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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 22 avr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 10]
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKI
Minute n°
copie certifiée conforme
le 22 avril 2025 à :
— M. [C] [I]
— CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Serge PAULUS
pièces retournées
le 22 avril 2025
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 11] CATHEDRALE anciennement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 8]
enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/0021
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Stagiaire : Isaline AGNUS-AMBONVILLE
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Gutemberg, devenue la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale, a apporté plusieurs concours financiers à la société Cars 67, puis à la SAS Automobiles [C] Group, présidée par M. [C] [I]. Le conseil d’administration de cet établissement bancaire disposait alors d’un président délégué, [U] [W], père de Me [Y] [W], notaire au sein de la SCP Rieger et [W].
Suivant acte authentique reçu le 11 avril 2019 n°2361601, dressé par Me [Y] [W], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] Gutenberg a consenti à la SARL Cars 67 un prêt professionnel, retracé en compte n° 10278 01084 00021206010 aux conditions suivantes :
• Montant du financement: 253 000€
• Taux d’intérêt: 1,900% l’an
• Prêt remboursable en 120 mensualités successives de 2 371,78 €.
M. [C] [I] s’est porté caution solidaire. Une garantie hypothécaire a également été consentie par la SCI [C], tiers affectant.
Estimant que la SAS Automobiles [C] Group a manqué gravement à ses engagements contractuels, notamment en vendant des biens financés par crédits sans avoir affecté le prix de vente à leurs remboursements, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale a prononcé la déchéance du terme du prêt du 11 avril 2019 n°2361601 et a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1 214 790,23€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021.
Pour sa part, M. [C] [I] a été mis en demeure d’honorer ses engagements de caution solidaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021.
Plusieurs mesures d’exécution forcée mobilières ont été pratiquées, notamment des saisies conservatoires converties en saisie-attribution après signification de l’acte notarié ainsi que des mesures d’indisponibilité de certificats d’immatriculation. Des mesures d’exécution forcée immobilières ont également été diligentées. Le juge de l’exécution schilikois puis la cour d’appel de Colmar suivant arrêts du 11 avril 2023 a constaté que l’établissement bancaire disposait d’un titre exécutoire et a validé l’ensemble des mesures d’exécution forcée. Deux pourvois sont actuellement pendants devant la Cour de cassation. Suivant arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7], statuant sur les mesures d’exécution forcée immobilière a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre, notamment, des arrêts rendus le 11 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 7].
Déclarant agir en vertu de l’acte notarié n°2361601 du 11 avril 2019, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale a fait procéder à une saisie-attribution de loyers le 10 avril 2024 entre les mains de la SCI Florina aux fins de recouvrement de la somme de 127 909,98€ correspondant au principal du cautionnement de M. [C] [I] qui a été dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier en date du 16 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 14 mai 2024, délivré à personne morale, M. [C] [I] a fait assigner la Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, et au fond, de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’huissier instrumentaire a été effectuée le 14 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience, M. [C] [I] demande au juge de l’exécution de :
— débouter la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale de l’ensemble de ses prétentions,
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKG
— ordonner in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction préparatoire et des décisions de la Cour de cassation,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI Florina,
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [I] fait valoir, au visa des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile, qu’elle est recevable à agir en sursis à statuer, que la bonne administration de la justice commande un sursis à statuer afin d’éviter une contrariété de décisions notamment dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation et de l’issue de la procédure devant la JIRS nancéienne. Au fond, elle soutient que l’acte authentique reçu le 11 avril 2019 n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le notaire instrumentaire n’était pas capable de signer l’acte du fait de son lien de parenté avec le président délégué du conseil d’administration de l’établissement bancaire partie à l’acte.
En réplique, et suivant conclusions du 09 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [C] [I] en sa demande de sursis à statuer,
— déclarer M. [C] [I] irrecevable quant aux demandes relatives à la validité du titre exécutoire,
— Au fond, débouter M. [C] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCI Florina,
— débouter M. [C] [I] de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [C] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale fait valoir, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, que le litige résultant de la validité du titre exécutoire a déjà été tranché à plusieurs reprises, que les décisions de justice rendue disposent de l’autorité de la chose jugée quant à la validité du titre exécutoire, que le pourvoi en cours n’est pas suspensif d’exécution et qu’il est dès lors indifférent au présent litige. La défenderesse soutient également que la SAS Automobiles [C] Group n’est pas partie aux instances en cours devant la Haute Juridiction. Au fond, elle soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide et qu’en tout état de cause, la saisie-attribution pratiquée n’est pas abusive en ce qu’aucune faute n’a été commise.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
A titre liminaire, il sera relevé que, dans le cadre de la présente instance, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Seules les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions saisissent le juge de l’exécution. Si la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale soulève des moyens quant à la recevabilité de la demande en sursis à statuer ou la compétence du juge de l’exécution, elle n’en tire aucune prétention. La demande en sursis à statuer sera ainsi directement examinée.
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la juridiction de céans est saisie d’une contestation d’une saisie-attribution sur la base de l’acte notarié du 11 avril 2019 de la SCP Rieger et [W]. M. [C] [I] en conteste la validité et la qualité de titre exécutoire en ce qu’il contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires interdisant à un notaire de recevoir un acte dans lequel ses parents, tels que cités par ce texte, sont parties ou qui contiennent des dispositions en leur faveur. Il s’agit du point central du litige. Le fait que M. [C] [I] reconnaisse devoir les sommes dues est inopérant. La juridiction de céans relève que la banque a fait le choix d’exercer ses poursuites sur ce titre exécutoire querellé sans solliciter un au titre au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les actes notariés de la SCP Rieger et [W] ont également servi de fondement à diverses mesures d’exécutions forcées mobilières et immobilières diligentées à l’encontre de M. [C] [I]. Par plusieurs arrêts du 11 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 7], saisie de contestations sur ces mesures d’exécution forcée mobilière, s’est prononcée sur la validité de l’acte de prêt du 11 avril 2019 comme constituant un titre exécutoire. Il est en outre acquis que d’autres procédures ont opposé la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 11] Cathédrale à diverses sociétés du « groupe [I] » pour des actes de prêts passés par devant Maître [Y] [W] ou son étude et ont donné lieu aux mêmes types de contestation du caractère exécutoire des actes de prêt concernés et à des arrêts d’appel en date des 11 avril 2023 et 26 juin 2023.
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi à l’encontre des arrêts rendus le 11 avril 2023 et sera en conséquence amenée à statuer sur l’existence d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il est acquis aux débats que la cour d’appel de [Localité 7] a déjà statué sur la validité du titre exécutoire en litige, elle l’a fait dans le cadre de contestations de mesures d’exécutions forcées mobilières et immobilières antérieures à la saisie-attribution en litige. Or, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, le juge de l’exécution doit, pour chaque nouvelle mesure d’exécution, examiner les moyens soulevés par M. [C] [I] au fond sans pouvoir les déclarer irrecevables.
Dans ces conditions, dans la mesure où la Cour de cassation est saisie du litige et doit rendre son arrêt dans les mois à venir et afin d’éviter une éventuelle contradiction de décisions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des décisions de la Cour de Cassation statuant sur les pourvois dirigés contre les arrêts de la troisième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 7], et notamment, dans les procédures sous référence RG 22/2229, RG 22/2232.
L’instance sera reprise à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à réception des décisions attendues. Il y a lieu de retirer l’affaire du rôle. Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur le fond de l’affaire dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 7] le 11 avril 2023 sous références RG 22/2232 et RG 22/2229 ;
RESERVE les droits des parties et les dépens ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle ;
DIT que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justificatif des arrêts de la Cour de cassation et notification de conclusions de reprise d’instance et au fond,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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