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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZB4
Minute :
S.A. [Localité 10] LE SEC HABITAT
C/
Monsieur [F] [O]
copie et dossier délivrés à :
[Localité 12]-M.[R]
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAEM [Localité 11] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par M. [R] [Y], juriste contentieux muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 mars 2021, l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de la société SAEM [Localité 13] Habitat, a donné à bail à M. [F] [O] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 13] (93).
Le bailleur a ensuite fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat, représenté, sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Il précise que la dette est soldée et qu’il ne soutient donc plus ses demandes relatives à la résiliation du bail.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [O] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les frais de procédure figurant d’ores et déjà sur le décompte locatif et ayant été réglés par le locataire, l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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