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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACA
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 15 Juin 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [S] [R] épouse [D]
née le 09 Août 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [G] [Y]
née le 05 Mars 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. Société J.R. EVOLUTION (MAESTRO ENERGIES) exerçant sous le nom commercial MAESTRO ENERGIES – ECOZONE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2023, M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], ont acquis auprès de Mme [G] [Y], une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Invoquant que l’immeuble présente de nombreux désordres, notamment dans la chambre côté rue au niveau des murs, du plafond, et du conduit de cheminée qui présentent des infiltrations, de l’humidité, de la mousse, des champignons, des auréoles, une dégradation des plaques de plâtre, des trous, des perforations, des traces noires, des éraflures et des fissurations ; qu’il a également été constaté, une défectuosité de l’installation électrique dans cette même chambre côté rue, M. et Mme [D] ont, par acte de commissaire de justice des 16 et 17 octobre 2024, fait assigner Mme [Y] et la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. et Mme [D] à titre de provision, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. et Mme [D] à titre de provision ad litem, de condamner solidairement Mme [Y] et la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Mme [Y] et la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat, aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent que, quelques temps après leur emménagement, ils ont souhaité effectuer des travaux de rafraîchissement dans la chambre du premier étage côté rue ; que le 1er juillet 2023, ils ont démonté le lambris présent sur les murs et le plafond de la chambre ainsi que le dressing installé au droit d’un conduit de cheminée ; qu’ils ont découvert de l’humidité et des champignons au droit du conduit de cheminée traversant verticalement la chambre ; qu’ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance BPCE assurances Iard ; qu’une expertise amiable a eu lieu ; que le cabinet Polyexpert est intervenu le 10 juillet 2023, expertise au cours de laquelle la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat, a été convoquée dans la mesure où elle est intervenue en avril 2021 pour installer un poêle à granulés de bois.
Ils expliquent que la société Cappelaere est également intervenue, le 20 septembre 2023, afin de constater la présence de champignons ; que, dans son rapport en date du 29 septembre 2023, le cabinet Polyexpert a estimé que la cause du sinistre est inhérente à des infiltrations d’eaux pluviales au travers du solin de cheminée présentant un orifice où l’eau migre au travers qui présente un défaut d’étanchéité, la présence d’un champignon de type mérule et la présence d’humidité ; que le 15 décembre 2023, une nouvelle expertise amiable a eu lieu avec le cabinet Union d’experts Hauts-de-France qui a également relevé la présence de mérule ; que le 2 juillet 2024, ils ont fait constater les désordres par un commissaire de justice, Me [N] [J], qui a relevé divers désordres dans la chambre côté rue au niveau des murs, du plafond et du conduit de cheminée, notamment des infiltrations, de l’humidité, de la mousse, des champignons, des auréoles, une dégradation des plaques de plâtre, des trous, des perforations, des traces noires, des éraflures, des fissurations, une défectuosité de l’installation électrique.
Afin de justifier leurs demandes de provision, ils font valoir que les deux expertises amiables ont démontré l’existence des désordres affectant l’immeuble et ont confirmé la responsabilité du vendeur qui ne pouvait ignorer l’état des murs et des plafonds de l’immeuble au moment de la vente, des travaux d’embellissement et d’amélioration ayant été effectués avant la vente ; que le cabinet Union d’experts Hauts-de-France a chiffré le coût de réfection des désordres à la somme de 7 220,92 euros ; que l’existence des désordres n’est pas contestable, ainsi que la responsabilité du vendeur.
A l’audience, Mme [Y] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) et la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [D] justifient de l’existence de désordres dans l’immeuble qu’ils ont acquis auprès de Mme [Y].
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 septembre 2023, réalisé par la BPCE assurances Iard, il est fait mention de désordres au niveau de la plâtrerie du plafond, du rampant et un taux d’humidité à saturation. De plus, il est indiqué que la cause du sinistre est inhérente à des infiltrations d’eaux pluviales au travers du solin de la cheminée présentant un orifice où l’eau migre et que la présence du champignon de type mérule est antérieure à l’acquisition de l’immeuble par M. et Mme [D].
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 février 2024, il est constaté que le lambris bois habillant les murs et plafond de la chambre endommagée est très récent ; que ce lambris ne comporte aucune poussière sur sa face cachée et ne comporte aucune trace d’humidité et de moisissure ; que le lambris et le dressing ont été installés avant la vente de sorte qu’il semblerait surprenant que Mme [Y] ignore les désordres ; que ce lambris a été installé directement devant les prises murales, sans dépose ; que ce lambris bois est fixé sur des tasseaux bois se trouvant sur plaques de plâtre peintes existantes ; que les tasseaux au droit du champignon et de l’infiltration ne sont pas atteints par l’humidité justifiant que le bois est récent ; que pourtant, il est noté sur l’acte notarié qu’il n’y a pas eu de travaux les dix dernières années.
Dans le procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2024, il est fait mention des désordres suivants au niveau du conduit de cheminée : la brique est de couleur orangée avec de la terre mêlée, des traces orangées plus foncées avec une mousse apparente, des champignons qui pendent, avec un pied de champignon qui semble provenir du plafond, la présence de multiples auréoles et une dégradation du plâtre avec des trous, la présence de perforations, la présence de traces noires et de multiples éraflures, ainsi que des fissurations et des trous dans le plafond en plâtre.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. et Mme [D], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les demandeurs.
La mesure sera donc ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [D] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 septembre 2023, réalisé par la BPCE assurances Iard, il est indiqué que l’entreprise Cappelaere est intervenue le 20 septembre 2023 et a constaté, sans prélever d’échantillon, la présence d’un champignon de type mérule.
En outre, la présence d’un champignon a également été confirmée par Me [J].
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude la date d’apparition de ce champignon. Par ailleurs, alors que les expertises réalisées sont des expertises amiables, l’origine des désordres et leur imputabilité n’est pas déterminée, de sorte que la créance invoquée est sérieusement contestable en son principe. Enfin, il sera relevé qu’il appartiendra à l’expert de donner son avis sur la connaissance des désordres par Mme [Y] et notamment de dater les travaux d’embellissement mais également de préciser leur importance et leur localisation au regard des désordres pour déterminer si cette dernière peut être tenue à ce titre.
En l’état, il convient donc de débouter M. et Mme [D] de leur demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, il convient de débouter M. et Mme [D] de leur demande de provision ad litem.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article susvisé, en fonction de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], d’une part, et Mme [G] [Y] et la SARL J.R évolution, exerçant sous l’enseigne Maestro énergies – écozone habitat, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [G] [Y], des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— précise les éventuels travaux réalisés par Mme [G] [Y] avant la vente ; dans la mesure du possible, les dater ; indiquer leur localisation préciser au regard des désordres ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rejette la demande de provision formulée par M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D] ;
Rejette la demande de provision ad litem formulée par M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D] ;
Déboute M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], de leur demande aux fins d’être autorisés à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [K] [D] et Mme [S] [R], épouse [D], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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