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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 mars 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. [ Adresse 3 ], SASU LOGIM IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01876 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRD
Minute : 25/00006
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [D] [W]
ORDONNANCE SUR REQUETE
Nous, Maud PICQUET, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au Tribunal de Proximité de SAINT-OUEN, assistée de Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.D.C. [Adresse 3] pris en la personne de SASU LOGIM IDF, demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
A :
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite la rectification d’une erreur matérielle qui affecterait le jugement rendu le 4 février 2025 (RG n°24/08194), en ce sens qu’il condamne le débiteur à payer 6.823,01 € au titre des charges dues à la date du 18 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, alors qu’il devrait condamner le débiteur à payer 8.451,48 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024.
SUR CE
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, ce n’est pas à la suite d’une erreur purement matérielle que le montant de la condamnation a été limité à la somme de 6.823,01 €. Si le syndicat prétend que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, les sommes inscrites au crédit du décompte versé aux débats entre le 1er janvier 2023 et le 5 novembre 2024 devaient s’imputer sur les précédentes condamnations rendues et non sur les charges courantes, cette erreur -à la supposer établie- ne constitue pas une erreur purement matérielle. Dans ces conditions, la requête du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe et assortie de l’exécution provisoire,
REJETTE la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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