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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5NZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5NZ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sabine MOLINIERE
à Me Kiêt NGUYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [O] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [G] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [E], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SOFRANC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025 puis au 28 novembre 2025
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5NZ
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 25 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [C] [W], M. [O] [I], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [G] [E], Mme [V] [E], et la S.C.I. SOFRANC pour solliciter une expertise du fait de désordres de présence de déchets d’amiante et pollution sous la terre affectant un immeuble, sis [Cadastre 13] et [Cadastre 5] section ZV au cadastre, [Localité 18], en suivant de l’achat de parcelles de terre sur lesquelles ils ont construit leur maison.
M. [G] [E], Mme [V] [E], S.C.I. SOFRANC, régulièrement assignés, réclament débouté et la condamnation à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit un constat d’huissier montrant des photographies de débris sur la terre,un rapport d’analyse de la société ALEA CONTROLE du 20 août 2023 et du 29 août 2023 montrant la présence d’amiante sur le morceau de plaque ondulée trouvée sur place ainsi qu’un courrier en recommandé et accusé de réception du 22 septembre 2023 dans lequel les demandeurs exposent avoir trouvé une multitude de déchets enfouis dans de l’amiante et indiquent souhaiter que les défendeurs procèdent à la dépollution de leur terrain.
Les défendeurs justifient avoir fait procéder à une étude géotechnique des parcelles dans le cadre de la vente, laquelle ne renseigne pas particulièrement sur l’existence de pollution des sols. Ils produisent encore un état des risques et pollutions en date du 20 mai 2020 qui ne pointe pas de situation géographique en lien avec des terres polluées.
Toutefois, les défendeurs ont en suivant du courrier, proposé de se rendre sur site et de retirer les déchets précités.
La question concerne donc surtout le coût et l’étendue des mesures de dépollution, au final, et non le fait de contester l’existence de déchets dont déchets d’amiante sur un terrain ayant appartenu aux défendeurs, lesquels étaient prêts à prêter assistance pour dépollution.
Cette configuration particulière pose la question des vices éventuellement cachés.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande expertale.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], en la personne de :
[A] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.47.27.14 Mèl : [Courriel 15]
à défaut
[Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.13.33.36 Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
dire si les parcelles de terre présentent des débris et en donner la nature exacte,
Dater si possible l’enfouissement des divers débris trouvés, ainsi que l’âge des brouissalles qui ont été retirées par les demandeurs ,
Préciser si l’existence des débris et notamment de plaque de fibrociment pouvaient être techniquement connus des propriétaires défendeurs,
indiquer si la nature des débris trouvés peut rendre impropre à l’usage auquel les parcelles de terre acquises sont destinéesen l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou d’équipement,
préciser si les documents d’état des risques et pollution (pièce 2 défendeurs) et étude géotechnique préalable (pièce 1 des défendeurs) ont techniquement habituellement vocation à souligner ou non l’existence de pollutions de terre de type de celles trouvées sur les parcelles acquises par les demandeurs,
dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant à quoi ils sont imputables et notamment s’ils ressortent d’un défaut d’entretien par leurs propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 16]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [C] [W], M. [O] [I], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [C] [W], M. [O] [I]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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