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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KONW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] [D] [O] épouse [P]
née le 24 Décembre 1969 à LONGEVILLE-LES-METZ (57050)
Appartement B212, 19B rue Dominique Biotteau
57155 MARLY
représentée par Me Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007060 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [W] [P]
né le 13 Juillet 1970 à DIJON (21000)
22 rue des Tilleuls
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
Me Hervé SAUMIER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [O] épouse [P] et Monsieur [G] [P] se sont mariés le 3 juillet 2010 par devant l’Officier d’état civil de la ville de METZ (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation signifiée le 27 décembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [O] épouse [P] a attrait en divorce Monsieur [G] [P] sans indiquer le fondement juridique de sa demande et a sollicité au titre des mesures provisoires de:
— constater que les époux résident séparément depuis le 13 mai 2023,
— dire que les époux s’acquitteront chacun pour moitié du coût de la location du véhicule NISSAN Qashqai immatriculé GB 417 YB et des frais d’assurance,
— dire que Monsieur [G] [P] prendra en charge à titre temporaire l’hébergement, la nourriture et les soins des deux chiens du couple.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, les parties, comparantes et assistées de leurs avocats, ont signé le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont fait part de leur accord global sur les mesures suivantes:
— la constatation que les époux résident séparément depuis le 13 mai 2023,
— l’attribution du domicile conjugal à Monsieur à titre gratuit,
— la prise en charge par Monsieur, à titre provisoire, des échéances relatives au prêt immobilier et au prêt travaux contractés auprès de la Caisse d’épargne à hauteur de 1 148, 29 euros et 353, 42 euros,
— la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais de leasing relatifs au véhicule NISSAN,
— l’attribution à Monsieur de la jouissance des deux chiens du couple,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 13 mai 2023;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant sis 22 rue des Tilleuls à POURNOY LA CHETIVE (57) à Monsieur [G] [P] et ce, à titre gratuit;
— dit que Monsieur [G] [P] prendra en charge à titre provisoire les échéances de prêts contractés auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 1 148, 29 euros par mois (prêt immobilier) et de 353, 42 euros par mois (prêt travaux);
— dit que Madame [X] [O] épouse [P] et Monsieur [G] [P] prendront en charge chacun à hauteur de moitié les mensualités du leasing et les frais d’assurance relatifs au véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé GB417YB;
— attribué la jouissance des deux chiens du couple à Monsieur [G] [P];
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce soit le 27 décembre 2023 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [X] [O] épouse [P] pour indiquer notamment le fondement juridique de sa demande.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [O] épouse [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame renonce à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet du divorce au 13 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique à la mise en état du 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet du divorce au 13 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— débouter Madame de ses demandes plus amples ou contraires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation du principe de la rupture signé au cours de l’audience d’orientation le 14 mars 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du divorce soit fixée au 13 mai 2023, date de leur séparation effective.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mars 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 14 mars 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [N] [D] [O], née le 24 décembre 1969 à LONGEVILLE LES METZ (57)
et de
Monsieur [G] [Y] [W] [P], né le 13 juillet 1970 à DIJON (21)
mariés le 3 juillet 2010 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage;
DIT que Madame [X] [O] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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