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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 12 mars 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ représentée par la SARL JUDIC' ALPES, S.A.S. GCC SAS, ASSOCIATION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° minute : 26 / 59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4CN
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
FONDATION OVE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. GCC SAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 et prorogée au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 octobre 2025, la SCI [Adresse 1] et la FONDATION OVE ont fait assigner la SAS GCC et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès et réserver les dépens.
Elles exposent que la SCI [Adresse 1] a conclu un marché de travaux le 30 août 2012 avec la SAS GCC pour la construction d’un établissement médico-social géré par la FONDATION OVE sis [Adresse 5], que la réception des travaux a lieu le 12 décembre 2013 avec réserves, levées les 30 janvier 2014 et 10 avril 2015, et que plusieurs désordres sont apparus par la suite, notamment des problèmes d’infiltration et d’étanchéité, persistant malgré la réalisation de travaux.
Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs aux fins d’échanges.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] et la FONDATION OVE s’opposent aux demandes adverses et réitèrent leurs demandes.
En réponse aux moyens adverses, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elles estiment ne pas avoir à exposer avec précision le fondement juridique de l’action au fond à intervenir et considèrent disposer en tout état de cause d’un fondement contractuel pour agir à l’encontre de la société GCC, ajoutant que le juge des référés doit seulement s’assurer que la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, soit sur un procès possible, motif en l’espèce caractérisé par la persistance des désordres et la nécessité de déterminer leur origine.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la SAS GCC, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes des requérantes et entend obtenir leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense la SAS GCC fait valoir, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, que l’action des requérantes est prescrite en ce que la réception a été prononcée le 10 décembre 2013 et l’assignation en référé a été délivrée plus de 10 ans après cette date.
Elle ajoute que le motif légitime s’entend d’un recours au fond possible, et que l’expiration des délais de prescription empêche toute action au fond.
Elle précise que pour les constructeurs, il n’existe pas d’autre fondement de responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que les sociétés demanderesses ne justifient pas non plus du bien-fondé de leur demande sur ce fondement.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés qu’il adapte la mission de l’expert au regard de l’assurance dommages-ouvrage et qu’il réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sous les plus expresses réserves de garantie, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, l’expert devant toutefois vérifier la date d’apparition de chaque dommage et s’ils ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Si l’article 145 prévoit qu’avant toute procédure une expertise peut être ordonnée aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, encore faut-il que ce dernier soit susceptible de prendre naissance. A défaut, il n’existe pas de motif légitime permettant de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] et la FONDATION d’OVE sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GCC, constructeur, et de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, arguant de l’existence de désodres déclarés à l’assureur en 2015 et 2023 mais non solutionnés par les travaux réalisés.
Il est constant qu’aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Par ailleurs aux termes de l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur le fond du litige éventuel, il lui incombe toutefois de s’assurer du caractère plausible du litige.
Or en l’espèce, un marché de travaux a été conclu entre la SCI [Adresse 1] et la SAS GCC par acte du 30 août 2012 et la réception des travaux a eu lieu le 12 décembre 2013 avec réserves, lesdites réserves ayant selon les dires des demanderesses été levées les 30 janvier 2014 et 10 avril 2014.
Il résulte du rapport préliminaire d’expertise amiable AVITECH du 11 juin 2015 que le premier désordre relevé par la SCI [Adresse 1] serait apparu le 7 juillet 2014 selon les termes de la déclaration de sinistre à l’assureur dommage ouvrage, et la première infiltration le 28 avril 2014, un constat d’huissier du 12 février 2015 ayant été transmis à l’expert et faisant état de la présence d’humidité et de traces de dégâts des eaux en plusieurs endroits.
Des déclarations postérieures ont été effectuées en 2023 auprès de l’assureur dommage ouvrage, mentionnant l’accentuation des fuites d’eau constatées.
Plusieurs travaux ont été réalisés afin de remédier à ces désordres, mais le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 septembre 2025 démontre la persistance de nombreux désordres liés à ces infiltrations d’eau dans l’ensemble des bâtiments.
La garantie de l’assureur de dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception.
Le délai de garantie de dix ans prévu par l’article 1792 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux. Ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité.
La garantie prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil, soit un an après la réception des travaux, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, et suppose une déclaration de sinistre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de réception ayant été établi le 12 décembre 2013, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage a pris fin le 12 décembre 2023, et que l’action principale en responsabilité contre la SAS GCC est forclose depuis cette date.
Il en est de même de l’action en responsabilité contractuelle qui se prescrit également par 10 ans.
Dès lors, les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GCC.
S’agissant de la SA ALLIANZ IARD, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, il doit être constaté que dès lors que les déclarations de sinistre ont été effectuées dans le délai de 10 ans et que les travaux chiffrés par l’assureur et mis en oeuvre n’ont pas permis de remédier aux désordres, les demandeurs sont fondés à voir intervenir l’assureur aux opérations d’expertise sollicitées, le procès susceptible d’être engagé au fond n’étant manifestement pas voué à l’échec.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, aux frais avancés de la SCI [Adresse 1] et la FONDATION OVE, afin notamment de constater les différents désordres, d’en rechercher la cause, et d’indiquer les travaux pour y remédier.
La demande de complément d’expertise de la SAALLIANZ IARD, légitime, sera également accueillie.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SCI [Adresse 1] et de la FONDATION OVE.
La SAS GCC étant mise hors de cause, la SCI[Adresse 1]N et la FONDATION OVE seront condamnées à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI [Adresse 1] et la FONDATION OVE de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS GCC,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [W], expert judiciaire près la Cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6], mél [Courriel 1], avec pour mission de :
1° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
2°- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
3°- vérifier l’existence des désordres, défauts de conformité et non finitions alléguées par le demandeur dans l’assignation, les décrire et en indiquer la nature,
4°- rechercher la date d’apparition de chaque désordre dénoncé,
5°- dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
6°- rechercher la ou les causes des désordres, défauts de conformité, dire s’ils proviennent notamment d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, dire s’il y a eu aggravation par négligence, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
7°- indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres, défauts de finitions, ou non conformités constatées, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés,
8°- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis, en proposer une évaluation chiffrée,
9°- rechercher la date et les conditions dans lesquelles chaque désordre dénoncé a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage,
10°- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après le dépôt de son pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1] et de la FONDATION OVE de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 26 avril 2026.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 26 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] et de la FONDATION OVE à payer à la SAS GCC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 1] et de la FONDATION OVE aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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