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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00089 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMH
JUGEMENT N° 25/556
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Guy ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Février 2025
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé réceptionné le 25 février 2025, Monsieur [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l'[8] le 5 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, pour un montant de 280€, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023 et du 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été initialement fixée au 17 juin 2025. Monsieur [N] [W], défendeur convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ne l’a pas réclamée.
Par application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, le Tribunal a donc ordonné qu’il soit cité par la demanderesse pour l’audience du 9 septembre 2025.
A cette occasion, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer l’opposition recevable ; valider la contrainte du 5 février 2025 en son montant réduit à la somme de 2 €; condamner Monsieur [N] [W] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,43 € et autres actes nécessaires au recouvrement de la créance;condamner Monsieur [N] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [N] [W] est affilié auprès de ses services depuis le 22 juin 2021, en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6]. La caisse rappelle que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations sociales et ce, quel que soit le montant de leur revenu professionnel. Elle précise que dans l’hypothèse de revenus nuls ou déficitaires, les cotisations appelées correspondent aux forfaits minimum en vigueur.
La caisse précise que le montant de la contrainte litigieuse a été révisé suite à la déclaration, par le cotisant, de ses revenus définitifs. Elle explique que les cotisations avaient initialement été calculées sur une base majorée, et que suite à la régularisation, le cotisant demeure redevable de 2 € au titre du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [N] [W], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que l’opposition a été introduite dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 5 février 2025, régulièrement signifiée le 11 février 2025.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 16 octobre 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 5 février 2025 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles quant à la détermination de cette assiette.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du même code que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est défnitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition, la charge de la preuve incombe au cotisant.
Que faute pour Monsieur [N] [W] d’avoir comparu, cette juridiction n’est valablement saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de son opposition, et a fortiori de tous éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’assiette de calcul retenue par la caisse.
Que sur ce point, il convient tout de même d’observer que les explications et pièces produites par l’URSSAF d’Alsace mettent en évidence que l’opposant a failli à son obligation de déclaration.
Que les déclarations des revenus définitifs des années 2023-2024 ont été transmises très tardivement à l’organisme social.
Que c’est pourquoi, ses services ont, dans un premier temps, calculé les cotisations sur la base forfaitaire la plus élevée, puis ont procédé à leur régularisation à réception des déclarations.
Que ce retard de déclaration explique donc que la contrainte, d’un montant initial de 280 €, ait été révisée à la somme globale de 2 €, correspondant aux seules majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 5 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, en son montant réduit à la somme de 2 € correspondant aux seules majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Sur les frais de recouvrement et les dépens
Attendu que conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,43 €, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [N] [W].
Que l’opposant sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 5 février 2025, et signifiée le 11 février 2025, en son montant réduit à la somme de 2 € correspondant aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [W] au paiement de cette somme ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,43 €, ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [N] [W] ;
Condamne l’opposant aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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