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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/10596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/10596 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6O
N° de MINUTE : 25/168
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
C/
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.
DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024. Délibéré fixé au 23 janvier 2025, prorogé au 20 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné par le greffe le 8 novembre 2023, Monsieur [E] formait opposition à la contrainte signifiée le 24 octobre 2023 pour un trop-perçu d’un montant de 12.001,26 euroscorrespondant à des allocations chômage indument perçues sur la période du 1er février 2019 au 29 février 2020.
Postérieurement à son opposition, Monsieur [E] communiquait à [5] (anciennement nommé [6]) ses bulletins de salaire permettant ainsi une régularisation de son dossier avec une baisse du solde du trop-perçu à la somme de 5.831,46 euros.
Par la suite les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord d’échéancier dont il est demandé par voie de conclusions de [5] l’homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont signé un accord le 11 juin 2024, dont [5] demande, aux termes de ses écritures déposées et soutenues l’homologation.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cet accord et de l’annexer à la présente ordonnance.
En absence de stipulation particulière dans le protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1565, 2044 et suivants du Code civil ;
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS l’accord passé entre [5] d’une part et Monsieur [V] [E] d’autre part aux termes duquel :
— [5] s’engage à accorder à Monsieur [E] des délais de paiement afin de lui permettre d’apurer sa dette en 23 mensualités de 50 euros et le solde à la dernière échéance
— sous réserve du respect de ses engagements par Monsieur [E], [5] s’engage à ne pas lui réclamer en une seule fois le solde restant dû,
— Monsieur [E] s’engage à faire parvenir à [5] chaque mois les échéances prévues par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de [5].
DISONS que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;
DISONS que les dépens seront partagés sauf accord contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, présente au moment de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Saret LEE Bernard AUGONNET
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