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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me Brochard
à : Me Petit
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03180 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNY 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [O] [X] [J]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. MATCHING CAR RETAIL (RCS DE [Localité 12] 841 159 361)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [W] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 avril 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [J] a acquis le 7 avril 2023 auprès de la société Matching Car Retail un véhicule d’occasion de marque Everett Morrisson, modèle Cobra, immatriculé [Immatriculation 9] avec un kilométrage de 2.053 miles, soit 3.303,98 kilomètres, au prix de 97.000 euros TTC.
Le 11 avril 2023, un contrôle technique favorable a permis de relever des défaillances mineures, à savoir une discordance entre les numéros d’identification, de châssis ou de série du véhicule sur les documents du véhicule, un déséquilibre avant de la performance du frein de service et un ripage excessif.
Le véhicule a été livré le 18 avril 2023.
M. [J] explique avoir constaté dès la première utilisation du véhicule des désordres tenant à la jauge d’essence, au manque d’efficacité du frein de stationnement et au dysfonctionnement du compteur de vitesse et du compte-tours.
Il explique également avoir subi une fuite d’essence le 20 juillet 2023 et n’avoir pas pu démarrer le véhicule, qui a donc été remorqué jusqu’au garage Le Touquet Vintage. Ce garage a procédé au remplacement d’une durite et du filtre à essence, à la dépose du carter d’huile, à la remise en état, au redressage, à des soudures, à un test d’étanchéité et des travaux de peinture suivant deux factures du 20 juillet 2023 d’un montant respectif de 614,76 euros TTC et 316,80 euros TTC.
Il explique enfin n’avoir pu redémarrer le véhicule, qui a dégagé une fumée blanche, le 26 août 2023.
Sollicité par M. [J], son assureur de protection juridique a désigné le cabinet Setex à l’effet de procéder à l’expertise du véhicule. Aux termes du rapport d’expertise amiable du 10 juin 2024, l’expert note plusieurs avaries nuisant au bon fonctionnement du véhicule, principalement le dysfonctionnement du moteur dont les cylindres sont en mauvais état, une fuite au droit du carburateur, le dysfonctionnement du starter, une mauvaise fixation de l’antivol de direction, le dysfonctionnement du frein à main et une fuite au niveau du collecteur d’échappement.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, réceptionnée le 16 septembre suivant, M. [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Matching Car Retail de procéder à la résolution du contrat de vente et de lui restituer le prix de 97.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M. [J] a fait assigner la société Matching Car Retail devant le tribunal judiciaire d’Amiens en résolution du contrat, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025, la société Matching Car Retail demande au juge de la mise en état de :
ordonner une expertise et désigner un expert spécialisé en véhicules de collection ;réserver les dépens.
Au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, la société Matching Car Retail fait valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une des parties, pour statuer en matière de vices cachés. Or, elle observe que M. [J] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Setex le 10 juin 2024, lequel ne peut donc, selon elle, constituer la preuve des vices cachés allégués. Elle en conclut qu’une expertise judiciaire est nécessaire, notamment parce qu’elle dispose d’éléments de nature à contredire les conclusions de l’expert amiable, qui n’ont pas été portés à sa connaissance.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal, débouter la société Matching Car Retail de sa demande ;à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :dire si les désordres ont entrainé un préjudice, les qualifier et de manière générale donner au tribunal les éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices subis tant sur le plan matériel notamment au regard des frais engagés de réparation, du prix de vente et du préjudice de jouissance et d’immobilisation du véhicule ;dire que la provision sera laissée à la charge de la société Matching Car Retail et qu’à défaut de versement dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, que la désignation de l’expert sera caduque ;en tout état de cause, condamner la société Matching Car Retail aux dépens.
M. [J] observe que le rapport d’expertise amiable sur lequel il se fonde est corroboré par d’autres éléments, notamment un rapport de l’expert amiable de la société Matching Car Retail. Il considère donc que l’expertise judiciaire est inutile et qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier la valeur probatoire de ces deux rapports.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 avril 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’article 143 de ce code dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code prévoit que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 de ce code précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’admission de la preuve ».
L’article 232 de ce code énonce que le « juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’expertise amiable désigne toutes les expertises qui ne sont pas ordonnées par le juge, que l’expert soit mandaté par une seule des parties ou désigné d’un commun accord entre elle. Elle n’est pas soumise aux règles du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
Le rapport de l’expert choisi par une partie constitue un élément de preuve admissible dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient donc aux juges de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d’autres et d’en apprécier la portée. Ainsi, l’expertise amiable d’une automobile dans une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés peut valoir à titre de preuve (Cass., 1ère Civ., 24 sept. 2002, n° 01-100.739). Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versé aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass., Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2 ; 1ère Civ., 13 nov. 2014, n° 13-25.067 ; 2e Civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.531), et ce même si l’ensemble des parties a été convoqué aux opérations d’expertise (Cass., 2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099, publié). Autrement dit, l’expertise amiable peut servir de preuve, mais à la condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 10 juin 2024 par le cabinet Setex, expert amiable missionné par son assureur de protection juridique. Ce rapport fait état d’une réunion organisée le 29 mai 2024 en présence de M. [J], assisté par M. [C] [I] du cabinet Setex, et de M. [Y] [B] en qualité d’expert amiable de la société Matching Car Retail, de sorte que l’expertise est contradictoire.
Il ressort également des éléments produits par le demandeur que ce rapport d’expertise amiable constitue la seule pièce postérieure au sinistre allégué, propre à fonder l’action résolutoire. Ce rapport est donc insuffisant pour soutenir l’action de M. [J], nonobstant l’établissement d’un procès-verbal d’examen contradictoire par l’expert amiable missionné par la société défenderesse dès lors que celui-ci a trait à cette même expertise amiable.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux, une mesure d’instruction judiciaire apparaît nécessaire.
Par conséquent, une expertise sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance. M. [C] [P] sera désigné à l’effet d’y procéder.
La société Matching Car Retail, demanderesse à l’expertise, supportera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les dépens de l’incident
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente ordonnance ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre lorsque l’expert aura déposé son rapport, sauf conciliation des parties.
Par conséquent, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.47.63.64.29 – Mèl. [Courriel 10]
Avec pour mission de :
convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque Everett Morrisson modèle COBRA, immatriculé [Immatriculation 9] ;décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 7 avril 2023 ;dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;en rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;rechercher tous éléments motivés permettant de dire :si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du code civil ;indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;
Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société Matching Car Retail qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, avant le 25 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile du présent tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNE le renvoi à l’audience dématérialisée du 26 juin 2025 pour vérifier la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise et conclusions des parties sur le sursis à statuer et le retrait du rôle.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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