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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, S.A.S. ACS SOLUTIONS ACS SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQCZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY
[Adresse 10],
GIBRALTAR
représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ACS SOLUTIONS ACS SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [H] et Mme [R] [W] sont propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 9] et ont souscrit dans le cadre de travaux réalisés, une assurance dommage ouvrage auprès de la société Acasta european insurance.
Ils indiquent que la SAS Acs solutions est le gestionnaire agissant pour le compte de la société Acasta european insurance.
Exposant avoir constaté des infiltrations au sein de l’immeuble et sans avoir pu trouver d’issue amiable, M. [H] et Mme [W] ont par actes séparés du 8 et 9 juillet 2024, fait assigner la société Acasta european insurance et la SAS Acs solutions devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, M. [H] et Mme [W] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures déposées à l’audience et formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la société Acasta european insurance et la SAS Acs solutions, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Mettre hors de cause la société ACS SOLUTIONS en sa seule qualité de gestionnaire sinistre et,
— Débouter les consorts [G] de leur demande d’expertise formée à son encontre ;
— Donner acte à la compagnie ACASTA de ses plus expresses protestations et réserves :
— Tant s’agissant de la demande des consorts [G] tendant à la désignation d’un Expert judiciaire ;
— Que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit des consorts [G]
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Acs solutions
La société Acasta european insurance et la SAS Acs solutions sollicitent la mise hors de cause de la seconde, exposant que la SAS Acs solutions n’a agi que comme mandataire de la société Acasta european insurance pour la gestion de sinistre, la société Acasta européen insurance conservant ainsi la charge du risque assurantiel. Elles précisent qu’un mandataire n’ayant pas outrepassé ses pouvoirs n’est pas obligé personnellement à l’égard des requérants et qu’il convient aux demandeurs de prouver que la SAS ACS Solutions aurait outrepassé ses pouvoirs.
Selon les défenderesses, seule la compagnie Acasta est liée contractuellement aux consorts [W] [H].
M. [H] et Mme [W] s’opposent à cette demande de mise hors de cause. Ils font valoir que par le mandat confié, la SAS ACS solutions a le pouvoir de représenter la société Acasta, de prendre toutes mesures et accomplir tout diligences utiles en son nom, de négocier et conclure des transactions pour le règlement des sinistres et de désigner des avocats et de rendre toutes initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres.
En l’espèce, il ressort du mandat transmis aux débats par les défenderesses que la SAS Acs solutions s’est vue confier notamment la mission de “désigner des avocats et de prendre toute initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres” (pièce défenderesses n°2).
Dès lors, dans le cadre de son mandat, il est prévu que la SAS ACS solution doit s’assurer du déroulement de la procédure judiciaire dans la gestion de sinistres, il apparaît opportun qu’elle puisse faire valoir ses observations de manière contradictoire pendant l’expertise judiciaire qui serait prononcée, l’exclusion de toute responsabilité relevant d’un débat qui sera porté devant le juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La société Acasta european insurance formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport préliminaire du 22 août 2023 réalisé par M. [D] [X] (pièce demandeur n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les infiltrations dans l’immeuble, de sorte que M. [H] et Mme [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
M. [H] et Mme [W] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS Acs solutions :
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [I] [H] et Mme [R] [W] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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