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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01783 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JFN
AFFAIRE : [M] [P] C/ S.A.S. WHYMPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 07 Février 1980 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lamia EL FATH de la SELARL EMPREINTE AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant et Maître Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. WHYMPR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD de la SELARL KELTEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] est un développeur indépendant spécialisé dans la cartographie 3D et les interfaces de navigation outdoor, notamment des applications mobiles et de la géomatique.
La société WHYMPR exerce une activité d’édition d’applications pour smartphones ainsi que des sites internet liés aux activités sportives et loisirs, notamment dans le domaine de la montagne.
Elle propose une application dénommée WHYMPR, à la création de laquelle Monsieur [P] est intervenu en tant que développeur Android. Cette application est dédiée aux amateurs de montagne et de sport en plein air, leur permettant de préparer et de partager leurs sorties.
Monsieur [P], ancien associé et collaborateur de la société WHYMPR, a démissionné de ses fonctions de directeur général et cédé ses actions le 23 novembre 2023.
Monsieur [P] a entrepris la conception d’une solution dédiée au ski de randonnée et à l’alpinisme de haute montage, reposant sur un modèle de terrain 3D propriétaire. Il a annoncé publiquement son projet le 27 mars 2025 sous le nom STORME.
Soupçonnant Monsieur [P] d’avoir contrefait l’application WHYMPR, la société WHYMPR a initié une procédure de saisie-contrefaçon à son encontre en sollicitant une ordonnance sur requête le 25 juin 2025 auprès du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon. L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon a été rendue le 2 juillet 2025.
Considérant que l’ordonnance a été rendue sur la base d’information incomplètes, partiales et dans le cadre d’une démarche procédurale détournée de son objet, par assignation en référé du 30 septembre 2025, Monsieur [P] a engagé une procédure de référé rétractation.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [P] demande au tribunal qu’il plaise :
Vu les articles L. 332-4 et D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 495 et 496 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 du Code civil, 8 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L. 111-1, L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 2 juillet 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
• RETRACTER l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par la 1ère Vice-Président du Tribunal judiciaire de LYON, sur requête de la société WHYMPR sur le fondement des articles L.332-4 et D.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle et 493 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER la nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête datée du 2 juillet 2025, dont notamment la saisie effectuée le 4 septembre 2025 au domicile de Monsieur [P] ;
En conséquence,
• ORDONNER la restitution immédiate à Monsieur [P] de tous documents, supports et fichiers saisis ou copiés en vertu de l’ordonnance du 2 juillet 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
• ORDONNER la destruction des copies des fichiers informatiques saisis en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de LYON le 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR de conserver originaux ou copies de tout élément ou données saisi en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR toute exploitation ou communication judiciaire ou extrajudiciaire de tout élément ou données saisies, en application de l’ordonnance sur requête rendue par la 1ère Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 ;
À titre subsidiaire :
• MODIFIER les termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025, afin de limiter sa portée et ses effets au seul article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle sur le fondement duquel elle a été rendue et ainsi exclure toute mesure portant sur les interfaces graphiques et le design de l’application contestée, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
• MODIFIER les termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025 afin de limiter la portée et les effets aux seules mesures strictement nécessaires et proportionnées à la préservation des preuves, à l’exclusion de toute saisie réelle, de toute copie intégrale, et de toute comparaison des codes sources, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
En conséquence,
• ORDONNER la restitution immédiate à Monsieur [P] de tous documents, supports et fichiers saisis ou copiés en vertu des termes objet de modification de l’ordonnance du 2 juillet 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
• DIRE que seuls pourront être conservés, sous scellés, les éléments directement et strictement liés à l’objet du litige et saisis régulièrement en vertu de l’ordonnance telle que modifiée, à l’exclusion expresse de tout document étranger à la présente instance et de tous les éléments qui auront été restitués en vertu de la modification des termes de l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
• INTERDIRE à la société WHYMPR toute exploitation ou communication judiciaire ou extrajudiciaire des données saisies, avant tri contradictoire effectué sous le contrôle du juge du fond ou d’un expert désigné par le Tribunal ;
• ORDONNER la destruction immédiate de toute copie ou extraction de données étrangères à l’objet du litige ;
À titre infiniment subsidiaire :
• ORDONNER, en tout état de cause, le placement sous séquestre de l’intégralité des éléments saisis, conformément aux articles R. 615-2 du CPI et R. 153-1 du Code de commerce, en confiant leur conservation à un expert judiciaire indépendant ;
• DÉSIGNER un expert judiciaire avec mission de filtrer les pièces saisies, d’assurer la confidentialité des échanges avocat-client, et de garantir la protection effective du secret des affaires de Monsieur [P] ;
En tout état de cause :
• DÉBOUTER la société WHYMPR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
• RÉSERVER expressément à Monsieur [P] toute action ultérieure en responsabilité ou en réparation du préjudice causé par la saisie injustifiée ;
• CONDAMNER la société WHYMPR à verser à Monsieur [G] [P] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société WHYMPR aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de saisie exposés à tort.
Oralement et à l’audience, Monsieur [P] a maintenu ses demandes aux fins de rétraction de l’ordonnance du 2 juillet 2025 et de nullité des opérations de saisie exécutées le 4 septembre 2025, mais a également demandé la mainlevée de la saisie-contrefaçon.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que :
Sur l’auteur de l’ordonnance
Monsieur [P] soutient que la compétence de l’auteur de l’ordonnance n’est pas établie. A défaut d’identification claire et certaine de l’autorité juridictionnelle ayant rendu l’ordonnance et en l’absence de toute mention d’une délégation régulière, il considère que l’ordonnance encourt la rétractation pour violation des règles de compétence d’attribution.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de la qualité à agir de la société WHYMPR
Monsieur [P] considère qu’en l’absence de toute description précise du code source ou des fonctionnalités revendiquées par la société WHYMPR sur son application, la requête ne repose sur aucun élément de nature à établir la qualité à agir de cette dernière. Il relève qu’en l’absence de démonstration de la titularité de droits d’auteur sur un logiciel déterminé, la société WHYMPR n’établit ni son intérêt à agir ni la légitimité de la mesure sollicitée.
Aussi, il indique que la société WHYMPR ne démontre pas que le logiciel WHYMPR bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur sui generis sur les programmes informatiques, dès lors qu’aucune précision n’est apportée quant aux choix créatifs opérés.
Par ailleurs, Monsieur [P] énonce que la société WHYMPR ne démontre pas être titulaire des droits qu’elle revendique, les conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle sur l’existence d’une œuvre collective n’étant pas rapportée.
Par conséquent, Monsieur [P] sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Sur l’absence de justification de la requête
Monsieur [P] soutient que la requête et l’ordonnance ne caractérisent aucune circonstance particulière justifiant le recours à une procédure non contradictoire. Il considère ainsi que la requête est infondée et l’ordonnance obtenue en violation du principe de nécessité. Il sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Sur l’absence de fondement de la saisie-contrefaçon des interfaces graphiques de l’application
Monsieur [P] rappelle qu’un logiciel, en tant que programme d’ordinateur est protégé par le droit d’auteur sui generis, prévu à l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il fait valoir que ce texte ne saurait être invoqué pour appréhender des éléments graphiques, exclusivement régis par l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance de saisie-contrefaçon étant fondé sur l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne saurait être étendue aux interfaces graphiques. Il considère que l’ordonnance est dénuée de toute fondement juridique à l’égard du design et des interfaces graphiques de l’application contestée et demande au Tribunal de modifier l’ordonnance du 2 juillet 2025 afin d’en limiter le périmètre et d’exclure toutes mesures portant sur ces éléments.
Sur la disproportion des mesures ordonnées
D’après Monsieur [P], les mesures autorisées par l’ordonnance excèdent manifestement ce qui est nécessaire à la préservation d’un droit hypothétique, méconnaissant ainsi l’exigence de proportionnalité.
Il indique que les mots-clés visés dans l’ordonnance sont pour certains génériques et peuvent permettre d’accéder à n’importe quel développement logiciel, tandis que ceux qui sont plus spécifiques permettent d’accéder à des informations confidentielles issues de sa recherche et développement ou relevant de sa vie privée, sans lien avec les faits de contrefaçon allégués. Il relève également que l’ordonnance ne distingue aucune version des applications concernées, de sorte que l’ordonnance n’opère aucune limitation des recherches à la version Ios de l’application WHYMPR, et autorise l’accès à des éléments sans lien avec les faits allégués. En s’abstenant de toute limitation, Monsieur [P] soutient que l’ordonnance a autorisé une investigation générale et indifférenciée, incompatible avec le caractère encadré de la saisie-contrefaçon.
Aussi, il relève que l’ordonnance a autorisé le commissaire de justice à transporter sur les lieux les codes sources, codes objets et composants de toute nature de l’application WHYMPR et de procéder à leur comparaison avec ceux de l’application STORME. Selon lui, ces mesures ne sont pas prévues par l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, conférant à la société WHYMPR un pouvoir discrétionnaire injustifié et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [P]. Considérant que les opérations sont dépourvues de garanties suffisantes et qu’elles excèdent le cadre des mesures légalement admissibles, Monsieur [P] sollicite la rétraction de l’ordonnance sur ce point.
Sur le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon
Monsieur [P] soutient que l’exécution de la saisie-contrefaçon autorisée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 s’est déroulée dans des conditions particulièrement brutales, intrusives et cavalières, en totale disproportion avec les besoins allégués de la société WHYMPR. Il relève que l’intervention a été menée en l’absence de filtre, sans vérification quant à la nature des éléments saisi, tandis que le commissaire de justice a procédé à une copie des emails personnels de Monsieur [P] et de l’intégralité de son dépot GIT. En l’absence de tri préalablement, de mise sous séquestre immédiate et d’inventaire précis des éléments saisis, et sans qu’aucun élément sérieux de nature à justifier une telle captation de données sensible n’ait été rapportée par la société WHYMPR, Monsieur [P] considère que la saisie-contrefaçon n’était ni nécessaire, ni proportionné. Il sollicite la rétractation complète de l’ordonnance du 2 juillet 2025.
Sur le dévoiement de la finalité de la saisie-contrefaçon
En permettant la comparaison technique directe des codes sources des applications STORME et WHYMPR, Monsieur [P] considère que l’ordonnance a autorisé une expertise unilatérale diligentée au bénéfice de la société WHYMPR, excédant le cadre légale de l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il demande la rétraction de l’ordonnance.
Sur la nécessite de préserver le secret des affaires et la vie privée
Monsieur [P] soutient qu’en autorisant l’accès illimité à ses ordinateurs, téléphones et messageries, l’ordonnance a exposé ses données personnelles et familiales à un risque de divulgation injustifié. Il ajoute que la duplication des codes sources et données de l’application STORME porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Il précise que la mesure de saisie-contrefaçon a été exécutée à son domicile tandis que la requête et l’ordonnance ne comportent aucune référence à la protection de la vie privée, aux données personnelles, ou au secret des affaires. Considérant que ces recherches ne sont pas limitées aux faits allégués et qu’elles ne prévoient aucun mécanisme de tri, de filtrage ou de séquestre des données, Monsieur [P] fait valoir que l’ordonnance a permis une ingérence dans un espace protégé, sans mise en balance adéquate entre les intérêts en présence.
Aussi, il relève qu’aucune garantie effective relative au secret des affaires n’est prévue dans l’ordonnance du 2 juillet, en l’absence de séquestre ou de filtrages des données saisies. Il considère que la mesure ordonnée est disproportionnée et qu’elle doit être rétractée.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société WHYMPR demande au tribunal qu’il plaise :
Vu l’article L.332-4 et les articles L.113-2 et suivants du Code de propriété intellectuelle,
Vu l’article L.210-6 du Code de commerce
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
• REJETER la demande de rétractation de l’Ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Lyon ;
• REJETER toutes autres demandes de Monsieur [M] [P] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ORDONNER le placement sous séquestre de l’intégralité des éléments saisis, conformément aux articles R.615-2 du Code de propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, en confiant leur conservation à un expert judiciaire indépendant ;
• DÉSIGNER un expert judiciaire avec pour mission de filtrer les pièces saisies, d’assurer la confidentialité des échanges avocat-clients, et de garantir la protection effective du secret des affaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société WHYMPR la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que :
Sur les règles de compétence d’attribution
La société WHYMPR relève qu’aux termes de l’article R.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, il est expressément prévu que le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. Elle indique que la mention “Président” figurant sur la première page de l’ordonnance relève d’un usage courant, ne faisant pas obstacle à l’exercice régulier d’une compétence déléguée par le président du tribunal judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société WHYMPR énonce qu’une application mobile est nécessairement le résultat d’un développement informatique reposant sur un code source. Elle soutient avoir caractérisé l’existence de l’application WHYMPR au stade de la requête notamment par la production de captures d’écran et d’une présentation notamment de ses fonctionnalités. Ainsi, elle soutient avoir suffisamment individualisé le logiciel.
Elle rappelle également que la comparaison des codes sources était expressément autorisée par l’ordonnance. En tout état de cause, la société WHYMPR fait valoir que le débat relatif à la pertinence ou au résultat de la comparaison relève du fond du litige.
Sur l’absence de précision quant aux version iOS ou Android de l’application WHYMPR au sein de la requête, la société WHYMPR soutient que l’application STORME est uniquement disponible en version iOS et que la référence à la version Android de l’application WHYMPR n’avait pour seul objet que de contester les allégations de Monsieur [P] sur une prétendue détention de droits patrimoniaux sur cette version.
Sur l’existence d’une œuvre protégeable
La société WHYMPR relève que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer définitivement sur l’originalité de l’œuvre invoquée, il lui appartient uniquement d’en apprécier la vraisemblance. Elle considère ainsi que la question de l’originalité relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond et qu’en tout état de cause, l’originalité de l’application WHYMPR apparaissait vraisemblable au sein de sa requête au regard des éléments produits.
Sur la titularité des droits invoqués
La société WHYMPR fait valoir que les actes de développement de l’application ont été régulièrement repris par la société WHYMPR après avoir été constituée et immatriculée. Par ailleurs, elle soutient que le développement de l’application constitue depuis l’origine une œuvre collective.
Sur la preuve de la contrefaçon
D’après la société WHYMPR, l’autorisation de la saisie-contrefaçon n’est pas subordonnée à la production d’une preuve de la contrefaçon puisque le but de la saisie-contrefaçon est précisément d’apporter cette preuve. Elle indique que les arguments développés par Monsieur [P] quant à la prétendue absence de contrefaçon n’ont pas lieu d’être à ce stade de la procédure. Elle ajoute que la saisie-contrefaçon a été strictement exécutée dans les limites de l’ordonnance et n’a eu pour seule finalité que la préservation de preuves, sans jamais se substituer à une expertise judiciaire.
Sur la nécessite de déroger au principe du contradictoire et sur le dépérissement des preuves
La société WHYMPR soutient que le caractère éphémère des données informatiques rend leur collecte, dans des conditions régulières, difficile et justifie l’intervention encadrée d’une saisie-contrefaçon afin de neutraliser tout risque de dépérissement ou de manipulation des éléments probatoires. Elle affirme que ce risque de dépérissement des preuves est visé dans sa requête et qu’en tout état de cause, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’a pas à justifier de circonstances particulières nécessitant de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon non contradictoire.
Sur la délivrance de l’ordonnance
Selon la société WHYMPR, l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 ne laissait aucune place à l’arbitraire ou à l’excès dans la réalisation des opérations. Elle énonce que chaque mission du commissaire de justice est clairement encadrée, les fichiers recherchés sont circonscrits, et les modalités de collecte, y compris l’assistance par des personnes autorisées, respectent le cadre légal. Par ailleurs, elle considère que les irrégularités et manquements dans le déroulement des opérations de saisie soulevés par Monsieur [P] n’ont pas lieu d’être à ce stade de la procédure et ne seraient remettre en cause le régularité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.
Sur la proportionnalité de l’ordonnance et la limitation des mesures aux mots-clés
La société WHYMPR relève que les recherches ont été strictement limitées aux mots clés définis, conformément aux dispositions de l’ordonnance, ce qui est confirmé par le procès-verbal de saisie dressé par le commissaire de justice et la note technique établie par l’expert informatique. Elle soutient que ces mots-clés ont été choisis en tenant compte à la fois du contenu factuel du dossier et des aspects techniques pertinents permettant d’identifier et d’établir la contrefaçon. Concernant la comparaison des codes sources, elle fait valoir qu’il s’agit d’une description circonstanciée des éléments saisis, et non pas d’une extension irrégulière de la mission confiée au commissaire de justice. Par conséquent, la société WHYMPR considère que la saisie-contrefaçon n’a pas été sollicitée aux fins de procéder à une investigation générale et indéterminée mais uniquement dans le but strictement proportionné de caractériser la contrefaçon suspectée.
Sur les garanties attachées au secret des affaires et à la vie privée
La société WHYMPR indique que dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, le commissaire de justice n’a pas vocation à effectuer un tri des pièces susceptibles de relever du secret des affaires. Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [P] invoque le secret des affaires sans identifier les pièces concernées, ni démontrer que ces dernières remplissent les conditions de l’article L.151-1 du Code de commerce, alors qu’il dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à cette identification. Par conséquent, la société WHYMPR énonce qu’il n’existe aucun risque réel en matière de secret des affaires.
Sur le respect du secret des correspondances et sur le périmètre des recherches
La société WHYMPR rappelle que les recherches ont été strictement limitées aux mots clés définis dans l’ordonnance, lesquels sont exclusivement en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [P], sans concerner ses données personnelles ou familiales.
Sur le placement sous séquestre et la désignation d’un expert
A titre infiniment subsidiaire, la société WHYMPR fait savoir qu’elle ne s’oppose pas à la mise sous séquestre, via un expert judiciaire indépendant, sollicitée par Monsieur [P]. En tout état de cause, elle maintient que l’intégralité des éléments saisis devrait lui être communiqué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, une procédure spécifique est prévue aux articles L.332-1 et suivantes du Code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 est fondée sur les dispositions de l’article de l’article L. 332-2 de ce même code, qui prévoit que le saisi peut demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d’une saisie-contrefaçon de logiciel. Conformément à cet article, Monsieur [P] ne peut demander que la mainlevée de la saisie-contrefaçon ou d’en cantonner les effets. En effet, la mainlevée ne tend ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie.
Par conséquent, les moyens développés par Monsieur [P] relatifs à la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 seront examinés comme des moyens visant à ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon. Ces moyens peuvent être de fond, mais également de forme.
I. Sur le défaut de pouvoir de l’auteur de l’ordonnance
L’article R213-6 précise que le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d’une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire.
La délégation de pouvoir peut résulter de délégations générales ou de l’organisation du service de référés, en application de l’article R 212-5 du Code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la mention “1ère vice-présidente” inscrite en première page, est régulière et le seul défaut de la délégation ne peut à lui seul justifier la rétractation de l’ordonnance. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].
II. Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle qui s’applique notamment à la contrefaçon de logiciels,“dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.”
L’article L.332-4 du même code indique que “la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas sa qualité à agir.
Sur le défaut de qualité à agir tiré de l’absence de preuve de l’existence d’un logiciel ou d’une base de données
Dans un premier temps, le demandeur fait valoir que la requête aux fins de saisie-contrefaçon ne vise pas l’existence d’un code source, d’un code objet ou de fonctionnalités techniques identifiables. Il relève que la société WHYMPR fait état de l’existence d’une idée, de concepts, d’une marque, d’un business model et d’interfaces graphiques ou de designs, alors même que ces éléments relèvent de régimes juridiques étrangers au droit d’auteur sur les logiciels. Il affirme que, dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR, se limite à une description générique d'« une plateforme communautaire et cartographique dédiée aux amateurs de montagne et de sport en plein air afin de pallier l’absence d’outils numériques permettant à ces derniers de planifier leurs sorties ». Il indique qu’aucune description précise du code source ou des fonctionnalités revendiquées n’est donnée, ce qui ne lui permet pas d’identifier ce qui lui est reproché. En ce sens, il relève qu’aucun élément fondant les opérations de saisie ne permet de comprendre la méthodologie mise en œuvre lors de cette saisie.
Il relève que la société WHYMPR ne précise pas au sein de sa requête si elle se prévaut de droit sur la version iOS ou Android de l’application WHYMPR et vise de manière générale “l’application WHYMPR”. Monsieur [P] soutient que cette imprécision ne permet pas de définir avec exactitude l’étendue des droits invoqués au soutien de la demande. Par ailleurs, il relève que les explications apportées par la société WHYMPR dans ses conclusions en réponse procèdent d’une reconstruction a posteriori, ne résistant pas à l’examen de la requête initiale.
Il fait valoir qu’en l’absence de toute démonstration de la titularité de droits d’auteur sur un logiciel déterminé, la société WHYMPR n’établit ni son intérêt à agir ni la légitimité de la mesure exceptionnelle sollicitée.
En réponse, la société WHYMPR soutient qu’une application mobile, telle que WHYMPR, constitue le résultat d’un développement informatique reposant sur un code source, rédigé dans un langage de programmation. En amont de la phrase de développement d’une application, la société énonce qu’un travail de conception est réalisé comprenant la définition de l’idée initiale, les fonctionnalités attendues ou l’architecture du programme. Elle indique que l’interface graphique constitue la traduction visuelle des choix techniques et fonctionnels intégrés dans le code source et participe à l’identification concrète du logiciel. La société WHYMPR soutient qu’au stade de la requête, il ne lui appartenait pas de fournir une délimitation technique et exhaustive du logiciel. Elle considère avoir caractérisé l’existence de l’application WHYMPR au sein de sa requête, par la production de captures d’écran et d’une présentation de ses fonctionnalités, permettant d’individualiser le logiciel.
Enfin, sur l’absence de précision quant à la version de l’application WHYMPR, la société soutient que l’application STORME est uniquement disponible en version iOS et que la référence à la version Android de l’application WHYMPR avait pour seul objet de contester les allégations de Monsieur [P] concernant la prétendue détention de droits patrimoniaux sur cette version.
Sur ce :
En sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR expose qu’elle revendique des droits sur l’application WHYMPR en visant notamment le logiciel. L’application est décrite comme étant à destination des amateurs de montagne et de sport en plein air permettant à ces derniers de préparer et de partager leurs sorties. La société WHYMPR précise que l’application, lancée en 2016 et disponible sur IOS et Android, propose un concept d’application mobile communautaire et cartographique avec des fonctionnalités uniques, conçue spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des amateurs de montagne et de sport en plein air.
Ont été produites à l’appui de la requête, des captures d’écran des applications WHYMPR et STORME mettant en évidence les fonctionnalités proposées par chacune. Egalement, une présentation de l’application WHYMPR détaillant ses fonctionnalités a été versée au sein de la requête, ainsi que des croquis de l’application, les orientations conceptuelles préliminaires, la maquette de l’application en date du 16 octobre 2015 et le business modèle de celle-ci. Ces éléments permettent ainsi de préciser l’objet de la protection.
La société WHYMPR indique dans sa requête qu’elle suspecte Monsieur [P] d’avoir repris tout ou partie des codes sources ainsi que des éléments de design de l’application WHYMPR.
La société WHYMPR définit les contours des droits revendiqués portant sur l’application WHYMPR et plus précisément sur la reprise de ses codes sources. En effet, une application mobile est par définition un logiciel, comprenant notamment un code source, dont la protection est prévue par l’article L.112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle : “sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit :[…] 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ”.
Le fait que la requête vise indistinctement l’application WHYMPR, sans préciser la version du logiciel, est indifférent, l’étendue des droits invoqués au soutien de la demande de la société WHYMPR étant suffisamment rapportée.
Il ressort de ce qui précède que la société WHYMPR a démontré suffisamment d’éléments permettant de caractériser l’existence du logiciel WHYMPR.
Le moyen soulevé par Monsieur [P] sera donc rejeté.
Sur le défaut de qualité à agir tiré de l’absence de preuve de la protection par le droit d’auteur sui generis
Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR n’apporte aucune précision quant aux choix créatifs opérés et ne verse aucun extrait de code source, documentation technique, ni aucun élément permettant au juge d’apprécier l’originalité.
La société WHYMPR indique que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer définitivement sur l’originalité d’une œuvre et qu’il lui appartient uniquement d’en apprécier la vraisemblance. Elle soutient que la question de l’originalité relève exclusivement du juge du fond.
Selon la société, le juge saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, se limite à vérifier qu’au jour du dépôt de la requête, les éléments présentés rendent crédible l’existence d’une œuvre susceptible de protection. Elle affirme avoir précisément décrit dans sa requête les objectifs poursuivis par l’application WHYMPR, son positionnement et ses choix fonctionnels, témoignant de l’empreinte de la personnalité de son auteur. La société WHYMPR indique que cette originalité est illustrée par la production de captures d’écran, ainsi que par une présentation détaillée de l’application.
Sur ce :
Conformément aux articles L.332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la saisie-contrefaçon, le requérant n’a pas à justifier de l’originalité de l’œuvre sur laquelle il déclare être investi de droits d’auteur. En effet, la question de l’originalité s’inscrit dans le cadre de la contestation de la qualification d’œuvre de l’esprit, ce qui relève nécessairement d’un débat contradictoire.
En tout état de cause, au sein de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société WHYMPR a précisé l’objet de l’application et a versé une présentation de celle-ci, rendant vraisemblable l’existence d’une œuvre originale.
Les moyens de Monsieur [P] relatifs à l’originalité étant inopérants, il convient de les rejeter.
Sur le défaut de qualité à agir tiré de la titularité des droits invoqués
Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas être titulaire des droits qu’elle revendique. Il fait valoir que la titularité invoquée par la société “via ses fondateurs” ne correspond à aucune qualification juridique. Par ailleurs, il relève que la qualification d’œuvre collective suppose la conjonction d’une œuvre créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou morale et une fusion des contributions empêchant l’attribution aux participants de droits distincts. Or, Monsieur [P] relève que la création alléguée en 2015 ne peut avoir été réalisée sur l’initiative de la société WHYMPR dès lors que celle-ci est constituée depuis mai 2017. Aussi, il relève que la société WHYMPR ne démontre pas la contribution de plusieurs personnes à la création du code source.
Ainsi, considérant que la société WHYMPR ne justifie pas de sa qualité à agir, Monsieur [P] sollicite la rétractation de l’ordonnance.
La société WHYMPR rappelle que selon l’article L.210-6 du Code de commerce les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. A l’appui de sa requête, elle verse les statuts constitutifs de la société WHYMPR en date du 12 mai 2017, dont l’article 26 prévoit que : « L’état des actes accomplis à ce jour, pour le compte de la société en formation, est annexé aux présents statuts, tel qu’il a été présenté aux associés. Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
Elle soutient ainsi que les actes de développement de l’application ont été régulièrement repris par la société WHYMPR après avoir été constituée et immatriculée, conformément aux règles des actes accomplis pour le compte d’une société en formation.
D’autre part, elle relève que le développement de l’application constitue, depuis l’origine, une œuvre collective, plusieurs contributeurs étant intervenus sous la supervision et le contrôle des associés fondateurs de la société WHYMPR, lesquels sont à l’initiative du concept et ont assuré la coordination et l’orientation des travaux.
Sur ce :
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée.”
D’après l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, “Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” L’article L.113-5 du même code prévoit que “l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée”.
Il résulte des articles L.210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société
Le juge des référés apprécie uniquement la vraisemblance de titularité des droits d’auteur, il appartient au juge du fond de statuer sur la qualité d’auteur de la société WHYMPR.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au soutien de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, et notamment des statuts constitutifs de la société WHYMPR, que les actes suivants, accomplis avant la signature des statuts, l’ont été pour le compte de la société en formation :
— développement de l’app Version A premier paiement
— Achat du nom de domaine whympr.com
— Développement de l’app Version 1 deuxième paiement
— Développement de l’app Version 2 premier paiement
— Développement de l’app Version 2 deuxième paiement
— Mailing aux utilisateurs de l’app
— Développement de l’app Version 3 premier paiement
— Protection de la marque Whympr en France
— Achat du nom de domaine whympr.fr
— Frais de déplacement Avril/Mai
Par conséquent, les actes de développement de l’application sont réputés avoir été accomplis par la société WHYMPR.
En l’espèce, Monsieur [P] n’indique pas revendiquer de titularité sur le logiciel WHYMPR, mais soutient que celui-ci ne répond pas à la définition d’une œuvre collective, telle que prévue par l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à l’appui de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, que l’application sur laquelle des droits d’auteur sont revendiqués partage le même nom que la société WHYMPR.
En l’absence de revendication de la part du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété intellectuelle de l’auteur. Ces éléments sont suffisants pour établir la vraisemblance de qualité à agir de la société WHYMPR au stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier l’argument relatif à l’existence ou non d’une œuvre collective.
D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société WHYMPR n’est pas fondée et doit être rejetée.
III. Sur la justification de la requête
Monsieur [P] relève que la saisie-contrefaçon de logiciel est une mesure dérogatoire au principe du contradictoire. Ainsi, il relève que le caractère non contradictoire de la procédure sur requête en fait une procédure d’exception. Il considère que la requête et l’ordonnance ne caractérisent pas de circonstance particulière susceptibles de justifier le recours à une procédure non contradictoire. Monsieur [P] relève par ailleurs, que la société WHYMPR n’a jamais tenté de résoudre le litige à l’amiable avant d’initier la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de justifier la mesure par la réticence. Aussi, il soutient qu’aucun risque de disparition de preuves n’est allégué ou démontré dans la requête de la société WHYMPR alors que l’application STORME a été lancée publiquement et communiquée auprès du grand public. Monsieur [P] considère que la démonstration de la société WHYMPR quant au risque de dépérissement des preuves au sein de ses conclusions en réponse à l’assignation en référé rétraction aurait du intervenir au stade de sa requête, de sorte que cette régularisation ne puisse être considérée.
Egalement, Monsieur [P] soutient que la société WHYMPR ne démontre pas l’existence d’un soupçon sérieux de contrefaçon. Il affirme qu’elle n’a produit que des allégations générales de similarités entre deux applications reposant sur des fonctionnalités banales et qu’aucun élément produit n’est daté.
Il considère en conséquence que la requête était infondée et l’ordonnance obtenue en violation du principe de nécessité de sorte qu’elle doit être rétractée.
En réponse, la société WHYMPR rappelle que la saisie-contrefaçon est un outil probatoire à la disposition du titulaire de droits d’auteur, fondée sur le principe de vraisemblance de l’atteinte alléguée. Elle soutient que la mesure sollicitée respecte les dispositions de l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, la requête exposant de manière précise les éléments de fait rendant vraisemblance la commission d’actes de contrefaçon de l’application WHYMPR par Monsieur [P]. Elle précise que Monsieur [P] a antérieurement eu un rôle au sein de la société WHYMPR et que de fortes similitudes ont été relevées entre les deux application, sur le plan graphique et dans la présentation des fonctionnalités et finalités poursuives.
La société WHYMPR affirme également que les opérations ont eu pour seule finalité la préservation et l’appréhension matérielle d’éléments nécessaires à l’établissement de la preuve, conformément à l’article L.332-4 du Code de propriété intellectuelle. Elle précise que le commissaire de justice n’a procédé à aucune analyse technique approfondie.
Concernant le recours à une mesure non-contradictoire, la société WHYMPR fait valoir que les éléments de preuves sollicités, tels que les codes sources, documents numériques et courriels sont conservés sur des supports dématérialisés, lesquels ne sont pas directement accessibles sans autorisation judiciaire. D’autre part, elle indique que la nature de ces éléments présente un risque particulièrement élevé de dépérissement, les données pouvant être effacées, modifiées ou altérées. Elle soutient ainsi que la saisie-contrefaçon est nécessaire pour neutraliser tout risque de dépérissement ou de manipulation des éléments probatoires. La société WHYMPR précise que le fait que l’application STORME ait été lancée auprès du public ne permet pas d’écarter le risque de dissimulation ou d’altération des preuves, dès lors que la publication d’un logiciel n’offre pas au public un accès à son code source.
Elle relève que ce risque de dépérissement des preuves, justifiant le recours à une procédure non-contradictoire, était indiqué au sein de sa requête.
En tout état de cause, la société WHYMPR soutient qu’au regard de la jurisprudence récente, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’a pas à justifier de circonstances particulières nécessitant de recourir à la procédure de saisie-contrefaçon.
Sur ce :
Il ressort des pièces versées à l’appui de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, que Monsieur [P] a été embauché par la société WHYMPR en qualité de directeur général de la Société le 10 décembre 2018 afin d’assurer les missions suivantes:
— le développement technique de l’application, du site web et de la gestion de la base de donneés
— la mise en place des nouvelles fonctionnalités techniques définies avec les autres membres de direction
— Gérer l’équipe de développement et s’assurer du lien avec les prestataires techniques.
A compter du 1er janvier 2020, Monsieur [P] a été nommé Directeur technique.
Monsieur [P] a quitté ses fonctions le 23 novembre 2023 et a développé et commercialisé l’application STORME en 2025.
A l’appui de sa requête, la société WHYMPR verse les présentations des applications WHYMPR et STORME ainsi que des captures d’écran les comparant et mettant en évidence les similitudes fonctionnelles et graphiques de ces dernières. La présentation de l’application STORME sur l’app store versée à l’appui de la requête fait mention de “cartes topographiques, cartes hors ligne, outils de terrain détaillés avec couverture mondiale, planification de sorties, suivi de sortie, prévisions météorologiques, le tout au même endroit”.
L’application WHYMPR lancée en 2016 est quant à elle décrite comme une application communautaire et cartographique conçue pour répondre aux besoins spécifiques des amateurs de montagne et de sport en plein air.
Il ne peut être reproché à la société WHYMPR de n’avoir versé les codes sources des deux applications, au stade de la requête aux fins de saisie contrefaçon, dont l’objet est d’obtenir la preuve des faits allégués. La contrefaçon ne peut être démontrée que par les éléments dont dispose le requérant, à savoir les applications, leurs fonctionnalités et leurs graphiques.
Au sein de sa requête, la société WHYMPR justifie la nécessité de recourir à une mesure de saisie-contrefaçon en indiquant que “Face à l’impossibilité d’établir de manière certaine, sans recours judiciaire, la matérialité et l’étendue des actes de contrefaçon de l’application de la société WHYMPR, une mesure de saisie-description, par copie de tout fichier utile, permettra (i) d’établir l’origine et l’importance des actes de contrefaçon subis par la société WHYMPR et (ii) d’éviter une disparition des preuves de ces actes.”
En l’espèce, la société WHYMPR démontre au sein de sa requête l’existence de similitudes entre les deux applications. Par ailleurs, Monsieur [P] est un ancien salarié de la société WHYMPR, ayant contribué à l’amélioration de l’application WHYMPR ainsi qu’au développement de la version Android. Ainsi, la société WHYMPR a démontré suffisamment d’éléments et indices à l’appui de sa prétention d’une atteinte à ses droits, sans qu’elle n’ait à produire les codes sources de son application à l’appui de sa requête.
La requête rendant possible l’existence d’une contrefaçon du logiciel WHYMPR et justifiant de circonstances particulières permettant de recourir à une procédure non-contradictoire pour éviter la dissipation des preuves, l’ordonnance n’a pas été obtenue en violation du principe de nécessité. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].
IV. Sur le fondement de la saisie-contrefaçon
Monsieur [P] fait valoir que l’ordonnance a autorisé la saisie de “l’application STORME incluant tous les éléments la composant (éléments graphiques, codes sources, codes objets, etc.)”. Or, il relève que l’ordonnance vise uniquement l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel n’autorise que la saisie-contrefaçon des logiciels, ne comprenant pas les interfaces graphiques, protégées par le droit d’auteur classique et régi par l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Il considère que l’ordonnance de saisie-contrefaçon est dénuée de tout fondement juridique à l’égard du design et des interfaces graphiques de l’application STORME, et demande au tribunal de la modifier afin d’en limiter le périmètre.
Sur ce :
Les interfaces graphiques peuvent être protégées au titre du droit d’auteur lorsqu’elles constituent une création intellectuelle propre à leur auteur. Elles peuvent ainsi faire l’objet d’une saisie-contrefaçon fondée sur l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, contrairement au logiciel dont la saisie-contrefaçon est prévue par un régime particulier visé à l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, le logiciel est protégeable au titre du droit d’auteur, comprenant, le code source, le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme ainsi que le matériel de conception préparatoire. En revanche, les interfaces graphiques sont exclues du champ de la protection du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de saisie-contrefaçon que celle-ci a été autorisée sur le seul fondement des articles L.331-1, L.332-4 et D.331-1-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, l’ordonnance ne pouvait autoriser la saisie des éléments graphiques composant l’application STORME.
Il convient ainsi de cantonner les effets de la saisie-contrefaçon au seul article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle sur le fondement duquel l’ordonnance a été rendue et d’exclure toute mesure portant sur les interfaces graphiques et le design de l’application STORME
V. Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
Monsieur [P] énonce que l’ordonnance du 2 juillet 2025 a autorisé l’accès à l’intégralité de ses systèmes informatiques, la copie complète de leurs contenus, y compris les fichiers supprimés ou cryptés, la saisie réelle de matériels et de documents, sans limite de périmètre, ainsi que la comparaison immédiate et directe des codes sources des applications STORME et WHYMPR. Il soutient ainsi que les mesures autorisées par l’ordonnance excèdent manifestement ce qui est nécessaire, méconnaissant l’exigence de proportionnalité, tandis que l’absence de limitation temporelle ou fonctionnelle des pouvoirs du commissaire de justice ont aboutit à autoriser une recherche indiscriminée dans l’ensemble des ses systèmes informatiques.
Sur l’accès à l’intégralité des systèmes informatiques de Monsieur [P]
En autorisant le commissaire de justice à accéder ou faire accéder à tout système informatique existant et accessible et à effectuer des recherches “notamment” par mots-clés, Monsieur [P] soutient que l’ordonnance ne définit aucun cadre précis aux recherches, ni quant à leur objet, ni quant à leur périmètre, ni quant à leur finalité.
Il soutient que les mots-clés “AuthViewController” et “TrackDraxerViewController” sont génériques :
D’après Monsieur [P], le mot-clé “AuthViewController” correspond à une dénomination descriptive et usuelle, couramment employée par les développeurs pour désigner un module de gestion de l’authentification des utilisateurs, indépendamment de tout projet ou application spécifique.
Concernant le mot-clé “TrackDraxerViewController”, il énonce qu’il décrit une fonctionnalité courante d’interface utilisateur, consistant à afficher ou gérer des données de suivi au sein d’un menu ou d’un panneau latéral.
Monsieur [P] soutient que les mots-clés ciblant les applications “WHYMPR” et “STORME” permettent à la société WHYMPR d’accéder à des informations confidentielles issues de la recherche et développement de Monsieur [P] ou relevant de sa vie privée, sans lien avec les faits allégués de contrefaçon. Il considère que la mesure ordonnée revêt le caractère d’une mesure exploratoire, permettant au commissaire de justice de saisir, tous documents associés aux logiciels WHYMPR et STORME, sur la base de mot-clés non limitativement énumérés.
Il relève également que l’ordonnance ne distingue aucune version des applications tandis que la société WHYMPR indique dans ses dernières conclusions que le litige concerne exclusivement la version iOS de l’application WHYMPR. Ainsi, selon Monsieur [P], la mesure aurait du se cantonner à la recherche d’éléments circonscris à ceux propres à l’application WHYMPR dans sa version iOS, ou à tout le moins à toute version iOS de l’application STORME. Il fait ainsi valoir que le périmètre de la mesure d’instruction n’a pas été délimité, de sorte que l’ordonnance a autorisé une investigation générale indifférenciée
En réponse, la société WHYMPR soutient que les mesures sollicitées consistaient principalement en des saisies informatiques effectuées sur l’ordinateur de Monsieur [P] ainsi que sur sa boîte de messagerie électronique. Elle indique que les recherches ont été strictement limitées aux mots-clés définis dans l’ordonnance, lesquels ont été choisis en tenant compte à la fois du contenu factuel du dossier et des aspects techniques et pertinents permettant d’identifier et d’établir la contrefaçon.
Concernant le terme “WHYMPR”, la société indique qu’il s’agit du nom de la société requérante ainsi que la dénomination de son application, pouvant apparaître dans plusieurs fichiers du code source.
Concernant le terme “STORME”, elle indique qu’il s’agit de la dénomination de l’application lancée par Monsieur [P].
Concernant les termes WHTEXTVIEX, elle indique qu’il s’agit d’un nommage interne utilisé afin de distinguer un élément standard d’une version personnalisée pour l’application WHYMPR.
Concernant les termes AUTHVIEWCONTROLLER, TRACKDRAWERVIEXCONTROLLER, MAPBOXBASEVIEXCONTROLLER, PULLEYMAPDRAWERHOLDERVIEXCONTROLLER et REALEASENOTEVIEXCONTROLLER, elle indique que leur contenu présente un intérêt probatoire. La société précise qu’une analyse comparative du contenu de ces fichiers permet de démontrer la similarité existante entre les codes sources des applications WHYMPR et STORME.
Enfin, concernant les termes KARL GOGHGARIAN et JAMES EDMONSTON, elle indique qu’il s’agit des noms des développeurs ayant contribué au développement de l’application WHYMPR, apparaissant en tête de la plupart des fichiers du code source.
Sur ce :
L’ordonnance de saisie-contrefaçon a autorisé une mesure de saisie descriptive de tout fichier informatiques, documents techniques, commerciaux, brochures, publications, catalogues, tarifs, manuels d’utilisation, CD, DVD, clefs-USB, disques durs, en lien avec les applications WHYMPR et STORME et ce sur tous supports y compris numériques ; une saisie descriptive et/ou réelle de l’application STORME incluant tous les éléments la composant (éléments graphiques, codes sources, codes objets, etc.). L’ordonnance prévoit également la possibilité d'“accéder à tout système informatique ( postes informatiques fixes ou téléphones, supports de données local ou délocalisée, équipement de diagnostics) existant ou accessible à partir ou sur les lieux des mesures ordonnées, et à effectuer notamment des recherches, notamment par mots-clés, sur les différents supports informatiques (dont les fichiers effacés éventuellement récupérés par ses assistants ou par le technicien), au besoin après extinction, redémarrage, réiniatilisation des mots de passe, extraction et examen des disques durs et/ou toute autre manipulation nécessaire; étant entendu que les mots clefs suivants pourront notamment être utilisés :
WHYMPRWHTEXTVIEWSTORMEAUTHVIEWCONTROLLERTRACKDRAWERVIEWCONTROLLERMAPBOXBASEVIEWCONTROLLERPULLEYMAPDRAWERHOLDERVIEWCONTROLLERRELEASENOTEVIEWCONTROLLERKARL GOHGARIANJAMES EDMONSTON”Les termes “WHYMPR” et “STORME” étant les noms des deux applications, ces mots clés apparaissent directement en lien avec les allégations de contrefaçon. Il en va de même pour le mot-clé WHTEXTVIEW renvoyant à un nommage interne de l’application WHYMPR.
Les mots-clés suivants : “AUTHVIEWCONTROLLER”, “TRACKDRAWERVIEWCONTROLLER”, “MAPBOXBASEVIEWCONTROLLER”, “PULLEYMAPDRAWERHOLDERVIEWCONTROLLER”, “RELEASENOTEVIEWCONTROLLER”, sont directement en lien avec les applications dès lors qu’ils désignent des composants et fonctionnalités de logiciel et s’inscrivent ainsi dans la recherche d’éléments nécessaires à la détermination de la contrefaçon alléguée.
Les mots-clés “KARL GOHGARIAN” et “JAMES EDMONSTON” renvoient aux noms des développeurs ayant contribué au développement de l’application WHYMPR et apparaissent ainsi en lien avec les faits recherchés.
L’emploi du mot “notamment” ne saurait à lui seul, conférer à la mesure de saisie-contrefaçon le caractère d’une investigation générale et indifférenciée dès lors que l’ordonnance en a délimité un périmètre au moyen de mots-clés déterminés, en lien avec les faits de contrefaçon allégués. Il ressort du procès-verbal que les investigations ont été conduites sur la base de ces seuls mots-clés. De la même manière, l’absence de précision quant à la version iOS ou Android de l’application WHYMPR est indifférente et ne saurait davantage qualifier la mesure de recherche indiscriminée, les investigations ayant respecté le cadre prévu par l’ordonnance.
Les mesures apparaîssent ainsi directement en lien avec les allégations de contrefaçon du logiciel WHYMPR, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme étant disproportionnées. Le moyen soulevé par Monsieur [P] doit ainsi être rejeté.
Sur la comparaison des codes sources
L’ordonnance autorise le commissaire de justice à “transporter sur les lieux des mesures ordonnées les codes sources, codes objets et composants de toute nature de l’application WHYMPR préalablement remis par la requérante”. Monsieur [P] considère que cette mesure excède le cadre fixé par l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’une telle mesure n’est pas prévue par l’article, portant ainsi une atteinte disproportionnée à ses droits. Il relève également qu’une telle mesure ne permet aucune identification précise des éléments effectivement comparés, le code de référence servant de base à la comparaison étant déterminé par la partie requérante, laquelle remet au commissaire de justice les éléments qu’elle considère pertinents, sans qu’ils ne soient visés par l’ordonnance. Monsieur [P] fait valoir que ni la méthode retenue, ni les critères d’analyse, ni l’étendue de la comparaison autorisée, ne sont précisés dans l’ordonnance. Ainsi, il considère qu’en autorisant une comparaison technique directe des codes sources des applications WHYMPR et STORME, l’ordonnance excède le cadre des mesures légalement admissible au titre de l’article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle, justifiant sa rétractation de l’ordonnance sur ce point.
La société WHYMPR énonce qu’une saisie-description peut inclure une analyse comparative, dès lors qu’il s’agit d’en fournir une description détaillée et intelligible, sans qu’une telle comparaison ne constitue une extension irrégulière de la mesure confiée au commissaire de justice. Elle rappelle également que les recherches informatiques ont été effectuées sur la base de mots-clés déterminés afin d’éviter toute exploitation indifférenciée des supports saisis. Elle relève qu’une telle mesure était prévue par l’ordonnance et qu’en tout état de cause, ce débat relatif à la pertinence de la comparaison ou à son résultat relève du fond du litige.
Sur ce :
En l’espèce, l’ordonnance de saisie-contrefaçon autorise “le commissaire de justice, avec l’aide de ses assistants à procéder, sur les lieux des opérations ordonnées ou en son étude, à la comparaison des codes sources, des codes objets et composants de toute nature de l’application STORME avec les codes sources, codes objets et composants de toute nature de l’application WHYMPR transportés sur les lieux ; dire que le commissaire de justice et ses assistants ne mentionneront dans le procès-verbal que les résultats de cette comparaison sans divulguer le contenu des codes sources , codes objets et composants de toute nature remis ou saisis; dire encore que le commissaire de justice et ses assistants dupliqueront en trois exemplaires et mettront sous différentes enveloppes scellées les codes sources, codes objets et composants de toute nature remis ou saisis”
Sur ce,
L’ordonnance de saisie-contrefaçon autorise une comparaison des codes sources, des codes objets et composants de toute nature de l’application STORME avec les codes sources, codes objets et composants de toute nature de l’application WHYMPR. Il convient de relever que les éléments comparés sont précisés et déterminés par l’ordonnance, permettant ainsi de clairement les identifier. Cette mesure répond à l’objectif de la saisie-contrefaçon qui vise à obtenir la preuve de la contrefaçon alléguée. Elle permet ainsi de faciliter les recherches du commissaire de justice, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de Monsieur [P]. En tout état de cause, la comparaison des codes sources, qui n’est pas contradictoire, ne peut valoir expertise.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].
VI. Sur le secret des affaires et le respect de la vie privée
Sur le respect de la vie privée, le secret des correspondances et la liberté d’entreprendre
Monsieur [P] soutient que les mesures ordonnées portent atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il fait valoir qu’en autorisant l’accès illimité aux ordinateurs, téléphones et messageries, l’ordonnance a exposé ses données personnelles et familiales à un risque de divulgation injustifié. Il indique également que la duplication des codes sources et données de l’application STORME porte directement atteinte à la liberté d’entreprendre.
Il fait valoir que l’opération a eu lieu sans notification préalable, dans un cadre unilatéral, en présence de représentants de la partie requérante, sans intervention d’un expert judiciaire indépendant, et sans contrôle des données copiées.
Il poursuit en indiquant que la mesure de saisie-contrefaçon a été réalisée à son domicile personnel, également lieu de son activité de développeur indépendant, alors que la requête et l’ordonnance ne comportent pas de référence à la protection de la vie privée aux données personnelles ou au secret des affaires. Il relève que les recherches ne sont pas limitées aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits allégués, et ne prévoient aucun mécanisme de tri, de filtrage ou de séquestre des données personnelles. Aussi, il indique que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne l’export de l’ensemble des courriers contenus sur la boîte mails électronique [Courriel 1] , sans tri préalable effectué, sans qu’un périmètre temporel de recherche n’ait été défini et en l’absence de mise sous séquestre.
En conséquence, Monsieur [P] considère que l’ordonnance entreprise a permis une ingérence dans un espace protégé, sans mise en balance adéquate entre les intérêts en présence.
En réponse, la société WHYMPR énonce que les recherches ont été limitées aux mots clés définis dans l’ordonnance, ces derniers étant exclusivement en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [P], sans qu’ils ne concernent des données personnelles ou familiales.
Elle relève également que le Commissaire de justice s’est assuré de l’absence de correspondances confidentielles avec des professions juridiques dans les fichiers extraits de la boîte de messagerie électronique de Monsieur [P].
La société WHYMPR soutient que Monsieur [P] ne dispose pas d’une adresse électronique avec un nom de domaine propre à son activité professionnelle, de sorte que l’éventuelle présence de données non pertinentes dans les fichiers saisis ne saurait être imputée à la société WHYMPR ni au commissaire de justice.
Par ailleurs, à l’oral lors de l’audience, la société WHYMPR a soutenu que la saisie-contrefaçon a eu lieu au domicile de Monsieur [P], dès lors qu’il s’agit également de son lieu de travail.
Sur ce:
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mesure de saisie-contrefaçon, procédure non contradictoire sollicitée sur requête, a pour but de prévenir tout risque de dissimulation ou de destruction des éléments de preuve. Ainsi, la partie visée par cette mesure n’est pas préalablement informée de l’opération ordonnée.
Par ailleurs, le fait que les opérations de saisie-contrefaçon se soient déroulées au domicile personnel de Monsieur [P] ne saurait porter une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée de ce dernier. En effet, Monsieur [P] exerce son activité professionnelle de développeur indépendant en son domicile. Les mesures autorisées étaient nécessaires afin d’établir la preuve des faits de contrefaçon alléguée.
Le procès-verbal mentionne que l’expert informatique a :
— récupéré le code source associé au projet WHYMPR, un dossier et deux fichiers dans lesquels le nom WHYMPR apparaît dans le titre,
— procédé à l’export des mails contenus sur la boîte mail et lancé le téléchargement de ces données. Ce fichier téléchargé a ensuite été copié sur un disque dur sur lequel l’expert informatique a effectué les recherches par mots clés cités dans l’ordonnance
— comparé le code source de Monsieur [P] avec celui de WHYMPR à l’aide des empreintes SHA-1
— effectué des recherches à l’aide de GITLOG et GIT ARCHIVES à partir du code source, aux fins d’obtention d’informations supplémentaires sur le code source.
— a récupéré les bilans des ventes de Mars à Août 2025 sur le logiciel APPLE STORE CONNECT. Ces documents sont placés dans un dossier CHIFFRES.
Les mesures autorisées par l’ordonnance et visées au sein du procès-verbal s’inscrivent directement dans le cadre des faits de contrefaçon allégués du logiciel WHYMPR et ne sauraient être considérées comme étant disproportionnées et portant atteinte au droit au respect à la vie privée de Monsieur [P]. En effet, l’ordonnance a prévu des mesures ciblées, fondées sur des mots-clés en lien direct avec les logiciels WHYMPR et STORME. Ainsi, les éléments saisis ne sont pas susceptibles de concerner des données relevant de la vie privée de Monsieur [P], ni du secret des correspondances. En ce sens, il convient de relever que le Commissaire de justice s’est assuré de l’absence de correspondance échangée avec l’avocat de Monsieur [P], un notaire ou toute autre profession juridique, dans les fichiers extraits de la messagerie électronique de ce dernier.
Par ailleurs, la contrefaçon de logiciel s’apprécie par la reprise des éléments originaux du programme, laquelle peut être démontrée par une comparaison des codes sources ou des codes objets. Par conséquent, la duplication des codes sources et données de l’application STORME s’inscrit dans l’objectif même de l’opération de saisie-contrefaçon, laquelle vise à rapporter la preuve des faits allégués. Les mesures ordonnées ne sauraient donc être regardées comme portant atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’entreprendre de Monsieur [P].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P].
Sur le secret des affaires
L’article R. 332-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ».
Aux termes de l’article R. 153-1 du code de commerce : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
L’article R.153-3 du Code de commerce prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Monsieur [P] soutient qu’en réalisant une saisie intrusive au sein de son domicile, sans faire état de la protection du secret des affaires et de sa vie privée et sans ordonner de mesure de séquestre provisoire ou de filtrage des données saisies, l’ordonnance l’a exposé à une divulgation non contrôlée de ses informations confidentielles, comprenant des éléments stratégiques relatifs au développement de l’application STORME, incluant des éléments relatifs à ses projets de recherche et développement, à ses dépôts Git copiés en intégralité, ainsi que des informations commerciales stratégiques, l’ordonnance a permis une ingérence dans un espace protégé, sans mise en balance adéquate entre les intérêts en présence.
Monsieur [P] relève qu’aucune garantie effective n’a été prévue, aucune modalité de séquestre ou de filtrage des données saisies. Il considère ainsi que la mesure ordonnée a négligé toute garantie de protection du secret des affaires, et est par conséquent irrégulière et disproportionnée.
Aussi, il soutient que le procès-verbal indique que l’expert informatique a procédé à une comparaison du “code source CN” sans précision quant à la nature de ce code, son origine et ses modalités d’accès. Selon Monsieur [P], le risque est d’autant plus manifeste que la société WHYMPR intervient sur un marché similaire et pourrait avoir accès à des données sensibles sans lien avec l’objet du litige.
La société WHYMPR soutient que le commissaire de justice n’a pas vocation à effectuer un tri des pièces susceptibles de relever du secret des affaires, sa mission se limitant strictement à la description, la collecte et la conservation des éléments identifiées dans l’ordonnance. Elle relève que Monsieur [P] ne rapportent pas les conditions légales cumulatives prévues par l’article L.151-1 du Code de commerce relatif au secret des affaires. Selon la société, les mots-clés utilisés pour la recherche sont répertoriés dans l’ordonnance qui a été remise à Monsieur [P], les opérations ont été réalisées sur le matériel de ce dernier et Monsieur [P] dispose du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice. Elle considère en conséquence que Monsieur [P] a disposé des informations et du temps nécessaire pour identifier les fichiers saisis sur son matériel et formuler ses demandes en matière de secret d’affaires. En l’absence de tels éléments, et sans qu’aucune justification ne soit apportée sur l’accessibilité des documents pour des professionnels du secteur, sur la valeur commerciale tenant à leur caractère confidentiel, et sur l’existence de mesures raisonnables prises pour en préserver la confidentiel, la société WHYMPR soutient qu’il n’existe aucun risque réel en matière de secret des affaires.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que l’expert informatique assistant le commissaire de justice :
— a accédé à l’ordinateur MAC de Monsieur [P] à partir duquel il a lancé l’application X CODE et accédé au projet WHYMPR. L’expert informatique a récupéré le code source associé au projet, un dossier et deux fichiers dans lesquels le nom WHYMPR apparaît dans le titre, déposés dans le dossier du code source.
— s’est connecté sur GOOGLE TAKE OUT, procédé à l’export des mails contenus sur la boîte mail [Courriel 1] et lancé le téléchargement de ces données. Ce fichier téléchargé a été copié sur un disque dur sur lequel l’expert informatique a effectué les recherches par mots clés cités dans l’ordonnance. Les résultats sont copiés dans un dossier MAILS.
— a comparé le code source de Monsieur [P] avec celui de WHYMPR à l’aide des empreintes SHA-1, au nombre de 3894 sur un total de 18511, les mettant dans un fichier HASH IDENTIQUES COMPARES.XLSX
— a effectué des recherches à l’aide de GITLOG et GIT ARCHIVES à partir du code source, aux fins d’obtention d’informations supplémentaires sur le code source. Les résultats sont copiés dans le dossier du code source.
— a récupéré les bilans des ventes de Mars à Août 2025sur le logiciel APPLE STORE CONNECT. Ces documents sont placés dans un dossier CHIFFRES.
L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon n’a ordonné aucun placement sous séquestre provisoire d’office des pièces saisies, mais elle prévoit un placement sous scellée des codes sources, codes objets et autres composants : “Dire encore que le commissaire de justice et ses assistants dupliqueront en trois exemplaires et mettront sous différentes enveloppes scellées les codes source, codes objets et composants de toute nature remis et saisis”. Elle précise également que “les exemplaires des pièces et documents saisis (ou copie de ceux-ci), en ce compris les enveloppes scellées seront remis par le commissaire de justice instrumentaire au requérant ou à ses conseils postérieurement aux opérations de saisie et que le commissaire de justice instrumentaire conservera en son étude un exemplaire ou une copie des pièces et documents saisis (ou des copies de ceux-ci)”.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise que tous les éléments recueillis ont été saisis réellement, dupliqués sur trois clés USB vierges, contenus dans un blister fermé et placées dans trois scellés.
A la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il apparaît que Monsieur [P] est en mesure de connaître la nature et la teneur des pièces saisies, afin d’identifier celles relevant de la protection par le secret des affaires. Cependant, ce dernier ne démontre pas en quoi les documents saisis relèveraient du secret des affaires, selon les conditions posées par l’article L.151-1 du Code de commerce.
En tout état de cause, l’ordonnance a délimité le périmètre de la recherche à des mots-clés déterminés en lien avec la contrefaçon alléguée et a prévu le placement sous scellé des pièces et documents saisis. La confidentialité des documents saisis apparaît ainsi suffisamment préservée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].
VII. Sur la délivrance de l’ordonnance et le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon
Monsieur [P] fait valoir que l’exécution de la saisie-contrefaçon s’est déroulée dans les conditions particulièrement brutales, intrusives et cavalières sans respect des principes de loyauté et de proportionnalité. Il relève que l’intervention a été menée en l’absence de tout filtre, de toute mesure de précaution et sans qu’aucune vérification ne soit effectuée quant à la nature des éléments saisis. D’après lui, aucun tri préalable n’a été effectué, aucune mise sous séquestre immédiate n’a été ordonnée, tandis que le procès-verbal reste flou sur les critères de sélection des données copiées. Monsieur [P] soutient que l’exécution de la saisie-contrefaçon viole le droit au respect de la vie privée, le secret des affaires, les droits de la défense, et les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de perquisitions numériques. Egalement, il indique qu’aucun inventaire précis n’a été dressé des éléments extraits.
Monsieur [P] soutient que de telles mesures ne peuvent être admissibles qu’à condition d’être justifiée par un objectif légitime clair, encadrées par des garanties procédurales strictes, et proportionnées aux faits reprochés. Or, selon lui, la société WHYMPR n’a apporté aucun élément sérieux de nature à justifier une telle captation.
Il poursuit en indiquant que le déroulement concret de l’opération a accentué cette disproportion, celle-ci s’étant déroulée sans notification préalable, dans un cadre unilatéral, en présence de représentants de la partie requérante, sans intervention d’un expert judiciaire indépendant et sans contrôle des données copiées. Monsieur [P] considère qu’en autorisant une mesure intrusive sans contrepartie procédurale, l’ordonnance a violé l’article 8 de la CEDH en portant atteinte au domicile, à la vie privée, à la confidentialité des correspondances et à l’intégralité du patrimoine numérique professionnel d’un créateur indépendant. Il sollicite ainsi la rétractation complète de l’ordonnance du 2 juillet 2025.
En réponse, la société WHYMPR relève que l’ordonnance du 2 juillet 2025 définit expressément les missions du commissaire de justice dans le cadre des opérations, en précisant la nature des documents à rechercher, la manières dont ils doivent être appréhendés et les limites de son intervention.
Elle ajoute que l’ordonnance prévoit la possibilité pour le commissaire de justice d’être accompagné de plusieurs personnes et notamment d’un expert informatique et d’un traducteur/interprète. En ce sens, elle précise que le commissaire de justice instrumentaire, Maître [S] a réalisé les opérations avec l’assistance du cabinet d’expertise informatique IBOU inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon, en la personne de Monsieur [H], et de Madame [O], traductrice/interprète, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Chambéry. Elle soutient également que ces intervenants ne peuvent être assimilés à des“représentants” de la société WHYMPR, étant seulement appelés à assister le commissaire de justice dans l’exécution matérielle de sa mission et sous son seul contrôle.
La société WHYMPR rappelle par ailleurs que l’ordonnance limite les recherches effectuées par le commissaire à des mots-clés définis.
Enfin, elle soutient que les irrégularités et manquements dans le déroulement des opérations de saisie évoqué par Monsieur [P] sont infondées et n’ont pas lieu d’être à ce stade de la procédure.
Sur ce:
Le commissaire de justice est habilité à se faire accompagner et assister par les personnes mentionnées au sein de l’ordonnance.
En tout état de cause, il ressort du procès verbal que les recherches ont été réalisées sur la base des mots-clés déterminés dans l’ordonnance, que les éléments saisis ont été copiés dans un dossier MAILS, un dossier CHIFFRES et un dossier CODE, et que les éléments recueillis ont été saisis réellement, dupliqués sur trois clés USB vierges, contenus dans un blister fermé et placées dans trois scellés. Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-contrefaçon fait état d’une introduction au domicile de Monsieur [P] à 6h55 du matin, soit en dehors des heures nocturnes. Les opérations ont été réalisées en la présence de Monsieur [P] en personne, auquel il a été donné lecture de l’ordonnance en langue anglaise par Madame [O], traducteur assermenté et interprète auprès de la Cour d’Appel de Chambéry.
Ces mesures répondent à un objectif probatoire et sont nécessaires afin d’établir la preuve de la contrefaçon de logiciel alléguée.
Les mesures apparaissent ainsi justifiées, proportionnées et assorties de garanties procédurales suffisantes.
Il convient ainsi de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [P].
VIII. Sur les demandes annexes
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD en application de l’article 699 du Code de procédure civil, et au versement de la somme de 5 000 euros à la société WHYMPR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS la demande de rétraction pour défaut de pouvoir de l’auteur de l’ordonnance ;
REJETONS les fins de non-recevoir ;
REJETONS l’ensemble des demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025;
REJETONS l’ensemble des demandes tendant à la mainlevée de la saisie-contrefaçon ;
REJETONS l’ensemble des demandes tendant à la nullité des mesures d’instructions exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 2 juillet 2025, dont la saisie-contrefaçon effectuée le 4 septembre 2025;
Par conséquent, REJETONS l’ensemble des demandes de restitution et de destruction des documents faisant l’objet de la saisie contrefaçon ;
REJETONS les demandes d’interdictions formées par Monsieur [P] ;
REJETONS les demandes de modification des termes de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 formées par Monsieur [P] ;
ORDONNONS le cantonnement des effets de la saisie-contrefaçon au seul article L.332-4 du Code de la propriété intellectuelle sur le fondement duquel l’ordonnance a été rendue à toute autre mesure que celles portant sur les interfaces graphiques et le design de l’application STORME ;
REJETONS la demande de placement sous séquestre de l’intégralité des éléments saisis, formée par Monsieur [P];
Par conséquent, REJETONS la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas MARTIN-TEILLARD en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] à payer à la société WHYMPR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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