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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 23/10039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ S.C.I. GPEX |
Texte intégral
N° RG 23/10039 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
11ème civ. S2
N° RG 23/10039 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMCE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.C.I. GPEX, Mme [J] [B]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Immatriculée au R.C.S de [Localité 12] N° 824 541 148
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [D]
né le 29 Janvier 1993 à [Localité 11] (AGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
S.C.I. GPEX, Mme [J] [B],
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante réprésentée par Mme [J] [B]
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Pauline MARCHAND, Auditrice de justice présente lors des débats
Aurélie MALGOUVERNE, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 avril 2022, la SCI GPEX a consenti à Monsieur [L] [D] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à 67000 STRASBOURG, pour un loyer mensuel de 600.00 euros outre 68.00 au titre des provisions pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement du loyer et des charges par acte en date du 2 avril 2022 dans le cadre du dispositif VISALE.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à la GPEX la somme totale de 15456.90 euros représentant les loyers impayés du mois de septembre 2022 à mai 2025 selon situation de compte du 20 juin 2025 et fait délivrer le 18 novembre 2022 à Monsieur [L] [D] un commandement de payer la somme de 1336.00 euros en principal et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 19 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES 4 a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnité d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures et intervention volontaire de la SCI GPEX.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI BLUE 4, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
A titre principal :
— Condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 11597.34 euros, actualisée à l’audience à la somme de 15456.90 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1336.00 euros à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’acte introductif d’instance,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant actuel du loyer augmenté des charges,
— Condamner Monsieur [L] [D] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par quittance subrogative,
Subsidiairement :
— Condamner la SCI GPEX à lui restituer tout ou partie de la somme de 11597.34 euros, actualisée à l’audience à la somme de 15456.90 euros, afin qu’elle soit entièrement remboursée,
En tout état de cause :
— Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la partie perdante en tous les dépens y compris le coût du commandement de payer,
— Débouter Monsieur [L] [D] et la SCI GPEX de leurs demandes, fins et conclusions.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soutient notamment qu’en sa qualité de caution elle est subrogée dans tous les droits du créancier bailleur désintéressé contre le locataire en application de l’article 2306 du code civil et est fondée notamment à engager une procédure en résiliation du bail aux lieu et place du bailleur selon la jurisprudence constante et d’obtenir la condamnation de la locataire au paiement aux sommes versées au titre de la garantie des loyers outre les indemnités d’occupation.
Elle soutient que Monsieur [L] [D] n’a pas régularisé la situation d’impayés dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer si bien que la clause résolutoire est acquise. A défaut, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non-paiement des loyers constituant un manquement grave aux obligations du locataire.
Elle estime son action est recevable pour avoir été introduite dans le délai triennal de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle soutient, que selon la jurisprudence, Monsieur [L] [D] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers dans la mesure où ce dernier ne justifie pas d’une impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués d’ailleurs toujours occupés. Elle ajoute que Monsieur [L] [D] ne justifie pas avoir informé la SCI GPEX des prétendus troubles avant la visite du service d’hygiène de santé environnementale de la ville de Strasbourg en juillet 2023, omet de faire état des travaux réalisés par le bailleur en suite dudit rapport, et s’est abstenu de régler les loyers et charges dès le mois de septembre 2022 soit antérieurement au rapport précité sans démontrer l’existence de désordres à partir de cette date. Elle considère enfin, qu’en sa qualité de subrogé, elle ne peut être tenue personnellement responsable des obligations du bailleur notamment relatives à la décence du logement et/ou à la restitution du dépôt de garantie. Elle sollicite à titre subsidiaire pour le cas où les loyers réglés à la SCI GPEX n’étaient pas dus, la condamnation de cette dernière à lui restituer les sommes versées sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
A titre principal :
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses prétentions,
— Débouter la SCI GPEX de ses prétentions,
A titre subsidiaire si la clause résolutoire est considérée comme acquise ou le contrat de bail résilié en raison de ses manquements :
— Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— Lui accorder la possibilité de régler la dette locative dans le délai légal maximal,
En tout état de cause :
— Condamner la SCI GPEX à le garantir de toutes les sommes auxquelles il pourrait être tenu envers la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens,
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [L] [D] expose avoir rencontré des difficultés financières pour procéder au règlement régulier du loyer et des charges.
Il soutient que la SCI GPEX, en violation de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne lui a pas délivré un logement conforme à sa destination et qu’il a dénoncé en vain au bailleur les désordres affectant les lieux loués. Il soutient avoir été contraint de faire appel au service d’hygiène de santé environnementale de la ville de [Localité 13] qui a établi un rapport à l’issue d’une visite du 29 juin 2023. Il indique que ledit rapport fait état de l’existence d’humidité, d’infiltrations et de canalisations bouchée dont était parfaitement informée la SCI GPEX. Il considère que la mise en jeu de la clause résolutoire ne peut ainsi être retenue dans la mesure où le défaut de paiement du loyer et des charges résulte du non-respect du logement au caractéristiques de la décence et de la salubrité. Il estime que le risque pour la santé publique relevé par le service d’hygiène de santé environnementale de la ville de [Localité 13] caractérise l’impossibilité totale d’utiliser les locaux loués justifiant ainsi l’exception d’inexécution.
Il sollicite à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux et pour s’acquitter de la dette locative en expliquant avoir le statut de réfugié et être père d’un enfant né en France pour lequel il règle une pension alimentaire. Il ajoute percevoir un salaire de 1530.00 euros.
Il considère que la demande formée par la SCI GPEX de remise en état des lieux doit être rejetée dans la mesure où elle supposerait qu’il ait quitté les lieux et qu’un état desdits lieux soit établi contradictoirement pour établir les réparations qui pourraient relever de sa responsabilité. Il estime enfin que compte tenu des manquements graves à ses obligations de bailleur, la GPEX doit être condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SCI GPEX, représentée par Madame [B], sollicite la remise en état du logement donné à bail. Elle soutient que Monsieur [L] [D] est à l’origine de la dégradation du logement.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé les loyers au bailleur peut exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressée, l’action en résiliation du bail, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers ne viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
En l’espèce il est justifié d’un contrat de cautionnement signé le 2 avril 2022 entre la SCI GPEX et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et d’une quittance subrogative en date 7 juillet 2023 attestant du règlement au bailleur de la somme en principal de 8016.00 euros au titre des loyers impayés des mois de septembre 2022 à juillet 2023 outre le détail de la créance du demandeur arrêté au 20 juin 2025.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 novembre 2022, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 19 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 21 juillet 2023 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, clause 9, et le commandement de payer, signifié au locataire le 18 novembre 2022 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1336.00 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les manquements du bailleur sont considérés comme suffisamment graves lorsqu’ils rendent les locaux impropres à leur destination contractuelle.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, (…)
En l’espèce s’il est produit un rapport de visite du service d’hygiène et de santé environnementale de la ville de Strasbourg en date du 17 juillet 2023 faisant état de désordres relatifs à la présence d’humidité, d’infiltrations, de canalisation bouchée et chasse d’eau dysfonctionnelle et concluant à des infractions avec les dispositions du Règlement Sanitaire du Bas-Rhin et du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et à un risque pour la santé publique, Monsieur [L] [D] ne démontre pas avoir informé au préalable la SCI GPEX des désordres relevés ce d’autant plus qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée du 9 avril 2022 que le logement a été remis en bon/très bon état 15 mois avant l’apparition desdits désordres.
Il n’est pas non plus démontré que les désordres aient persisté alors que :
— d’une part Monsieur [L] [D] ne produit aucun autre justificatif de désordres depuis le rapport de juillet 2023 ni aucune relance et/ou mise en demeure, n’aurait engagé aucune action judiciaire depuis juillet 2023 et ne justifie d’aucune nouvelle saisine des services d’hygiène et de santé environnementale de la ville de [Localité 13],
— d’autre part la SCI GPEX produit des courriels échangés entre Monsieur [L] [D], l’agence FONCIA, en qualité de syndic, et Madame [T] [K], référente logement de la ville de Strasbourg, afin de remédier aux désordres allégués tout en se heurtant aux difficultés de joindre Monsieur [L] [D].
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise contradictoire réalisé en présence de Monsieur [L] [D] par l’assureur de la SCI GPEX le 31 janvier 2025 suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 30 décembre 2024 :
— que la responsabilité du locataire est engagée pour un grand nombre de désordres faisant notamment suite à des sinistres dégâts des eaux survenus en 2022, donc l’année de l’entrée dans les lieux, puis en 2023 et 2024 non déclarés à l’assureur risques locatifs et de fait non réparés ou d’une action humaine telle que l’arrachage de l’évier, l’état du réservoir du sanitaire et la détérioration du sol et du parquet, à l’exception d’une fuite dans les sanitaires relevant de la colonne commune et qui a été réparée.
— le constat d’un défaut d’entretien manifeste du logement corroboré par l’attestation de Monsieur [V] [U] du 26 juin 2024 qui fait état d’un logement « sale et mal entretenu » et d’un locataire qui « n’aère pas et sèche du linge et des produits des champs ».
— que le locataire ne réside plus dans le logement mais y héberge des membres de sa famille étant relevé qu’il n’est pas précisé le nombre de personnes ainsi hébergées ni depuis quelle date ces dernières occupent les lieux et les conditions de leur occupation dans un logement de type F2 de 45m2.
Enfin Monsieur [L] [D] n’a pas manqué de déclarer aux termes de ses écritures que afin de justifier le non-paiement des loyers et charges, avoir été confronté à une situation personnelle et professionnelle compliquée et le commandement de payer visant la clause résolutoire est antérieur aux désordres allégués.
Dès lors Monsieur [L] [D] qui ne justifie pas de manquements graves aux obligations du bailleur ni de la persistance de désordres relevant de la seule responsabilité de ce dernier, sera débouté de son exception d’inexécution.
Il y a lieu ainsi de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 janvier 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un détail de sa créance actualisé au 20 juin 2025 duquel il ressort qu’elle a pris en charge les loyers et charges impayées du mois de septembre 2022 au mois de mai 2025 pour un montant de 15456.90 euros.
Monsieur [L] [D] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 15456.90 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1336.00 euros à compter du commandement de payer soit le 18 novembre 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Monsieur [L] [D] ne justifie pas avoir repris le règlement du loyer courant ni de revenus suffisants pour faire face au règlement de la dette locative y compris dans le cadre de 36 mois de délais ce qui représenterait en sus des échéances courantes, soit la somme de 673.26 euros, une somme de 430.00 euros alors qu’il justifie selon un avis d’imposition ancien de 2023 sur les revenus 2022 d’un revenu annuel de 18428.00 euros soit un revenu mensuel de 1535.00 euros, étant relevé qu’il ne justifie pas de ses revenus actuels, ni de ses nouvelles conditions d’hébergement alors qu’il a déclaré dans le cadre de l’expertise ne plus résider dans le logement et y loger des membres de sa famille, sans préciser d’ailleurs les conditions de cet hébergement.
Par conséquent il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef, sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [L] [D] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de délais à expulsion.
En application de l’article L 412-3du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce Monsieur [L] [D] a bénéficié de fait des délais de la procédure engagée le 19 juillet 2023 et ne justifie d’une impossibilité de se reloger alors qu’il a déclaré lors de l’expertise du 31 jan vier 2025 ne plus résider dans le logement.
Par ailleurs les échéances courantes ne sont pas réglées alors que la dette locative est substantielle.
Par conséquent Monsieur [L] [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [L] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du :loyer et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 18 janvier 2023, à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [L] [D] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 15456.90 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 18 janvier 2023.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [L] [D] faisait l’objet actuellement d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la demande de remise en état du logement.
Si en application de l’article 7 de la loi précitée, le locataire est tenu notamment de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et si le rapport d’expertise du 31 janvier 2025 fait état d’un grand nombre de dégradations locatives, en l’absence de production d’un état des lieux de sortie du logement donné à bail et de justificatifs du coût de la reprise des désordres exposé par la SCI GPEX, cette dernière sera déboutée en l’état de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [D], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Monsieur [L] [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 9 avril 2022 entre la SCI GPEX et Monsieur [L] [D] concernant le logement situé [Adresse 3] à 67000 STRASBOURG, sont réunies à la date du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 15456.90 euros (quinze mille quatre cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1336.00 euros à compter du 18 novembre 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE à Monsieur [L] [D] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, à compter du 18 janvier 2023, outre actualisation conformément au bail , cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 15456.90 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [L] [D] est déjà condamné par la présente décision au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation à compter du 18 janvier 2023 ;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [L] [D] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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