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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° RG 23/04786 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTHV
Chambre 9/Section 1
Minute n°25/177
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
C/
DÉFENDEUR
POLE EMPLOI IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 Octobre 2024. Délibéré fixé au 12 décembre 2024, prorogé au 20 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a été embauchée le 7 avril 2014 par la société [V] [H] puis licenciée le 23 décembre 2015 et qu’après une rectification sur décision judiciaire des montants salariaux mentionnés sur l’attestation POLE EMPLOI établie par son employeur, POLE EMPLOI a procédé à un calcul erroné de ses droits, Madame [Z] demande, par assignation du 27 avril 2023, que ses droits au titre de l’ARE pour la période de fevrier 2015 à novembre 2019 soient fixés à la somme de 17321,92 € sous déduction d’un montant de 4071 € au titre d’un avis à tiers détenteur et que POLE EMPLOI soit condamné à lui payer la somme de 13250,92 € lui restant due après déduction des allocations qui lui ont été servies et la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de mai 2021.
Elle fait valoir :
— que compte tenu de la convention de forfait jours la liant à son employeur, soit 91 jours par an du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 et 218 jours par an du 1er avril au 30 novembre 2015, le nombre de jours travailés pour les deux périodes cumulées a été 175,66 (91/12x4 = 30,33 + 218/12x8 = 145,33) ;
— que sa rémunération totale pour la période ayant été de 49500 €, son salaire journalier de référence est de 201,28 € (49500/(175,66x1,4)) alors que POLE EMPLOI a retenu un salaire journalier de référence de 135 € et en a déduit une allocation nette de 68,09 € après application d’un taux de 50,44% au titre des retenues CSG/CRDS et retraite ;
— que l’allocation devait être de 101,53 € (201,28x50,44%).
FRANCE TRAVAIL conclut au débouté de Madame [Z] en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que Madame [Z] s’étant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 27 décembre 2013 et s’étant vue attribuer un droit à l’ARE au taux journalier net de 94,01 € pour une durée de 184 jours qu’elle n’avait pas épuisé lors de sa réinscription le 9 mars 2016 à la suite de son licenciement par la société [V] [H], il lui a été notifié une reprise de son droit ouvert en 2014 puis un rechargement de droit, son droit à indemnisation restant soumis à la convention UNEDIC du 6 mai 2011 ;
— que durant la période de référence de 28 mois précédant la fin de son contrat de travail, soit du 27 décembre 2013 au 24 décembre 2015, Madame [Z] a totalisé 629 jours d’affiliation, que son salaire de référence a été de 49278,38 € ;
— que le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus et non par le nombre de jours travaillés et est ainsi en l’espèce de 135 € = 49278,38/365 jours.
Madame [Z] répond que la convention applicable est celle du 14 mai 2014 puisque la période de référence est celle du 1er décembre 2014 au 24 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention applicable ;
La convention UNEDIC du 6 mai 2011 s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011 ;
La convention UNEDIC du 14 mai 2014 s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014 ;
Le contrat de Madame [Z] avec la société [V] [H] a pris fin le 23 décembre 2015 ;
FRANCE TRAVAIL soutient néanmoins que la convention de 2011 serait applicable parce que les droits précédemment ouverts à compter du 27 décembre 2013 au profit de Madame [Z] n’avaient pas été épuisés ;
Cependant, que l’on applique au cas d’espèce l’une ou l’autre convention, le montant de l’indemnité est le même puisque la détermination du salaire journalier de référence est la même ainsi que celle de l’allocation journalière ( 40,4% du SJR + 11,64 € ou 57% du SJR) ;
Sur le fond ;
Le contrat de travail ayant pris fin le 25 décembre 2015, la période de référence calcul s’étend du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 ;
Contrairement à ce que soutient FRANCE TRAVAIL, le bulletin de salaire de décembre 2014 ne révèle pas que Madame [Z] n’aurait pas travaillé tout le mois, la mention d’un “abattement frais professionnels” n’ayant pas cette signification ;
Le salaire de référence est donc égal à 49500 € (4x2475 + 8x4950) ;
Contrairement à ce que soutient Madame [Z], pour le calcul du salaire journalier de référence, le dénominateur représente le nombre de jours d’appartenance à l’entreprise pendant la période de référence et non le nombre de jours travaillés ;
Le salaire journalier de référence brut est donc de 135,67 € (49500/365) ;
L’allocation journalière brute est donc égale au montant le plus haut résultant des opérations suivantes : 135,67x57/100 = 77,33 et 135,67x40,4/100 + 11,76 = 66,57 ;
Les taux de prélèvement du précompte retraite, de la CSG et de la CRDS ne sont pas contestés par Madame [Z] ;
Il en résulte que l’allocation journalière nette est de 77,33 – 135,67x3/100 – (73,26 – 73,26x1,75/100)x6,20% – (73,26 – 73,26x1,75/100)x0,50% = 77,33 – 4,07 – 4,46 – 0,36 = 68,44 € ;
Le montant journalier net d’allocation retenu par FRANCE TRAVAIL étant de 68,10 €, la différence est de 0,34 € seulement, soit pour 518 jours, soit 176,12 € pour les 518 jours invoqués par Madame [Z] ;
C’est cette somme que FRANCE TRAVAIL sera condamnée à payer ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à Madame [Z] la somme de 176,12 € au titre de l’ARE pour la période de février 2015 à novembre 2019 ;
— REJETTE toutes autres demandes;
— CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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