 2 mars 2026 à 9 heures.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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