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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 19/09991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
N° de Minute : 25/00416
Monsieur [T] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant nommé en qualité de tuteur par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 4 juin 2021 d'[E] [D] (né le [Date naissance 8] à STAINS) et agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Madame [I] [D] (mineure) née le [Date naissance 7] 2008 à SAINT-DENIS (93)
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
Madame [V] [P] épouse [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant nommée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 4 juin 2021 d'[E] [D] (né le [Date naissance 8] à STAINS) et agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Madame [I] [D] (mineure) née le [Date naissance 7] 2008 à SAINT-DENIS (93)
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
de [Localité 23], vestiaire : C0482
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 25] (93)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL D’AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEFENDEURS A L’INCIDENT
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
C/
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET RCS de Grenoble n° 443 093 364
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS AU FOND – DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur le Docteur [U] [M]
Clinique de l'[Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
SOCIÉTÉ BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD venant aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC)
(assureur du Docteur [M] )
[Adresse 24]
[Adresse 21] (FINLANDE)
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTERVENANTE VOLONTAIRE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À DES ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSÉS PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (FAPDS)
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANT [Localité 20] – DEFENDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 15 mai 2003, après une grossesse se déroulant sans difficulté, Madame [V] [P] épouse [D] s’est présentée à la clinique de l'[Localité 19] pour accoucher.
En l’absence de progression de l’enfant, le Docteur [M], obstétricien de garde, a eu recours aux forceps.
À sa naissance, l’enfant, prénommé [E], a présenté un hématome sous-dural dans la zone fronto tempo-pariétal gauche, zone d’appui de la cuillère gauche du forceps et un hématome occipital correspondant au point de pression du bec de la cuillère droite. Son état était normal.
Un examen pédiatrique réalisé 24 heures après la naissance a évoqué une hémorragie intracrânienne avec œdème cérébral, conduisant au transfert immédiat de l’enfant à l’hôpital [22] où les lésions hémorragiques se sont progressivement résorbées.
Un scanner réalisé à l’âge de 25 mois a mis en évidence des séquelles apathiques temporo-occipitales gauches.
À ce jour [E] souffre d’un retard cognitif majeur, de troubles importants du comportement ainsi que d’une épilepsie partielle lésionnelle.
Saisie à la requête de Monsieur et Madame [D], la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’ÎLE-DE-FRANCE (CRCI) a désigné le 22 juillet 2009 les Docteurs [R] [O], pédiatre, et [F] [H], gynécologue-obstétricien, afin qu’ils procèdent à l’expertise médicale de l’enfant.
Leur rapport a été déposé le 15 janvier 2010. Un complément d’expertise a été réalisé le 10 septembre 2010 par ces mêmes experts, avec l’aide du Docteur [X], neuro-radiologue, en qualité de sapiteur.
Retenant une faute du Docteur [M] dans la réalisation de l’acte de soin, la CRCI, sur la base des conclusions expertales a, le 22 novembre 2010, émis un avis positif sur la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [D].
La proposition d’indemnisation formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011 par la compagnie MIC, assureur du Docteur [M], à hauteur de 60.000 €, a été jugée insuffisante par les parents d'[E] au regard de la gravité des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné un collège d’expert composé des Docteurs [S], gynécologue-obstétricien, [A] [Y], pédiatre et [K] [G], neurologue.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
Leur rapport définitif a été déposé le 8 septembre 2014 et leurs conclusions rejoignent celles des experts désignés par la CRCI d’ÎLE DE FRANCE.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a retenu la responsabilité du Docteur [M], tenu, avec son assureur qui le garantit, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis.
Le tribunal a alloué les provisions suivantes :
En indemnisation des préjudices subis par [E] :
au titre de l’assistance tierce personne : 282 120 €au titre du déficit fonctionnel temporaire : 86 350 €au titre des souffrances endurées : 30 000 €au titre du préjudice esthétique temporaire : 30 000 €
en indemnisation des victimes par ricochet :
au titre des troubles dans les conditions d’existence des parents : 15 000 € chacunau titre du préjudice d’affection des parents : 10 000 € chacunau titre des troubles dans les conditions d’existence de la fratrie : 8 000 € chacunAu titre du préjudice d’affection de la fratrie : 7 000 € chacun
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé aux consorts [D] une provision complémentaire de 348.780 €, ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [K] [G] a été désigné en qualité d’expert aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise, le jeune [E] [D] n’étant pas consolidé. Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance et a ramené le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 243 740 €.
Au total, il est constant entre les parties que les consorts [D] ont perçu des provisions à hauteur de 1.677.250 €.
Le Docteur [G] a déposé un rapport le 16 février 2019. L’expert a indiqué que l’état neurologique de l’enfant pouvait être considéré comme stabilisé et définitif. En revanche, il a estimé que son état situationnel n’était pas résolu. Il a précisé que le déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 80 %.
Par actes d’huissier des 16 et 22 juillet 2019 Monsieur [T] [D], Madame [V] [D] née [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] [W], [N] [D] et [I] [D], ont fait assigner le Docteur [U] [M], la société MÉDICALE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED (MIC), prise en la personne de son représentant légal en France la société CABINET FRANÇOIS BRANCHET (SAS) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE de SEINE-[Localité 25] devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir condamner Monsieur [M] et son assureur à leur payer diverses sommes au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021 rectifiée le 9 juillet 2021, une nouvelle provision de 650.000 € a été allouée à [E] [D], lequel était représenté par ses parents en qualité de tuteurs depuis son accession à la majorité.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
Parallèlement, le 26 août 2020, le Docteur [U] [M] a appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS). Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021.
Deux demandes distinctes sont adressées au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident : une demande relative à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et une nouvelle demande de provision.
Monsieur [T] [D] et Madame [V] [D] née [P] agissant en qualité de tuteurs de [E] [D] sollicitent du juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit concernant la QPC ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [M] et la Société BOTHNIA INTERNATIONALE INSURANCE COMPANY LTD venant aux droits de la Société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD (MIC) à leur payer une provision complémentaire de 7.000.000 € ;
— condamner solidairement les mêmes à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Le Docteur [U] [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— transmettre à la Cour de cassation les deux QPC suivantes :
— L’article 146-IV de la loi n°2011-1997 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement au principe d’égalité des citoyens devant la loi, tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en ce qu’il limite l’intervention du FAPDS, par substitution au dispositif de prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, soit déposée à compter du 1er janvier 2012, en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance, soit mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, excluant alors de ce dispositif, mais également du dispositif de prise en charge par l’ONIAM qui a été abrogé par l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 146 de la loi n°2011-1997 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, certains professionnels de santé se trouvant dans une situation identique selon que la victime aura déposé sa réclamation avant ou après le 1er janvier 2012 ou que la réclamation aura mis en jeu un contrat qui aura été, ou non, conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ?
— L’article 146, III, 7° et IV de la loi n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, en ce qu’il abroge l’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique prévoyant une prise en charge de l’indemnisation des accidents médicaux par l’ONIAM en cas d’épuisement de la couverture d’assurance, sans action récursoire à l’encontre du professionnel de santé à l’origine d’un dommage lorsque l’incompatibilité du règlement de la créance avec sa solvabilité était judiciairement constatée, et instaure des dispositions nouvelles excluant toute prise en charge par le FAPDS de l’indemnisation des accidents médicaux faisant l’objet d’une réclamation déposée antérieurement au 1er janvier 2012 ou mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié avant cette même date, même en cas d’incompatibilité avérée du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel, exposant ainsi les professionnels de santé concernés à un risque de ruine personnelle dont ils étaient jusqu’alors préservés, y compris
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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
au moment de la première réclamation de la victime, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution du 4 octobre 1958, spécialement aux principes d’égalité devant la loi, de sécurité juridique et du droit de propriété, tels qu’ils résultent des articles 6 et 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et de l’article 34 de la Constitution ?
— ordonner le sursis à statuer au fond dans l’attente de l’issue des QPC soulevées et de l’issue de la procédure amiable initiée par les consorts [D] le 31 octobre 2022 ;
— débouter les consorts [D] de leur demande de provision complémentaire ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la demande de provision, la ramener à de plus justes proportions en ne tenant compte que des seuls préjudices nés et actuels du jeune [E] [D] et que, en tout état de cause, le Docteur [M] ne pourra être condamné à verser aux consorts [D] une provision excédant la somme de 307.142,80 € ;
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du CPC.
La Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, venant aux droits de la Société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD (MIC) sollicite du juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit concernant la QPC soulevée par Monsieur [U] [M] ;
— ordonner un sursis à statuer au fond dans l’attente de l’issue de la QPC ;
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure à la suite du transfert de l’activité de la MIC en sa faveur ;
— débouter les consorts [D] de leur demande de provision complémentaire ;
— subsidiairement, ramener la demande de provision à de plus justes proportions en ne tenant compte que des préjudices nés et actuel de l’enfant [E] [D] et qu’elle ne pourra, en tout état de cause, pas être condamnée à payer une somme supérieure à 4.420.750 € (différence entre le plafond de garantie de 6.098.000 € et les provisions déjà versées à hauteur de 1.677.250 €) ;
— ramener à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du CPC.
LA SAS FRANCOIS BRANCHET sollicite du juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de transmission à la Cour de cassation d’une QPC, ainsi que sur les dépens.
Le FAPDS représenté par la Caisse Centrale de Réassurance sollicite du juge de la mise en état de :
— juger que la demande de transmission des QPC soulevées par le Docteur [M] est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux ;
— juger que la demande de transmission des QPC dans leur second volet relatif à la critique de l’exclusion du professionnel de santé de l’ancien dispositif de prise en charge de l’ONIAM est infondée, le Docteur [M] n’étant pas privé de l’ancien régime juridique et, en tout état de cause, mal dirigée en ce qu’elle n’intéresse pas le FAPDS mais directement l’ONIAM, qui n’a pas été mis en cause dans la procédure ;
— en conséquence, rejeter la demande de renvoi de la QPC et renvoyer cette affaire à la mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure.
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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
Durant la procédure de mise en état de ce double incident, le Docteur [G] a rendu, le 17 mai 2023, son rapport final, complet et définitif, concluant à la survenue de la consolidation du jeune [E] [D] et fixant l’ensemble de ses préjudices.
Par ailleurs, lors de l’audience de plaidoirie de l’incident qui s’est tenue le 11 juin 2025, le FADPS a exposé qu’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 septembre 2024 avait répondu aux deux QPC posées par le Docteur [M] et qu’une saisine de la Cour de cassation était donc désormais dépourvue d’intérêt. Le Docteur [M] a indiqué maintenir sa demande mais s’en rapporter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est tout d’abord donné acte à la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD de son intervention volontaire dans la procédure, cette personne morale venant aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC), assureur du Docteur [M].
Sur la question de l’opportunité de transmettre les deux QPC
Pour le dire simplement, le Docteur [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de transmission de deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité visant à interroger la conformité aux normes constitutionnelles de sa situation consistant à devoir éventuellement assumer sur son patrimoine le dépassement du plafond de sa garantie assurancielle, dans l’hypothèse où il ne relèverait ni du régime mis en place à compter de 2012 avec l’intervention du FAPDS, ni du régime valable avant la création du FAPDS, à savoir un recours possible auprès de l’ONIAM.
Or, c’est à bon droit que le FAPDS fait observer dans ses dernières écritures que la Cour de cassation est venue trancher le 4 septembre 2024 cette question d’un éventuel ‘vide juridique’ dans lequel pourrait se trouver le Docteur [M] en décidant que, dans un cas similaire au sien, la substitution de l’ONIAM resterait possible au visa des dispositions abrogées de l’article L 1142-21-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il n’y aurait pas de ‘vide juridique’ mais une succession dans le temps de deux régimes permettant à un professionnel de santé – sous certaines conditions – de ne pas risquer son entier patrimoine en cas de dépassement de son plafond de garantie. C’est au demeurant parce qu’il a eu connaissance de cet arrêt que le Docteur [M] a pu déclarer, dans le dernier état de ses écritures ainsi qu’à l’audience de plaidoiries, que, s’il maintenait formellement ses demandes de transmission des QPC, il s’en rapportait désormais à la décision du juge de la mise en état.
En conséquence, eu égard à la clarification opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2024, il convient de décider que le cas du Docteur [M] ne présente plus de risque de contrariété avec une norme garantie par la constitution et, singulièrement, avec le principe d’égalité des citoyens devant la loi, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de transmission des deux QPC posées par le Docteur [M].
Sur la question de la demande de provision complémentaire
Ainsi que le font justement observer les consorts [D], la capacité pour une partie de solliciter du juge de la mise en état une provision n’est pas soumise à des conditions telles que l’urgence ou l’opportunité, mais recouvre tout ce qui, selon l’article 789 du code de procédure civile, “n’est pas sérieusement contestable”.
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Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
Or, figure désormais en procédure le rapport d’expertise médicale post consolidation du jeune [E] [D], ce rapport permettant d’anticiper certains ordres de grandeur en ce qui concerne les indemnités dues à la victime et ses proches. De plus, les consorts [D] ont un intérêt légitime à solliciter dès à présent une nouvelle provision, sans nécessairement attendre le jugement au fond de cette affaire, compte tenu de la possibilité toujours existante pour les défendeurs d’élever de nouveaux incidents et ce alors que le Docteur [M] est retraité déjà depuis plusieurs années. Par ailleurs, et même si l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre 2024 est venu affirmer qu’il n’existait pas de vide juridique dans l’hypothèse où le plafond assuranciel serait atteint et où le patrimoine du praticien dont la faute est démontrée serait dépassé, il est légitime de la part des consorts [D] de vouloir vérifier le bon usage du mécanisme ainsi décrit par la Haute Cour en sollicitant une provision dont le montant excède celui de la garantie du Docteur [M], la seule et unique contrainte pesant sur les demandeurs consistant, une fois encore, à démontrer que l’obligation dont l’exécution est demandée n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cas d’espèce, les consorts [D] utilisent les propositions faites par les défendeurs en ouverture de rapport pour en déduire que, sous une forme capitalisée – qui correspond bien à la problématique des demandeurs visant à sécuriser rapidement des ressources pour pouvoir s’occuper du jeune [E] [D] – les seuls postes de l’assistance par tierce personne future et de la perte des gains professionnels futurs équivalent à un total de 8.987.633,23 € dans la version soutenue à titre infiniment subsidiaire par l’assureur et à un total de 8.973.577,40 € dans la même version soutenue par le Docteur [M], et ce alors que les taux horaires proposés en défense, même dans leurs versions à titre infiniment subsidiaire, sont sensiblement inférieurs à ceux qui sont généralement retenus par le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi que par la Cour d’appel de Paris, que le barème de capitalisation utilisé par les demandeurs est le BCRIV – barème que le tribunal de Bobigny ne retient généralement pas, au profit de la Gazette du Palais 2022 dans son hypothèse 0 %, laquelle est plus généreuse que le BCRIV – et que les autres postes de préjudice retenus par l’expert (dont un DFP de 85 %, des préjudices d’agrément, d’établissement et sexuel totaux, un préjudice esthétique important, des frais de logement et des frais de véhicule substantiels, des souffrances endurées importantes) n’ont pas été intégrés dans le calcul, de sorte que les résultats mis en avant – bien que proches de 9 millions d’euros – ne peuvent pas sérieusement être contestés dans leur montant, seule condition encadrant l’octroi de provisions complémentaires par le juge de la mise en état.
En tenant compte des provisions déjà versées à hauteur de 1.677.250 €, il est donc certain qu’une nouvelle provision de 7.000.000 € ne risque en aucune façon de dépasser le montant de l’indemnisation à laquelle pourra prétendre le jeune [E] [D].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [M] et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, laquelle vient aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC) à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], une provision complémentaire de 4.420.750 €.
Cette nouvelle condamnation, venant en sus des provisions déjà versées à hauteur de 1.677.250 €, épuise donc la garantie de la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD et c’est la raison pour laquelle le juge de la mise en état ne met pas à la charge solidaire de cette société l’entièreté de la provision de 7.000.000 €, comme sollicité en demande, puisque l’existence d’un plafond de garantie rend, pour l’assureur, sérieusement contestable l’octroi d’une provision supérieure à ce plafond.
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AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
Il convient également de condamner Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], toujours en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], une provision complémentaire de 2.579.250 €, de manière à ce que le total des provisions accordées par la présente ordonnance s’établisse bien à la somme de 7.000.000 € (4.420.750 € à la charge commune du Docteur [M] et de son assureur + 2.579.250 € à la charge du seul Docteur [M]), tout en respectant le plafond de garantie de l’assureur du Docteur [M].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M] et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, laquelle vient aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC) seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
DONNE ACTE à la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD de son intervention volontaire dans la procédure, cette personne morale venant aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC), assureur du Docteur [M] ;
REJETTE la demande de transmission des deux QPC posées par le Docteur [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [M] et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, laquelle vient aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC), à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], une provision complémentaire de 4.420.750 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], une provision complémentaire de 2.579.250 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et la Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, laquelle vient aux droits de la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD (MIC), à payer à Monsieur [T] [D] et à Madame [V] [D], en leur qualité de tuteurs d'[E] [D], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 09h30 pour échange d’écritures au fond, en ouverture de rapport ;
RÉSERVE les dépens qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La minute a été signée par Monsieur SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, et Madame BOYER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/09991 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TP5R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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