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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [B] [H], né le 15 Juillet 1966 à [Localité 14] (MARTINIQUE), demeurant : [Adresse 2], Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [K], [Z] [L] épouse [H], née le 26 Mars 1972 à [Localité 15] (MARTINIQUE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 424020277 B. [G])
DÉFENDERESSE :
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 18] (réf dette 5026657147) – [Localité 3] [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
[7], dont le siège social est sis : Chez [9] [Adresse 1] [Adresse 12] – (réf dettes 102780533400020394701, 42250, 42251, 42252) – [Localité 4] [Adresse 16] [Localité 8] [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H], né le 15 juillet 1966 à [Localité 14] (972) et Madame [K] [L] épouse [H], née le 26 mars 1972 à [Localité 15] (972) , ont déposé le 2 septembre 2024 devant la [10] une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 14 novembre 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 9 janvier 2025.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025 à la [6], Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils expliquent que selon eux, la créance de [13] était de 25248,37 euros le 15 septembre 2023 et que celle du [11] est également moindre que celle figurant dans l’état détaillé des dettes.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 février 2025 et reçue le 27 février 2025.
Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ainsi que les créanciers concernés, ont été convoqués le 12 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [K] [L] épouse [H] a comparu à l’audience. Elle a indiqué avoir déjà déposé un dossier de surendettement en Martinique et avoir demandé un décompte des sommes restant dues à son départ de la Martinique à la Société [13]. S’agissant de la créance détenue par le [11], elle a indiqué être finalement d’accord sur les montants indiqués par ce créancier dans son courriel reçu le 31 mars 2025 au Tribunal et qui fait état de 4 sommes dues de 14092,91 euros, 3410,04 euros, 21916,66 euros et 27252,35 euros.
La société [7] n’a pas comparu à l’audience et a adressé un détail de ces créances par courriel reçu au Tribunal le 31 mars 2025, selon les montants indiqués ci-dessus.
La Société [13] n’a pas non plus comparu à l’audience et a adressé un décompte daté du 15 novembre 2024 et faisant état d’une créance de 29350,58 euros par courrier reçu au greffe du Tribunal le 31 mars 2025.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Madame [K] [L] épouse [H] a transmis les justificatifs de ses règlements ainsi qu’un courrier de la Société [13] du 15 septembre 2023 faisant état d’une créance de 25248,37 euros, comme elle y avait été autorisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 9 janvier 2025.
Ils ont ensuite envoyé un courrier qui a été réceptionné le 28 janvier 2025 à la [6], soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] sollicitent la vérification des créances détenues par deux créanciers, dans leurs montants.
Sur les créances de la Société [7]
(102780533400020342250) de 17062,12 euros
(102780533400020342251) de 3944,56 euros
(102780533400020342252) de 21726,67 euros
(102780533400020394701) de 29211,66 euros
Dans leur courrier de contestation, Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] expliquent que les créances déclarées par la Société [7] ne prendraient pas en comptes certains versements qu’ils auraient effectués.
Dans son courriel reçu au Tribunal le 31 mars 2025, la Société [7] a actualisé ses créances aux sommes suivantes :
(102780533400020342250) 14092,91 euros
(102780533400020342251) 3410,04 euros
(102780533400020342252) 21916,66 euros
(102780533400020394701) 27252,35 euros
A l’audience, Madame [K] [L] épouse [H] a indiqué être d’accord avec ces derniers montants qui prennent bien en compte les versements effectués par elle et son conjoint.
En conséquence, il y aura lieu d’actualiser l’ensemble des créances détenues par la Société [7] conformément aux derniers montants indiqués.
Sur la créance de la Société [13] d’un montant de 29350,58 euros :
Madame [K] [L] épouse [H] a indiqué que la société [13] a déclaré une créance de 29350,58 euros alors que le montant de cette créance était de 22069,37 euros dans l’état détaillé des dettes établi le 22 septembre 2023 par la Commission de surendettement de la Martinique.
Une telle somme ne pourra toutefois pas être retenue en ce qu’elle n’est corroborée par aucun document transmis par les débiteurs ou le créancier étant précisé que les décisions de la Commission de surendettement de la Martinique ne nous ont pas été transmises dans leur intégralité, aucun jugement de vérification de créance n’ayant par ailleurs été porté à notre connaissance.
Madame [K] [L] épouse [H] verse aux débats un courrier de la Société [13] du 15 septembre 2023 qui fait état d’une créance de 25248,37 euros, montant avec lequel elle semble être en accord. Madame [K] [L] épouse [H] a transmis ses relevés de compte de novembre 2022 à août 2023 qui mettent en évidence des versements mensuels de 318 euros, versements compris dans la somme déterminée par le créancier le 15 septembre 2023.
La débitrice n’a pas justifié du paiement de sommes supplémentaires qui seraient à déduire.
Si la société [13] verse aux débats un décompte daté du 15 novembre 2024 et faisant état d’une créance de 29350,58 euros, ce décompte ne corrobore aucune des sommes indiquées dans d’autres documents (somme retenue par la Commission de surendettement de la Martinique, somme indiquée dans son courrier du 15 septembre 2023).
Ce décompte permet seulement d’établir qu’il repose manifestement sur la facturation d’intérêts, or le créancier ne rapporte pas la preuve de la période pendant laquelle les intérêts auraient pu reprendre, ne fournissant notamment pas les différentes décisions de la Commission de surendettement des particuliers de la Martinique.
En conséquence, il conviendra de retenir et de fixer la créance de la Société [13] (5026657147) à la somme de 25248,37 euros.
–---------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [V] [H], né le 15 juillet 1966 à [Localité 15] (972) et Madame [K] [L] épouse [H], née le 26 mars 1972 à [Localité 15] (972) , aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [13] (5026657147) d’un montant initial de 29350,58 euros à l’égard de Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H], à la somme de 25248,37 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créance de la Société [7] à l’égard de Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] :
(102780533400020342250) d’un montant initial de 17062,12 euros à la somme de 14092,91 euros
(102780533400020342251) d’un montant initial de 3944,56 euros à la somme de 3410,04 euros
(102780533400020342252) d’un montant initial de 21726,67 euros à la somme de 21916,66 euros
(102780533400020394701) d’un montant initial de 29211,66 euros à la somme de 27252,35 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [V] [H] et Madame [K] [L] épouse [H] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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