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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01617 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTL3
AFFAIRE : [Q] C/ Société BPCE ASSURANCES, Société CPAM de l’Isère, Société PACIFICA
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Société CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 27 Novembre 2025;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2024, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, Mme [Z] [W], divorcée [Q], a été victime d’un accident impliquant un véhicule qui semble avoir franchi un feu rouge, alors que Mme [Z] [W] redémarrait au vert. Les deux véhicules sont entrés en collision du côté conducteur pour la victime. Le conducteur impliqué et son passager ont pris la fuite.
Mme [Z] [W] a été évacuée au CHU de [Localité 1], le certificat médical initial fait état des blessures suivantes :
— fracture sacrum
— fracture symphyse pubienne
— fracture branche ischio pubienne gauche
— fracture cotyle gauche
— fracture non déplacée du corps et du manubrium sternal.
Son état a nécessité une opération chirurgicale réalisée le 29 février 2024, pour une ostéosynthèse vissée de la fracture de l’anneau pelvien côté gauche.
L’identification du conducteur responsable, M. [U], a été possible après enquête pénale. Après une période d’incertitude sur l’existence ou non d’une assurance pour le véhicule de M. [U], les investigations ont finalement permis de déterminer qu’il est régulièrement assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
La société BPCE Assurances IARD, assureur de Mme [Z] [W], lui a versé des indemnités provisionnelles de 4 000 €.
Aucune expertise amiable n’a été réalisée.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 10 et 16 septembre 2025, Mme [Z] [W] a fait assigner la société BPCE Assurances IARD, la société PACIFICA et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices. Ainsi, elle sollicite du juge des référés de :
la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,ordonner l’expertise de Mme [Z] [W], confiée à l’expert qu’il appartiendra au tribunal de désigner, à la charge exclusive de la compagnie BPCE Assurances IARD, et selon mission proposée dans le corps des écritures,allouer à Mme [Z] [W] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 8 000 €,allouer à Mme [Z] [W] une provision ad litem de 2 500 €,allouer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,juger la décision à intervenir opposable aux sociétés BPCE Assurances IARD et PACIFICA,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la société BPCE Assurances IARD aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Thibault Lorin, associé de la SARL ANAE Avocats, avocat au barreau de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société PACIFICA sur la demande d’expertise médicale formulée par Mme [Z] [W],désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission classique de type Dintilhac,rejeter la demande de Mme [Z] [W] tendant à ce que médecin se voit confier la mission proposée par l’ANADOC,allouer à Mme [Z] [W] une provision complémentaire de 5 000 €,débouter Mme [Z] [W] de ses demandes de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés pour les besoins de sa défense.
La société BPCE Assurances IARD, qui a constitué avocat, a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise demandée, aux frais avancés de Mme [Z] [W], celle-ci ayant fait échec à l’expertise amiable. La société BPCE s’interroge sur la partie contre laquelle la provision est demandée, tout en indiquant proposer une provision complémentaire de 4 000 €, et s’oppose à la demande de provision ad litem ainsi qu’à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 16 septembre 2025, la CPAM n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 22 054,26 €.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 25 février 2024, impliquant le véhicule conduit par M. [U], assuré auprès de la société PACIFICA. Il en a résulté des blessures importantes qui ont nécessité une intervention chirurgicale, l’incapacité temporaire totale ayant été estimée à 100 jours par le docteur [K], sur réquisition, le 19 septembre 2024.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Mme [Z] [W] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, et en l’absence de toute expertise amiable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme [Z] [W], qui a intérêt à cette mesure, au contradictoire de la société BPCE et de la société PACIFICA, ainsi que de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient à cet égard de rappeler que le juge des référés est libre de fixer la mission qu’il entend confier à l’expert, sans être tenu par les propositions des parties. Ni la mission ANADOC, proposée par la demanderesse, ni la mission AREDOC, dont la société PACIFICA fait état dans ses conclusions, ne sont donc adoptées en tant que telles par la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il convient de noter que Mme [Z] [W] ne précise pas contre quelle partie elle formule ses demandes de provisions. Les deux assureurs pouvant être également tenus de réparer les préjudices subis par Mme [Z] [W], la société BPCE en sa qualité d’assureur de la victime et actuellement mandatée pour l’indemnisation, et la société PACIFICA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, il convient de retenir que les demandes sont faites contre les deux conjointement.
a. Sur la demande de provision ad litem
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [Z] [W] n’est pas contesté. La société PACIFICA fait valoir que Mme [Z] [W] s’est opposée à la tenue d’une expertise amiable.
Toutefois, les pièces produites par Mme [Z] [W] (qui est seule à en produire), ne mettent pas en évidence qu’elle ait fait obstacle à l’expertise amiable, qu’elle a au contraire sollicité par l’intermédiaire de son avocat. Il semble que les parties ne se soient pas accordées sur le nom de l’expert, et il convient de noter en outre que la procédure amiable a pris du retard en raison des interrogations quant à l’existence d’une assurance pour le véhicule conduit par M. [U], mais également du fait que le droit à indemnisation de Mme [Z] [W] était initialement pour partie contesté. Il n’apparaît donc pas que la victime ait fait obstacle à la tenue d’une expertise amiable.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Mme [Z] [W].
Dès lors, la société BPCE et la société PACIFICA seront condamnées à verser à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [Z] [W] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Notamment, l’examen réalisé par le docteur [K] sur réquisition le 19 septembre 2024 révèle qu’elle a subi « plusieurs lésions squelettiques traumatiques, ainsi qu’une dissection vasculaire ayant nécessité un suivi neurologique, un traitement anti-coagulant, et entraîné un retentissement fonctionnel significatif (vertiges) ». Il est noté que le 29 mai 2024 elle se déplaçait toujours avec un déambulateur, et qu’il existe un retentissement psychologique, outre des limitations physiques (accroupissement impossible) et une cicatrice au niveau de la fesse gauche.
Mme [Z] [W] a d’ores et déjà perçu des indemnités provisionnelles d’un montant total de 6 000 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (52 ans), et des provisions déjà versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à Mme [Z] [W] une provision complémentaire de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Mme [Z] [W] à la charge des assureurs, ceux-ci doivent être considérés comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société BPCE et de la société PACIFICA, qui, en équité, seront également condamnées à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler qu’il est inutile de déclarer la présente décision opposable aux assureurs défendeurs, ceux-ci étant parties à la décision, elle leur est nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Mme [Z] [W], divorcée [Q], au contradictoire de la société BPCE Assurances IARD, de la société PACIFICA et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [X] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Rubriques : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
Spécialités précisées par l’expert : chirurgie du membre inférieur avec spécialisation dans la chirurgie du genou et de la hanche.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 25 février 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [Z] [W], divorcée [Q], née le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 7], [Localité 3], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Mme [Z] [W], divorcée [Q], avant le 9 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 octobre 2026;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société BPCE Assurances IARD et la société PACIFICA à verser à Mme [Z] [W], divorcée [Q], la somme de 1 500,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société BPCE Assurances IARD et la société PACIFICA à verser à Mme [Z] [W], divorcée [Q], la somme provisionnelle de 8 000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société BPCE Assurances IARD et la société PACIFICA à verser à Mme [Z] [W], divorcée [Q], la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BPCE Assurances IARD et la société PACIFICA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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