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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [B]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00409
N°Portalis DB26-W-B7I-IC7M
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [B]
12 route de Sailly
80860 NOUVION
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’issue d’un rapport d’enquête du 3 janvier 2024, la caisse a notifié le 5 juin 2024 à [H] [B] une dette de 8 594,46 euros au titre d’un trop perçu de prime d’activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er septembre 2022 au 29 février 2024.
Suivant lettre distincte du 7 juin 2024, la caisse a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude, rappelant que l’allocation supplémentaire invalidité entrait en compte pour le calcul de la prime d’activité et du revenu de solidarité active, information pourtant donnée à l’allocataire en juillet 2022 et décembre 2023, lors d’un précédent contrôle.
Le 11 septembre 2024, [H] [B] a contesté l’existence d’une fraude, indiquant parallèlement saisir le tribunal administratif d’Amiens. Il n’est pas justifié des suites de cette démarche.
Suivant lettre du 16 septembre 2024, la CAF de la Somme lui a notifié une pénalité de 535 euros au regard de la fraude retenue, rappelant que l’allocataire était par ailleurs tenu de s’acquitter de la majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la caisse, en l’occurrence une somme de 859,45 euros.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2024, [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la pénalité de 535 euros appliquée par la CAF de la Somme.
Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de [H] [B] avant d’être utilement évoquée à celle du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort. En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [B] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Bien qu’invité à le faire, par courriel du greffe du 17 février 2025, il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fourni d’élément de nature à justifier son absence à l’audience.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, il ne contestait que la pénalité de 535 euros appliquée par la CAF de la Somme.
Suivant courriel du 13 mars 2025, il a contesté en outre la majoration de 10 % de l’indu.
Enfin, suivant courriel du 16 mars 2025, il a transmis au greffe de la juridiction la copie de la lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 12 mars 2025 déclarant recevable son dossier.
La CAF de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— In limine litis : déclarer le demandeur irrecevable en sa contestation de la majoration de la pénalité administrative pour un montant de 859,45 euros ;
— Sur le fond : débouter [H] [B] de l’ensemble de ses prétentions ; le condamner à lui payer les sommes respectives de 535 euros au titre de la pénalité financière et de 859,45 euros au titre de la majoration de 10 % du montant de l’indu ; le condamner en outre au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs de la défenderesse.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que, si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, la demande en justice n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience (en ce sens: Cass. Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin). L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin).
En l’espèce, [H] [B] ne comparaît pas. Il ne justifie pas d’un motif légitime, et n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience. Par ailleurs, la demande n’étant pas valablement formée et les prétentions n’étant pas valablement formulées, puisque la demanderesse ne comparaît pas, il n’y a pas lieu prendre en compte les éléments produits par la demanderesse.
Pour le surplus, si l’article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la CAF de la Somme sollicite un titre exécutoire constatant la créance dont elle se prévaut.
1.1 Sur la pénalité financière de 535 euros :
Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est admis que l’intention de frauder est présumée lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. Cette intention n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que, dans le cadre d’un précédent contrôle portant sur la situation de [R] et [H] [B], il avait été relevé que ce dernier avait omis d’ajouter, au montant de la pension d’invalidité perçue, celui de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période courant de décembre 2021 à mai 2022. L’intéressé avait alors expliqué ne pas déclarer cette allocation supplémentaire en raison du fait qu’aucune rubrique ne figurait à cet effet sur les déclarations trimestrielles de ressources. L’agent chargé du contrôle avait alors indiqué à [H] [B] que cette allocation devait être déclarée dans la case “pension d’invalidité”.
La pénalité litigieuse a été prolongée en prolongement du second contrôle effectué en décembre 2023. Il a été relevé à cette occasion que [H] [B] n’avait toujours pas déclaré le montant de l’allocation supplémentaire invalidité dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources afférentes à la période courant de juin 2022 à novembre 2023.
Au regard de l’information précise qui lui avait précédemment été donnée, le caractère incomplet desdites déclarations suffit à caractériser l’intention de frauder et à exclure la bonne foi de l’allocataire.
En conséquence, il convient de dire [H] [B] redevable envers la CAF de la Somme de la pénalité de 535 euros, et de le condamner au paiement de cette somme.
1.2 Sur la majoration de 10 % du montant de l’indu :
Il résulte des articles L.142-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que ne sont pas soumises à l’obligation d’un recours administratif préalable les décisions prises en application des dispositions de l’article L.114-17 du même code à la suite de comportements frauduleux.
La majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la CAF de la Somme étant la conséquence directe de la fraude, et l’article L.142-4 n’opérant pas de distinction procédurale entre la contestation de la pénalité et celle de la majoration, cette dernière doit être regardée comme échappant également à l’obligation d’un recours préalable.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF de la Somme sera écartée.
Quant au fond du litige, il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale – modifié en cela par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 – que, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Cette disposition nouvelle est applicable à l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’article 100 (IV) de la loi du 23 décembre 2022 que la modification de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, soit avant la notification de la dette d’indu.
La fraude ayant en l’espèce été retenue, les conditions du texte susvisé sont remplies.
En conséquence, il convient de dire [H] [B] redevable envers la CAF de la Somme de la majoration de 10 %, représentant la somme de 859,45 euros, et de le condamner au paiement de cette somme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [H] [B] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de la recevabilité du dossier de surendettement présenté par [H] [B], il convient de considérer que la situation économique de la partie condamnée fait obstacle à la demande d’indemnité de procédure formulée par la CAF de la Somme.
Au regard d’une décision insusceptible de voie de recours suspensive, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Décision du 28/04/2025 RG 24/00409
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne [H] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la pénalité administrative de 535 euros notifiée le 16 septembre 2024,
Ecarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse d’allocations familiales de la Somme quant à la contestation par [H] [B] de la majoration de 10 % du montant du préjudice subi,
Condamne [H] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme ladite majoration de 859,45 euros,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [H] [B],
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la caisse d’allocations familiales de la Somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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