Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIGF
N° minute : 24/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DÉFENDEURS – DÉBITEURS SAISIS
Mme [O] [R], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] ;
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°24/0002718 à 100% en date du 15 mai 2024) ;
Représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 26 ;
M. [X] [D], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
CRÉANCIERS INSCRITS :
La DIAC, dont le domicilie élu est chez SELARL CHEZEAUBERNARD, [Adresse 2] ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à Madame [O] [R] et à Monsieur [X] [D], le 11 décembre 2023, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 11], cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ce commandement, a été publié le 02 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] sous le N° 5927P03 2024S00008.
Par acte du 20 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a assigné Madame [R] et Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
— fixer le montant de sa créance au décompte arrêté au 23 novembre 2023, à la somme de 65 182,42 euros, avec intérêts moratoires au taux de 1,95% par an et frais postérieurs jusqu’à la date effective du règlement,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 4000 euros,
— fixer la date de l’audience de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mars 2024.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, Madame [R] sollicite, à titre principal la suspension de la procédure de saisie immobilière, au motif qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
Elle demande, à titre subsidiaire, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a conclu au rejet de la demande de suspension de la procédure, dans la mesure où le bien saisi est indivis et où le plan de surendettement ne concerne qu’un débiteur, ainsi que de la demande de vente amiable, faute de justification de démarche.
Bien que régulièrement convoqué, monsieur [D] n’a pas été présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sur la suspension de l’instance :
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Par application de l’article L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande emporte de droit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs pour une durée de deux ans au plus.
La suspension prévue par les articles précités n’est pas applicable à l’égard de débiteurs solidaires si le bien saisi est un bien indivis et si la procédure de surendettement concerne un seul débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE que, par arrêt confirmatif du 26 janvier 2023 de la cour d’appel de Douai, madame [R] et monsieur [D] ont été condamnés solidairement à payer au créancier poursuivant la somme de 59 059,21 euros avec intérêt à taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 19 juin 2018 jusqu’à parfait règlement.
Il en résulte également que madame [R] et monsieur [D] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 12 décembre 2018.
Il en résulte, enfin, qu’ils sont demeurés propriétaires d’un bien acquis en communauté, le bien sis sur la commune de [Adresse 11], cadastré section AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], bien devenu indivis par l’effet de leur divorce.
Madame [R] justifie faire l’objet d’un plan conventionnel de surendettement communiqué le 28 août 2024.
Aucune mesure équivalente n’est communiquée concernant monsieur [D].
Dès lors, il convient de considérer que la procédure de surendettement dont fait l’objet madame [R] n’est pas de nature à suspendre la présente procédure de saisie immobilière.
En conséquence, madame [R] sera déboutée de sa demande de suspension de l’instance.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qu’elle agit en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt du 26 janvier 2023 de la cour d’appel de Douai, ayant condamné solidairement madame [R] et monsieur [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 59 059,21 euros, avec intérêts à taux contractuel de 1,95 % l’an à compter du 19 juin 2018 jusqu’à parfait règlement.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que madame [R] et monsieur [D] sont propriétaires indivis de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte notarié de Maître [G], notaire à [Localité 9], en date du 14 janvier 1997.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes :
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance et qu’il n’ait formé aucune demande incidente.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 65 182,42 euros à la date du 23 novembre 2023, sans préjudice des intérêts à parfaire.
En l’absence de contestation, ce montant sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, madame [R] sollicite l’autorisation de vendre à titre amiable l’immeuble saisi.
Cependant, il y a lieu de constater que l’intéressé ne justifie d’aucune éventuelle diligence pour opérer une vente amiable il ne fournit une indication sur sa potentielle valeur vénale.
Il s’ensuit que sa demande de vente amiable ne peut prospérer.
En conséquence, il sera ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 9h30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [O] [R] de sa demande de suspension de l’instance,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE l’absence de contestation sur la créance de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l’encontre de madame [O] [R] et à monsieur [X] [D] et de demande incidente,
DIT que le montant de la créance de la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en principal, frais, intérêts et accessoires, à l’encontre de madame [O] [R] et à monsieur [X] [D] est de 65.182,42 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023,
DÉBOUTE madame [O] [R] de sa demande de vente amiable de l’immeuble saisi,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 9h30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Farid BELKEBIR, avocat, déposé au greffe le 22 mars 2024.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DÉSIGNE la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 14], pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l’avance des dates et heures des visites,
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [O] [R] et à [X] [D] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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