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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 23/11238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 23/11238 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJEN
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/635
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN702
C/
DÉFENDERESSE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, l’association [6] a fait assigner l’association [7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision d’annulation prise par le conseil de discipline de la SOCIÉTÉ [7] le 29 mars 2023 et de faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans son assignation et par conclusions, l’association [6] expose que la fédération dite « Société [7] » (ci-après la « SOC [7] » ou la « défenderesse ») fondée en 1882 est reconnue comme établissement d’utilité publique et a pour but d’assurer l’amélioration et la reconstitution des races de chiens d’utilité, de sport et d’agrément en France ainsi que de resserrer les liens entre les différents clubs français qui s’occupent des races de chiens. Qu’elle se compose d’associations régionales et territoriales (dont les membres sont, entre autres, les clubs d’utilisation). Que l’association [6] est un de ces club d’utilisation .
Elle indique que la fédération met à la disposition de ses adhérents des moniteurs aux fins de dispenser des cours d’éducation canin et propose un panel d’activités destiné à renforcer le lien et la complicité entre les maîtres et leur(s) chien(s).
Elle expose qu’au printemps 2022, les relations se sont tendues entre Monsieur [V] et l’association [6], dont il était membre. Que celui-ci a directement attaqué son président, Monsieur [E] [S], l’accusant notamment d’avoir détourné plusieurs milliers d’euros des comptes de l’association. Que le comité ayant conclu qu’aucune faute du président ne pouvait être retenue au vu des justificatifs fournis, Monsieur [V] a contesté la régularité du compte rendu rédigé par son rédacteur Monsieur [O] avant de retranscrire lui même le compte rendu de la séance du 18 juin 2022.
Elle précise que c’est dans ce contexte que le comité, dans le respect des règles légales et statutaires, a décidé de procéder à un vote concernant la mise en place d’un conseil de discipline pour statuer sur le sort de Monsieur [V], lequel a alors, suivant lettre recommandée du 16 août 2022, été convoqué à un conseil de discipline devant se tenir le 10 septembre 2022. Que lors de ce conseil, auquel Monsieur [V] a décidé de ne pas assister, les membres ont voté son exclusion à 5 votes sur 8. Que cette décision d’exclusion lui a été notifié par lettre recommandée du 11 septembre 2022
Elle précise que Monsieur [V] a fait appel de cette décision auprès de l’association canine régionale (délégation régionale de la [7]), qui a tenu une commission des litiges le 16 novembre 2022, à laquelle l’association [6] ainsi que Monsieur [V] et sa femme étaient présents. Que la commission a néanmoins indiqué qu’elle n’avait aucun pouvoir juridictionnel, de sorte qu’il lui était impossible d’accéder à la demande d’appel. Qu’elle a cependant, sous l’égide de son rôle consultatif, confirmé la décision d’expulsion. Que Monsieur [V] a alors saisi la SOC [7] aux fins d’annulation de la décision d’expulsion. Qu’un conseil de discipline s’est tenu le 29 mars 2023, lors duquel seul Monsieur [V] et sa femme étaient présents – l’association [6] n’ayant pas été informée ni convoquée.
Qu’après délibérations, il a prononcé l’annulation de la décision d’expulsion aux motifs que Monsieur [V] était membre du comité de l’association [6], de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu par le comité, son mandat ne pouvant être révoqué que par l’assemblée générale.
Que cette décision d’annulation a cependant était prise en violation des règles élémentaires du contradictoire et sur des motifs impropres d’où la présente assignation aux fins d’annulation de la décision prise le 29 mars 2023 par la SOC [7].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions, la Société [7] expose que le 10 septembre 2022, le comité de l’association [6] a voté l’exclusion d’un de ses membres, Monsieur [V], vice-président . Que Monsieur [V] a d’abord contesté cette décision devant la Société [7] qui, incompétente à ce stade, et a transmis le dossier à l’Association [4]. Que celle-ci s’est déclarée incompétente, au prétexte qu’elle n’avait pas de pouvoir juridictionnel ce qui était erroné au regard de l’article 17 de ses statuts. Que c’est ainsi que la Société [7] a été conduite à statuer à la demande de Monsieur [V].
Elle expose que le Conseil de discipline de la Société [7] a, le 29 mars 2023, annulé la décision d’incompétence de l’Association [4] qui aurait dû annuler la décision du Comité de l’association [6]. Que c’est cette décision du 29 mars 2023 que l’association [6] demande au Tribunal d’annuler.
Elle demande au tribunal de céans de juger qu’elle n’a pas commis d’erreur de nature à
entraîner la nullité de sa décision du 29 mars 2023, et de débouter en conséquence la demanderesse de sa demande d’annulation de la décision du Conseil de discipline de la Société [7] du 29 mars 2023 ; de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Conseil de discipline de la [7] a annulé la décision du comité de l’association [6] d’exclure monsieur [V] au motif qu’il revenait à l’assemblée générale de cette association et non à son comité, de se prononcer puisqu’il était membre du comité.
L’association [6] fait valoir que cela est inexact car Monsieur [V]
n’aurait pas été membre du comité. Il aurait seulement été coopté une fois, pour la réunion d’un comité le 28 avril 2020 et cette cooptation n’ayant pas été ratifiée par une assemblée générale, la qualité de membre du comité de Monsieur [V] n’aurait alors pas perduré après le 28 avril 2020, en application de l’article 13 des statuts.
L’article 13 des statuts de l’association énonce à cet égard : « Si un siège de membre du Comité devient vacant dans l’intervalle de deux Assemblées Générales électives, le Comité pourra pourvoir provisoirement à son remplacement par cooptation d’un adhérent éligible.
S’il ne le fait pas, ses décisions sont cependant valables. En cas de cooptation, celle-ci devra être approuvée par l’Assemblée Générale suivante . L’administrateur coopté ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. A défaut de ratification de la cooptation, l’administrateur cesse ses immédiatement ses fonctions.
L’association [6] affirme que la cooptation de Monsieur [V] n’aurait
pas été ratifiée par l’assemblée générale, ce qui est exact puisque l’assemblée générale n’a jamais été interrogée à ce sujet. Ainsi, la cooptation de Monsieur [V] n’a jamais été soumise à l’assemblée générale qui n’a donc jamais pu se prononcer, dans le sens de la ratification ou de son rejet, ce qui est contraire à l’article 13 des statuts.
L’article 13 prévoit en effet que l’assemblée générale doit se réunir pour choisir ou non d’approuver la cooptation jusqu’alors provisoire qui devient définitive en cas d’approbation. A défaut de réunion d’une assemblée générale, en violation donc des statuts, le membre coopté reste administrateur.
En l’espèce, il y a bien eu une cooptation provisoire et il n’y a pas eu d’assemblée générale.
Monsieur [V] était donc toujours administrateur le 10 septembre 2022.
L’article 14 des statuts énonce : « La qualité d’administrateur se perd par la révocation par l’assemblée générale ». La révocation doit être inscrite à l’ordre du jour. Le Comité ne peut pas ignorer cette protection d’un administrateur en l’excluant de l’association pour considérer que n’étant plus membre, il ne peut plus être administrateur.
Le règlement intérieur prévoit que le comité peut s’interroger sur un éventuel manquement et, le cas échéant, renvoyer à l’assemblée pour sanctionner. Il s’agit de deux étapes cumulatives et non d’une dérogation du règlement intérieur aux statuts.
C’est seulement après la révocation du mandat par l’assemblée générale que le conseil de
discipline de l’association aurait pu ensuite envisager de sanctionner Monsieur [V].
Dès lors, la décision du Comité de l’association [6] est contraire aux statuts si bien que la Société [7] était fondée à annuler sa décision.
La Société [7] n’a pas de lien direct avec les clubs d’utilisation.
Elle a statué sur l’appel d’une décision de l’Association [4] et
c’est à cette association que sa décision a été notifiée. La Société [7] n’a pas statué sur les motifs de l’exclusion de Monsieur [V]. Elle s’est limitée à statuer sur la décision de l’Association [4] et relevant, comme elle y est autorisée par les statuts, la violation du principe de protection des administrateurs.
Elle a annulé la décision d’exclusion de Monsieur [V] pour cette seule raison, sans aborder le fond ce qui ressort des termes mêmes de sa décision : « Dès lors, sans qu’il soit
besoin d’examiner les autres irrégularités émaillant, tant au regard des règles de procédure que
sur le fond, la décision d’exclusion du Club d’utilisation [6] est nulle ».
Dès lors, les motifs pour justifier sa décision d’exclusion de l’association [6] n’étant pas en cause, celle-ci n’avait pas à être entendue.
L’équité commande de condamner l’association [6] à payer à la Société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société [7] n’a pas commis d’erreur de nature à
entraîner la nullité de sa décision du 29 mars 2023,
DÉBOUTE en conséquence l’association [6] de sa demande d’annulation de la décision du Conseil de discipline de la Société [7] du 29 mars 2023,
CONDAMNE l’association [6] à payer à la Société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association [6] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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