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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAW2
MINUTE : 25/00225
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE PENALEMENT IRRESPONSABLE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION JUDICIAIRE
rendue le 25 avril 2025
Article L3213-3 du code de la santé publique
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE
Monsieur [E] [L]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] -MAROC-
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
Sous curatelle de la [Localité 7] Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/04/2025
DEFENDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [H] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [E] [L] a été admises depuis le 07/07/2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [E] [L], demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête en date du 14/04/2025 ;
Attendu que Monsieur [E] [L] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de Clermont Ferrand rendu le 29 juillet 2021 ;
Attendu que Monsieur [E] LOPEZa fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par jugement du Tribunal Correctionnel de Clermont Ferrand rendu le 29 juillet 2021 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 24/04/2025 qu’il a constaté : “Fluctuations clinique avec moments de tension psychique, véhémence et insultes sous tendu par des éléments délirants de persécution, notamment à l’égard de soignants, avec une absence de critique et un rationalisme morbide.
Désorganisation notamment intellectuelle avec un relâchement des associations et discours incohérent, associé à des troubles cognitifs.
Suspension des permissions suite à des consommations et trouble du comportement avec hétéro-agressivité, qu’il banalise.
Opposition à l’hospitalisation et aux traitements, anosognosie totale.
Ce patient a fait l’objet, au cours des dix dernières années d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale depuis le 07-07-2021.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doiventêtre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [L] a déclaré :”
ce qui changerait c’est que je n’ai pas séquestré un enfant, j’ai juste protégé un enfant qui allait se faire malmené. Je n’ai pas de problème de santé. Maladie mentale que dalle. Je me remémore toute ma vie jusqu’à la naissance. Le médecin se trompe. Il rigole tout le temps et il se fiche de ma tronche. Je ne veux pas vous manipuler comme un médecin. J’ai eu une agression sexuelle pendant la nuit par 3 infirmières de [Localité 8], ça m’a tiré hors du sommeil, j’ai identifié la voix de l’infirmière de nuit qui me touchait les couilles. Mon cul me grattait, j’ai temponné une serviette et j’ai retiré du sang rouge vif”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée, absence de notification de la décision de refus de mainlevée du 18/02/25 et de transmission des certificats médicaux des 06/03/25 et 03/04/25 (L3213-3 CSP) qui fait nécessairement grief. Absence du répertoire.
Sur la requête en nullité
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification au patient de la dernière décision du juge en date du 18 février 2025, il échet de constater que cette décision a bien été notifée au patient lui-même le jour-même, le patient ayant signé en prenant soin de rectifier l’ordre de ses prénoms ainsi qu’il l’a fait au début de la présente audience ; le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’absence de notification au prefet et à la CDSP des certificats médicaux des 6 mars et 3 avril 2025, la procédure contient bien les bordereaux de notification datés des 6 mars et 3 avril 2025 desdits certificats ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le dernier moyen tiré de l’absence d’expemplaire du registre prévu à l’article L3212-11 du CSP, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’oblige au versement de ce registre dans le dossier de procédure de soins sans consentement ; que le moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical susmentionné que l’état de santé mentale de [E] [L] reste préoccupant et nécessite toujours des soins; que ses troubles psychiatriques apparaissent entrainer des éléments délirants et un état psychique fluctuant ; que le patient est toujours anosognosique de sorte qu’il n’est pas en mesure de consentir valablement aux soins nécessaires à son état ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [E] [L]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-Président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au curateur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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