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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGLP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Etablissement 2], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15] – SYNDIC SAS [Localité 6] – [Localité 7] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 22 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 79 mois, au taux maximum de 2,76%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 556,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 823,82€).
Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 24 novembre 2025 et les ont contestées par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil expédiée à ladite commission le 19 décembre 2025, en indiquant que la créance [2] référencée « 14628962020002079806 » apparaît sur le tableau de remboursement alors qu’elle avait fait l’objet d’une exclusion par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 08 octobre 2025 ; que par ailleurs, l’évaluation de leurs revenus et charges ne correspond pas à leur situation financière réelle. Ils ont sollicité un réaménagement de leurs dettes avec une réduction des intérêts au taux de 0% et exclusion de la dette [2].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 3] le 24 décembre 2025, reçu au greffe le 30 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de SYNERGIE mandaté par [3] qui, par courriers des 07 et 23 janvier 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 23 févier 2026, le conseil de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées en maintenant sa contestation dans les mêmes termes.
Il a justifié des retraites de Monsieur et Madame [D] (1.828€ pour Monsieur et 911€ pour Madame).
Il a justifié d’une mutuelle complémentaire santé importante (206€ par mois) et de frais médicaux non remboursés représentant la somme mensuelle de 191,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 novembre 2025, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 19 décembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Par jugement du présent tribunal du 08 octobre 2025, il a été procédé à une vérification de créance suite à une contestation des débiteurs et a été notamment exclue du passif de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] la créance [7] référencée «146289620200020796806» , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
L’état détaillé des créances établi par la [6] le 24 décembre 2025 laisse apparaître cette créances exclue pour un solde dû de 3.602,05 euros.
Il est évident qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle de la commission de surendettement sur cet état, qui a engendré, par suite, une erreur sur le plan de désendettement établi par ladite commission.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 556,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 823,82€) pour les débiteurs mariés sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant de 2.499,00 euros (retraites); leurs charges représentaient la somme totale de 1.943,00 euros (forfaits de base, chauffage et habitation et dépassement de mutuelle santé complémentaire pour 100€).
Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] ont justifié de leur situation actuelle : leurs revenus ont augmenté (retraite Monsieur 1.828,91€ et retraite Madame 911,31€) et leurs charges aussi (2.230,18€ : forfaits de base 853€, de chauffage 167€ et d’habitation 163€, loyer hors charge de 716,18€, dépassement mutuelle santé complémentaire pour 140€ et frais médicaux non remboursés de 191€).
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement des débiteurs et leur situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge des débiteurs ne peut correspondre qu’à une partie de leurs ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.023,68 euros alors que la différence entre leurs ressources et leurs charges est de 510,04 euros.
Dès lors, leur capacité de remboursement ne saurait excéder la somme de 510,04 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D], devra être fixée à hauteur de 510,04 euros au lieu de 556,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 73 mois des dettes, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
RAPPELLE que par jugement du présent tribunal du 08 octobre 2025, a été notamment exclue du passif de Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] la créance [7] référencée «146289620200020796806» , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE que les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et que les débiteurs devaient contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
RAPPELLE que Monsieur [J] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] devront continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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